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TI TOULOUSE, 26 février 1996

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE, 26 février 1996
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 11/95/003517
Décision : 743/96
Date : 26/02/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/06/1995
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 28 avril 1998
Numéro de la décision : 743
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 769

TI TOULOUSE, 26 février 1996 : RG n° 11/95/003517 ; jugement n° 743/96

(sur appel CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 28 avril 1998 : RG n° 96/04865 ; arrêt n° 285/98)

 

Extrait : « Le véhicule loué étant neuf au départ de la location et ayant été restitué le 3 février 1995 en bon état, et après avoir parcouru 57.379 kms, il y a lieu de juger que la clause n° 8 sur le calcul de l'indemnité de résiliation est abusive en l'espèce comme infligeant au cocontractant non professionnel une obligation hors de proportion avec le préjudice réellement subi par le bailleur (article L. 132-1 du Code de la Consommation). »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11 95-003517. Jugement n° 743/96. À l'audience publique du Tribunal d'Instance de TOULOUSE (Haute-Garonne) tenue le Lundi 26 février 96 ; Sous la Présidence de Bernard FERRIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Michelle MOUYSSET, Greffier ; Après débats à l'audience du 22 janvier 1996, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA SA CLV SOVAC

[adresse], représenté(e) par Maître DECKER Bernard du Barreau de TOULOUSE

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître NAON BENOUAICH, du Barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Vu l'assignation du 22 juin 1995 ;

À l'audience du 22 janvier 1996, la Société CLV SOVAC a fait valoir que Madame X. avait eu connaissance de toutes les conditions du contrat avant sa souscription ; qu'il ne contenait pas de clause abusive ; que le véhicule restitué n'avait pas été revendu ; que les frais de procédure étaient dus ; elle a conclu au bénéfice de l'assignation.

Madame X. a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

- Constater que Madame X. n'a pas eu connaissance, avant la conclusion du contrat de location, des conditions générales figurant au verso de ce contrat.

- Déclarer inopposables à Madame X., les conditions générales invoquées par la SOVAC,

- Débouter en conséquence la SOVAC de sa demande d'indemnité de résiliation et d’intérêts contractuels.

- Donner acte à Madame X. de ce qu'elle offre de payer le principal des arriérés de location et demande à être autorisée à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre échéances mensuelles à compter du 15 de chaque mois suivant le mois de la décision à intervenir.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- Déclarer abusives et donc non écrites :

* la clause ayant pour objet de constater l'adhésion de Madame X. à des clauses dont elle n'a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

* la clause numéro 8a) des conditions générales relatives au paiement d'une indemnité en cas de résiliation abusive.

- Constater en effet que ces clauses résultent d'un abus de la puissance économique de la SOVAC et confèrent à celle-ci un avantage exorbitant et excessif.

- Débouter en conséquence la SOVAC de sa demande de paiement d'indemnité de résiliation et d'intérêts conventionnels.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- Condamner la SOVAC à payer à Madame X., somme de 5.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de [minute page 3] 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

Elle a demandé dans des conclusions additionnelles de :

- Dire et juger que le montant de l'arriéré des locations échues s'élève à 30.970,64 Francs et non à 33.041,99 Francs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

La société SOVAC produit un contrat signé par Madame X. en date du 13 octobre 1993 ; Madame X. verse au doser une lettre écrite par elle à CREDIPAR le 8 novembre 1993, dans laquelle elle confirme avoir signé un contrat de location courant octobre 1993 ; l'exemplaire produit par la société SOVAC avec conditions générales au verso s’avère donc dans ces conditions d'une authenticité non discutable, et sera déclaré opposable à Madame X.

Le véhicule loué étant neuf au départ de la location et ayant été restitué le 3 février 1995 en bon état, et après avoir parcouru 57.379 kms, il y a lieu de juger que la clause n° 8 sur le calcul de l'indemnité de résiliation est abusive en l'espèce comme infligeant au cocontractant non professionnel une obligation hors de proportion avec le préjudice réellement subi par le bailleur (article L. 132-1 du Code de la Consommation).

Madame X. sera donc condamnée à payer à SOVAC la somme de 33.041,99 Francs (loyers impayés et frais de procédure de poursuites inclus) + 20.000,00 Francs (dommages-intérêts équitablement calculés au titre de la résiliation anticipée) = 53.041,99 Francs avec intérêts légaux à compter du 22 juin 1995, date de l'assignation (article 1153 du Code civil), et ce, à l'exclusion de tous intérêts contractuels qui n'apparaissent justifiés ni dans leur principe ni dans leur taux par le contrat dont se prévaut la société SOVAC dans ses dispositions seules applicables au cas d'espèce soit la résiliation anticipée (article 8).

[minute page 4] Eu égard à l'importance de la dette, à la position financière de la débitrice et compte tenu de la situation économique, il convient de faire droit à sa demande de délais et de lui accorder la faculté de se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels échelonnés conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil.

Ni la société SOVAC ni Madame X. ne démontrent la réalité et l'étendue exacte du préjudice dont elles se prévalent à l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts respectives qui seront donc rejetées.

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société SOVAC ou de Madame X.

La nécessité d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement n'apparaît pas démontrée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, à charge d'appel et rejetant toutes conclusions contraires des parties,

- Condamne Madame X. à payer à la Société SOVAC la somme de CINQUANTE TROIS MILLE QUARANTE ET UN FRANCS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (53.041,99 Francs) avec intérêts légaux à compter du 22 juin 1995.

- Lui accorde la faculté de se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales échelonnées à compter de la signification du présent jugement.

- Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.

- La condamne aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.