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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 17/01485
Décision : 307-18
Date : 11/10/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/05/2017
Numéro de la décision : 307
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7678

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018 : RG n° 17/01485 ; arrêt n° 307-18

Publication : Jurica ; Légifrances

 

Extraits : 1/ « Qu’il s’ensuit que les demandes de la société NET PHONE tendant à voir prononcer la nullité de l’article 14 des conditions générales et à obtenir la réduction du montant de la clause pénale qui sont invoquées comme moyen de défense et tendent à faire écarter les prétentions adverses ne constituent pas des demandes nouvelles ni davantage la demande indemnitaire qui constitue une demande reconventionnelle en ce qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

2/ « Attendu qu’il s’ensuit que la cour d’appel d’Orléans n’a pas pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et que la demande visant à prononcer la nullité de l’article 14 des conditions générales est irrecevable ; Qu’en conséquence, ces demandes étant irrecevables, la cour ne peut pas en renvoyer l’examen devant la cour d’appel de Paris exclusivement compétente pour statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions désignées par l’annexe 4-2-1 et il appartient en conséquence à la société NET PHONE de saisir éventuellement la juridiction ayant le pouvoir juridictionnel pour se prononcer ; Attendu que l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’article 14 des conditions générales ne fait pas obstacle à l’examen des autres demandes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01485. Arrêt n° 307-18. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLÉANS en date du 30 mars 2017.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé n° XXX

SARL NET PHONE

[...], représentée par Maître X. DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, D’UNE PART

 

INTIMÉE : - - Timbre fiscal dématérialisé n° YYY

SA BUSINESS REPRO CENTRE

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié [...], représentée par Maître François Z., membre de la Y. , avocat au barreau d’ORLÉANS, D’AUTRE PART

 

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 mai 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats à l’audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier : Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,

Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT : Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat du 21 octobre 2013, la société NET PHONE a conclu avec la société BUSINESS RETRO CENTRE un contrat de location de longue durée d’une photocopieuse à effet du 13 décembre 2013 pour une durée de 5 ans.

Se prévalant de factures impayées la société BUSINESS RETRO CENTRE a obtenu du Président du tribunal de commerce d’Orléans une ordonnance rendue le 23 mars 2016, enjoignant à la société NET PHONE de lui payer la somme de 6.107,03 euros outre celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société NET PHONE a formé opposition à cette ordonnance le 18 avril 2016.

La société BUSINESS PRO CENTRE a sollicité la confirmation de l’ordonnance et sollicité la condamnation de la société NET PHONE à lui payer en sus la somme de 103,67 euros pour frais d’opposition et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

La société NET PHONE qui a conclu au débouté des prétentions de la société BUSINESS PRO CENTRE a réclamé reconventionnellement sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts une année de contrat d’entretien basée sur ses impressions mensuelles.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a condamné la société NET PHONE à payer à la société BUSINESS REPRO CENTRE la somme de 6.107,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016 et celle de 500 euros pour frais de procédure, et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que la société NET PHONE qui avait cessé de régler ses factures de maintenance et de livraison d’encre toner à partir de janvier 2015 était débitrice des factures impayées et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 des conditions générales de ventes et qu’elle ne rapportait pas la preuve des anomalies de fonctionnement dont elle se plaignait.

La société NET PHONE a relevé appel de la décision le 15 mai 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 11 août 2017 par la société NET PHONE,

- le 3 novembre 2017 par la société BUSINESS PRO CENTRE.

La société NET PHONE, qui poursuit l’infirmation de la décision dont appel, demande à la cour de juger qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution, de déclarer nulles comme étant abusives les dispositions de l’article 14 des conditions générales de vente, de juger que la clause pénale de l’article 14 des conditions générales de vente est manifestement excessive et de la réduire à 1 euro, de condamner la société BUSINESS PRO CENTRE à lui payer la somme de 7.921,92 euros en réparation de son préjudice et d’ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge, de débouter la société BUSINESS PRO CENTRE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros pour frais de procédure ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Affirmant rapporter la preuve par la fiche d’intervention du 22 octobre 2015 et le constat d’huissier de justice dressé le 3 juillet 2017 que la photocopieuse est inutilisable, elle s’estime fondée à opposer à la société BUSINESS REPRO CENTRE l’exception d’inexécution pour manquement à ses obligations contractuelles en raison de son refus de réparer ou d’échanger l’appareil.

Elle soutient que les conditions générales de vente qu’elle n’a pas signées ne lui sont pas opposables et que l’article 14, qui stipule que le fournisseur a la faculté de suspendre l’exécution de ses obligations et/ou de mettre fin au contrat en cas de non-respect par le client de ses obligations et fixe une indemnité de résiliation correspondant à 80 % des sommes calculées au prorata temporis jusqu’à la fin du contrat sur la base du nombre d’unités A 4 moyen réalisé sur la durée d’exécution du contrat selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le fournisseur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui est contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ce qui justifie de déclarer la clause nulle et non écrite.

Elle considère en outre que l’indemnité prévue par l’article 14 des conditions générales de vente constitue une clause pénale manifestement excessive qui doit par conséquent être réduite à 1 euro.

La société BUSINESS REPRO CENTRE, qui soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par la société NET PHONE devant la cour, souhaite voir confirmer la décision déférée et réclame la condamnation de la société NET PHONE à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z.

Elle soutient que les demandes de la société NET PHONE tendant à voir prononcer la nullité des conditions générales de vente, voir réduire la clause pénale à 1 euro et la voir condamner au paiement d’une somme de 7.921,92 euros à titre indemnitaire, sont irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant formées pour la première fois devant la cour.

Elle conclut subsidiairement à leur caractère mal fondé et fait valoir qu’elle a assuré ses obligations de maintenance en dépit des impayés, qu’elle a régulièrement procédé à la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse respectant le délai de prévenance de 8 jours et que la société NET PHONE qui ne rapporte pas la preuve du non fonctionnement de la photocopieuse ne peut lui opposer l’exception d’inexécution, qu’en signant le contrat la société NET PHONE a accepté les conditions générales de vente qui y étaient annexées et qui lui sont par conséquent opposables, qu’il n’existe pas de déséquilibre entre les obligations respectives des parties dès lors que le non-paiement des factures entraîne à juste titre interruption de la fourniture des consommables, que l’indemnité de résiliation n’a pas le caractère d’une clause pénale et qu’en tout état de cause elle n’est pas excessive.

Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations par note en délibéré sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de pouvoir de la cour pour se prononcer sur la nullité des dispositions de l’article 14 des conditions générales de vente invoquée par la société NET PHONE au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans la mesure où en vertu de l’article D. 442-3 de ce code l’application de ces dispositions ressort de la compétence du tribunal de commerce de Paris et en appel de la cour d’appel de Paris qui ne peut par ailleurs être désignée comme cour d’appel compétente dès lors qu’elle n’est compétente que pour connaître des appels formés à l’encontre des décisions des tribunaux de commerce énumérés à l’article D. 442-3 du code de commerce.

Les sociétés NET PHONE et BUSINESS REPRO ont fait connaître leurs observations respectivement par notes du 15 septembre 2018 et du 30 août 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

I - Sur les demandes de la société NET PHONE :

Attendu que la société BUSINESS REPRO CENTRE soulève l’irrecevabilité, comme étant formées pour la première fois devant la cour d’appel, des demandes de la société NET PHONE tendant à voir prononcer la nullité des conditions générales de vente, à voir réduire la clause pénale à 1 euro et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.921,92 euros de dommages et intérêts ;

Attendu que selon l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;

Attendu qu’en vertu de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ;

Attendu que les articles 565 et 566 du code de procédure civile sont étrangers aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d’appel qui conformément à l’article 70 du même code, s’apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires (Cass. civ. 2e, pourvoi n° 16-12859);

Qu’il s’ensuit que les demandes de la société NET PHONE tendant à voir prononcer la nullité de l’article 14 des conditions générales et à obtenir la réduction du montant de la clause pénale qui sont invoquées comme moyen de défense et tendent à faire écarter les prétentions adverses ne constituent pas des demandes nouvelles ni davantage la demande indemnitaire qui constitue une demande reconventionnelle en ce qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

 

II - Sur la nullité de l’article 14 des conditions générales et la demande indemnitaire :

Attendu que les conditions générales du contrat conclu entre les parties comportent un article 14 ainsi rédigé : « En cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles, telles que prévues à l’article 7 et notamment de non règlement par ce dernier des sommes dues au titre du présent contrat le fournisseur a la faculté, de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du présent contrat et/ou de mettre fin à ce dernier, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état du manquement et demeurée infructueuse, sans préjudice de toute indemnité que le fournisseur sera en droit de facturer au client, en particulier de l’indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées au présent article. Le client pourra demander la résiliation avant échéance du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle deviendra effective huit jours suivant la réception de cette lettre et moyennant le versement de toute indemnité que le fournisseur sera en droit de facturer au client, en particulier l’indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées au présent article. Dans les cas de cessation du contrat avant l’échéance, et afin de tenir compte des moyens mis en œuvre par le fournisseur pour assurer le respect de ses obligations pendant toute la durée du présent contrat (notamment maintien d’un stock de pièces détachées, de consommables et d’un personnel qualifié), ce dernier sera en droit de facturer au client une indemnité calculée comme indiqué ci-dessous. Service e-way maintenance : cette indemnité correspondra à « 80 % des sommes calculées au prorata temporis et jusqu’à la date de fin du contrat, selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le fournisseur. Service e-way assistance : cette indemnité correspondra à 80 % du montant des forfaits restant dus jusqu’à la date de fin de contrat, selon le dernier prix forfait communiqué par le fournisseur. La facturation de cette indemnité ne remet pas en cause le règlement des sommes dues par le client. » ;

Attendu que le contrat mentionne en caractère très apparent et sous l’emplacement réservé à la signature du client que « la signature des présentes par le client implique l’acceptation des conditions générales de ventes et de services du fournisseur et en particulier de la clause de réserve de propriété figurant au verso » ;

Qu’il s’ensuit que la société NET PHONE qui a signé le contrat ne peut soutenir que les conditions générales ne lui seraient pas opposables ;

Attendu que la société NET PHONE fait valoir que l’article 14 instaure entre les parties un déséquilibre significatif contraire à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ce qui emporte la nullité de la clause et lui ouvre droit à des dommages et intérêts ;

Mais attendu que l’article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre et que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ;

Que selon le tableau de l’annexe 4-2-1 le tribunal de commerce de Paris est compétent pour le ressort de la cour d’appel d’Orléans ;

Attendu qu’il s’ensuit que la cour d’appel d’Orléans n’a pas pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et que la demande visant à prononcer la nullité de l’article 14 des conditions générales est irrecevable ;

Qu’en conséquence, ces demandes étant irrecevables, la cour ne peut pas en renvoyer l’examen devant la cour d’appel de Paris exclusivement compétente pour statuer sur les appels formés à l’encontre des décisions rendues par les juridictions désignées par l’annexe 4-2-1 et il appartient en conséquence à la société NET PHONE de saisir éventuellement la juridiction ayant le pouvoir juridictionnel pour se prononcer ;

Attendu que l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’article 14 des conditions générales ne fait pas obstacle à l’examen des autres demandes ;

 

III - Sur l’exception d’inexécution évoqué par la société NET PHONE :

Attendu que la société NET PHONE oppose à la demande en paiement de la société BUSINESS REPRO CENTRE une exception d’inexécution aux motifs qu’au cours de l’année 2015 la photocopieuse est tombée régulièrement en panne, que les réparations n’ont pas été exécutées ou mal exécutées ; qu’elle se fonde pour preuve de ses dires sur une fiche d’intervention du 22 octobre 2015 et sur un constat d’huissier de justice établi le 3 juillet 2017 ;

Mais attendu qu’il ne peut se déduire de la fiche d’intervention du 22 octobre 2015 que la société BUSINESS REPRO CENTRE n’a pas satisfait à ses obligations ; qu’en effet la mention « malgré plusieurs appels le fax ne fonctionne pas », constitue le motif de l’intervention du technicien et non une constatation opérée par le technicien de son intervention dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas été efficace, que par ailleurs l’indication « tne impossible pas de scan mail » ne rend pas compte d’une défaillance de l’appareil et d’une carence de la société BUSINESS REPRO CENTRE dès lors qu’il ressort du contrat que la société NET PHONE n’avait pas souscrit cette option ;

Attendu que la société NET PHONE ne peut pas davantage invoquer utilement un constat d’huissier de justice, qu’elle a fait établir le 3 juillet 2017 faisant état de ce que le photocopieur est inutilisable, dès lors que ce constat est postérieur à la résiliation du contrat intervenue à sa demande le 22 février 2016 et qu’il ne peut en conséquence caractériser un manquement de la société BUSINESS REPRO CENTRE à ses obligations pour la période où le contrat était en vigueur ;

Attendu par ailleurs que c’est conformément aux conditions générales que la société BUSINESS REPRO CENTRE a suspendu la fourniture de toner et l’entretien de l’appareil à l’issue de la mise en demeure restée sans effet adressée à la société NET PHONE en recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2015 de régler les factures impayées ;

Qu’il s’ensuit que la société NET PHONE ne rapportant pas la preuve que la société BUSINESS REPRO CENTRE a manqué à ses obligations issues du contrat ne peut lui opposer l’exception d’inexécution et que le moyen n’est pas fondé ;

 

IV - Sur le montant des sommes dues :

Attendu que la société BUSINESS REPRO CENTRE sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société NET PHONE à lui payer la somme de 6.170,03 euros correspondant aux factures non réglées et à l’indemnité de résiliation ;

Attendu que la société NET PHONE conteste le montant de l’indemnité de 5.715,60 euros qu’elle qualifie de clause pénale et dont elle sollicite la réduction comme étant excessive ;

Attendu qu’en vertu de l’article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ;

Attendu que la jurisprudence a précisé que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité qui devra être payée par le cocontractant fautif en cas d’inexécution du contrat (Cass. civ. 3ème, 26 janvier 2011, no10-10376) ;

Attendu que la clause pénale se distingue de l’indemnité de résiliation qui est destinée à indemniser le contractant des conséquences de la rupture anticipée du contrat et à permettre à l’autre partie de se soustraire à cette exécution avant le terme prévue ;

Attendu qu’en l’espèce le contrat a été résilié à la demande de la société NET PHONE ;

Attendu par conséquent que l’indemnité réclamée correspondant à 80 % des sommes calculées au prorata temporis et jusqu’à la date de fin du contrat, selon le dernier prix unitaire copie communiqué par le fournisseur et à 80 % du montant des forfaits restant dus jusqu’à la date de fin de contrat, constitue une indemnité de résiliation destinée à compenser pour la société BUSINESS REPRO CENTRE la rupture anticipée du contrat à l’initiative de la société NET PHONE, sur la base d’un pourcentage des consommations moyennes réalisées et des échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat, étant relevé que ce pourcentage n’est pas majoré d’une pénalité de sorte que l’indemnité n’a pas pour objet de dissuader le cocontractant d’exercer sa faculté de dédit ;

Qu’il s’ensuit que le pouvoir modérateur de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat ne peut s’exercer comme demandé et qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a alloué à la société BUSINESS REPRO CENTRE la somme de 6.107,03 euros au titre des factures impayées et de l’indemnité outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée le 16 mars 2016 ;

 

V - Sur la demande de dommages et intérêts de la société NET PHONE :

Attendu que selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ;

Attendu que la société NET PHONE qui forme une demande indemnitaire de 7.921,92 euros n’a pas motivé sa demande en droit ni en fait qu’elle ne l’a pas explicitée dans ses conclusions ;

Qu’il convient en conséquence faute d’énoncer les moyens sur lesquels la demande est fondée de l’en débouter ;

Attendu que la société NET PHONE qui succombe sera condamnée aux dépens et à régler la somme de 1.000 euros à la société BUSINESS REPRO CENTRE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation des dispositions de l’article 14 des conditions générales de vente présentée sur le fondement de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE la société NET PHONE de sa demande indemnitaire ;

CONDAMNE la société NET PHONE à payer à la société BUSINESS REPRO SERVICE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société NET PHONE aux dépens ;

ACCORDE à Maître Z. le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT