CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7611
CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'obligation pré-contractuelle de renseignement mise à la charge de tout professionnel à l'égard de son client, profane, est renforcée par le droit de la consommation. En l'espèce, le litige portant sur un contrat conclu le 12 septembre 2013, il y a lieu de se référer aux dispositions applicables avant les modifications apportées par la loi Hamon du 17 mars 2014. »
2/ « En vertu des dispositions de l'article L. 111-1, ancien, du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation pré-contractuelle d'information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
En matière de meubles destinés à être posés et installés par les soins d'un professionnel, le consommateur doit, pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause, être informé, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques des biens et de leur implantation, non seulement par la définition détaillée des articles vendus telle qu'elle figure sur le bon de commande, mais également par le plan d'implantation, qui fait corps avec ce bon de commande. La recommandation n° 82-03 émise par la commission des clauses abusives, applicable aux contrats d'installation de cuisine, indique qu'il appartient au professionnel qui dispose des compétences voulues d'effectuer, avant conclusion définitive du contrat, une étude technique permettant d'apprécier l'influence, notamment sur le coût de cette installation, des caractéristiques de l'immeuble où l'installation de la cuisine doit avoir lieu.
Il incombe au vendeur professionnel, en l'occurrence la société Image, de rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à cette obligation. […]
L'inadéquation du projet aux besoins de l'acheteur est par conséquent établie et constitue un manquement du professionnel à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil. »
3/ « Il ne peut qu'être constaté que ces documents portent sur des montants différents, alors que le prix fixé sur le plan technique, dont la société Image affirme qu'il s'agit du prix à retenir, n'est pas contresigné par les acquéreurs. Or les documents qui forment le contrat sont le devis et le bon de commande, qui seuls ont été signés par M. et Mme X. Ces documents incompréhensibles, contradictoires et erronés dans leurs calculs, signés pendant la foire d'automne de Strasbourg, démontrent que M. et Mme X. n'étaient pas en mesure de connaître avec précision pour quel montant ils s'étaient engagés. La preuve de l'accord des parties sur un prix certain fait donc défaut.
De l'ensemble de ces éléments, sans que la cour n'ait besoin de procéder à une analyse plus étendue des pièces versées à la procédure, il s'évince que le contrat doit être annulé pour manquements de la société Image à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil relative à l'adéquation de la chose vendue au local destiné à la recevoir et à la détermination du prix. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 28 JUIN 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2 A 16/05877. Arrêt n° 355/2018. Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR.
APPELANTS et demandeurs :
1 - Monsieur X.
2 - Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], représentés par Maître H., avocat à la Cour, plaidant : Maître C., avocat à COLMAR
INTIMÉE et défenderesse :
La SARL IMAGE
prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître H., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
A la foire européenne de Strasbourg, M. et Mme X. ont signé avec la société Image, le 12 septembre 2013, divers documents pour la fourniture et la pose d'une cuisine et ont payé un acompte.
M. et Mme X. ont saisi le tribunal de grande instance de Colmar en annulation de la commande ou en résolution de la vente. Parallèlement, la société Image a saisi le même tribunal pour solliciter l'exécution du contrat. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal a débouté M. et Mme X. de l'intégralité de leurs demandes, donné acte à la société Image de ce qu'elle souhaitait procéder à l'exécution du contrat du 12 septembre 2013 dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le jugement serait définitif, condamné les époux X. à lui payer la somme de 15.400 euros à la date de l'exécution du contrat, à prendre en charge les dépens, ainsi qu'à payer à la société Image la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les documents remis par la société Image avaient suffisamment renseigné les époux X. sur les caractéristiques essentielles, en tous ses composants, de la cuisine vendue, ainsi que sur les prestations inclues dans le prix, qu'il a estimé déterminé, de sorte que la vente intervenue entre les parties a été jugée parfaite. Le tribunal a jugé que les époux X. ne rapportaient pas la preuve des difficultés d'implantation alléguées.
M. et Mme X. ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement le 16 décembre 2016.
*
M et Mme M. demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger que la Société Image a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, de constater la nullité du bon de commande, subsidiairement de prononcer sa résolution aux torts de la société Image. Dans tous les cas, ils sollicitent de la cour qu'elle déboute la société Image de l'ensemble de ses demandes, la condamne à lui rembourser l'acompte de 6.600 euros avec les intérêts de droit à compter de la sommation extra-judiciaire en date du 1er octobre 2014, à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ils estiment le contrat illicite et nul dès lors que leur co-contractant n'était pas réellement identifiable, que le bon de commande a été signé avant la prise de métrés précis et qu'il n'y a pas eu d'accord sur la chose et le prix, pour conclure au manquement de la société Image à son obligation pré-contractuelle d'information.
A titre subsidiaire, ils évoquent la résolution du bon de commande, selon la dénonciation du contrat intervenue le 1er octobre 2014 avec demande du remboursement de l'acompte versé. Il font valoir que la Société Image n'a pas respecté le code de la consommation, puisqu'elle n'a pas indiqué, sur le bon de commande, la date limite à laquelle elle s'engageait à exécuter la prestation, alors que le terme du délai imposé au professionnel est impératif et que son non-respect constitue une cause de rupture du contrat.
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La société Image demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner les époux X. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle indique que M. et Mme X. étaient, lors de la signature du contrat, munis de métrés très précis, que le prix de la totalité de l'installation de la cuisine, de l'électroménager, des frais de livraison et de l'intervention du service technique a été fixé à 22.000 euros TTC.
Elle estime que le bon de commande n'a pas à être annulé, puisque la société Distrifrance a changé de dénomination pour s'appeler société Image, et que, dès lors que les acquéreurs ont fourni les cotes de la cuisine commandée, la réalisation d'un métré n'était qu'une modalité d'exécution du contrat. Elle affirme qu'il y a eu accord sur la chose et le prix.
La résolution du contrat ne peut pas non plus intervenir, selon elle, puisque ce sont les époux X. qui n'ont pas laissé son représentant procéder à la prise des métrés, opération nécessaire avant la mise en fabrication.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions datées
- du 19 septembre 2017 pour M. et Mme X.,
- du 16 mai 2017 pour la Société Image.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 6 mars 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L'obligation pré-contractuelle de renseignement mise à la charge de tout professionnel à l'égard de son client, profane, est renforcée par le droit de la consommation.
En l'espèce, le litige portant sur un contrat conclu le 12 septembre 2013, il y a lieu de se référer aux dispositions applicables avant les modifications apportées par la loi Hamon du 17 mars 2014.
Sur la dénomination sociale :
L'ancien article L. 111-2 du code de la consommation impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un certain nombre d'informations relatives, notamment, au nom, au statut et à la forme juridique de la société avec qui il contracte.
Il est observé que les époux X. ont signé un devis et un bon de commande à en-tête de « GeM diffusion » en date du 12 septembre 2013, qu'ils ont été destinataires d'un courrier le 17 septembre 2013 émanant de la société Distrifrance, puis, le 15 mai 2014, de la société Image à l'enseigne « DECO ».
Il résulte de la publication au Boddac du 28 juin 2013, antérieure à la date de la signature du bon de commande, que la dénomination sociale de la société Image était SARL Distrifrance. Cette dénomination sociale figure au bas des documents signés par M. et Mme X., avec la mention « GeM, une marque du groupe DISTRIFRANCE », de sorte qu'ils ont été mis en mesure de connaître l'identité de leur co-contractant.
Le moyen de nullité du contrat tiré de la dénomination sociale erronée sur le bon de commande est par conséquent rejeté.
Sur l'adéquation de la commande aux lieux destinés à la recevoir :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-1, ancien, du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation pré-contractuelle d'information, visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu.
En matière de meubles destinés à être posés et installés par les soins d'un professionnel, le consommateur doit, pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause, être informé, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques des biens et de leur implantation, non seulement par la définition détaillée des articles vendus telle qu'elle figure sur le bon de commande, mais également par le plan d'implantation, qui fait corps avec ce bon de commande.
La recommandation n° 82-03 émise par la commission des clauses abusives, applicable aux contrats d'installation de cuisine, indique qu'il appartient au professionnel qui dispose des compétences voulues d'effectuer, avant conclusion définitive du contrat, une étude technique permettant d'apprécier l'influence, notamment sur le coût de cette installation, des caractéristiques de l'immeuble où l'installation de la cuisine doit avoir lieu.
Il incombe au vendeur professionnel, en l'occurrence la société Image, de rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à cette obligation.
En l'espèce, la société Image n'a pas vérifié que le projet était réalisable in situ en fonction des dimensions du local devant contenir la cuisine.
Ainsi, le croquis dressé par le vendeur, quand bien même M. et Mme X. lui auraient fourni les mesures de la cuisine, n'est, en premier lieu, pas coté, puisque les carrés sur lesquels sont dessinés les emplacements de la cuisine mesurent soit moins de 1 cm, soit plus de 1 cm jusqu'à 1,5 cm, de sorte qu'il est très approximatif. Le dessin mentionne, en deuxième lieu, une longueur d'un mur de 5,50 m (5.500 mm raturée), alors que cette longueur, selon le constat d'huissier produit par les appelants, est de 4,30 m, dont il convient de déduire un mètre environ correspondant à l'encadrement d'une porte, ce qui laisse une longueur utile de 3,30 m pour poser les meubles. Or, les meubles de cuisine prévus au bon de commande en positions 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sur ce mur mesurent 3,60 m de long, au lieu de 3,30 m maximum.
Ces éléments sont suffisants pour juger que la société Image n'a pas vérifié, avant de faire signer le bon de commande, si les dimensions portées sur ses plans permettaient de réaliser la cuisine promise, en méconnaissance de l'obligation du cuisiniste d'adapter la cuisine projetée au local destiné à la recevoir et non de vendre des éléments en surnombre et inutilisables.
M. et Mme X. établissent, en outre, par la production d'un constat d'huissier, et d'une analyse privée du devis faite par Mme Z., architecte DPLG, que le projet laissait apparaître, outre des dimensions plus généreuses que les dimensions réelles, des imprécisions quant au degré de finition des éléments.
La société Image n'a pas non plus suffisamment averti M. et Mme X. que le projet était susceptible d'être réalisé selon d'autres métrés, entraînant une modification de l'implantation ou une diminution du nombre de meubles, puisque le plan technique spécifiait seulement une « possibilité de modifier le modèle, l'implantation, le colori aux mêmes conditions tarifaires », ce qui, en cas de nécessité de réduire le mobilier vendu, comme en l'espèce, est en totale défaveur du client. Elle n'a pas pris non plus la peine d'inciter ses clients à inclure dans la convention une condition suspensive sur la faisabilité du projet au regard des métrés réels du local.
L'inadéquation du projet aux besoins de l'acheteur est par conséquent établie et constitue un manquement du professionnel à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil.
Sur la détermination du prix :
L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
L'article1591 du même code prévoit que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties au contrat.
En l'espèce, la société Image a proposé à M. et Mme X., pour la même cuisine, les prix suivants :
- 30.301,24 euros TTC au titre du mobilier, selon devis du 12 septembre 2013,
- 19.520 euros TTC hors pose et livraison, selon le bon de commande du 12 septembre 2013, qui faisait référence au devis et contenait de l'électroménager pour un montant de 4.013 euros - 40 % de remise, soit 2 407 euros et un récapitulatif du prix des meubles pour un montant de 11 712 euros, et mentionnait le paiement d'un acompte de 6.600 euros versé le 12 septembre 2013, la livraison pour un montant de 380 euros TTC, le service technique pour un montant de 600 euros TTC et le plan électrique et sanitaire pour un montant de 1.500 euros TTC,
- 22.000 euros TTC selon le un plan technique.
Il ne peut qu'être constaté que ces documents portent sur des montants différents, alors que le prix fixé sur le plan technique, dont la société Image affirme qu'il s'agit du prix à retenir, n'est pas contresigné par les acquéreurs. Or les documents qui forment le contrat sont le devis et le bon de commande, qui seuls ont été signés par M. et Mme X.
Ces documents incompréhensibles, contradictoires et erronés dans leurs calculs, signés pendant la foire d'automne de Strasbourg, démontrent que M. et Mme X. n'étaient pas en mesure de connaître avec précision pour quel montant ils s'étaient engagés.
La preuve de l'accord des parties sur un prix certain fait donc défaut.
De l'ensemble de ces éléments, sans que la cour n'ait besoin de procéder à une analyse plus étendue des pièces versées à la procédure, il s'évince que le contrat doit être annulé pour manquements de la société Image à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil relative à l'adéquation de la chose vendue au local destiné à la recevoir et à la détermination du prix.
Ces manquements sont sanctionnés par l'annulation de la vente, ce qui emporte restitution par la société Image de l'acompte de 6.600 euros versé par M. et Mme X., augmenté des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2014.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts :
L'attitude de la société Image, qui, sur la base de documents imprécis, a obtenu la signature du bon de commande et le versement de 6.600 euros, dans des conditions entraînant la nullité du contrat, a privé de plus M. et Mme X. de la disposition de cette somme depuis plusieurs années, et entraîné, pour eux, un préjudice qu'elle doit réparer.
Un montant de 1.000 euros est par conséquent alloué à M. et Mme X., à titre de dommage et intérêts.
Sur les frais et dépens :
L'équité justifie d'allouer à M et Mme M. une indemnité de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'instance d'appel.
La société Image, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Colmar ;
Statuant à nouveau,
ANNULE le contrat du 12 septembre 2013 ;
CONDAMNE la société Image, exploitant sous l'enseigne DECO, à rembourser à M. X. et à Mme Y., épouse X., ensemble, la somme de 6.600 euros (six mille six cents euros), augmentée des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2014 ;
CONDAMNE la société Image, exploitant sous l'enseigne DECO, à payer à M. X. et à Mme Y., épouse X., ensemble, la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Image aux dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Image, exploitant sous l'enseigne DECO, à payer à M. X. et à Mme Y., épouse X., ensemble, la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Image, exploitant sous l'enseigne DECO, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat