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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 28 avril 1998

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 28 avril 1998
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 96/04865
Décision : 285/98
Date : 28/04/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TOULOUSE, 26 février 1996
Numéro de la décision : 285
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 838

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 28 avril 1998 : RG n° 96/04865 ; arrêt n° 285/98

Publication : Juris-Data n° 041589

 

Extrait : « Il est notamment manifeste que le véhicule ayant été restitué en bon état au kilométrage non excessif de 57.379 km., la Société SOVAC avait la possibilité de le relouer ou d'en effectuer la vente à de bonnes conditions, de sorte que la clause n° 8 du contrat qui prévoit au cas de résiliation anticipée, l'attribution au loueur de l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue par le contrat confère à celui-ci un avantage hors de proportion avec le préjudice réellement subi ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 28 AVRIL 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 96/04865. Arrêt n° 285/98.

Prononcé : A l'audience publique du VINGT HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. MICAUD, greffier.

Composition de la cour lors des débats :

Magistrat : F. HELIP, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile).

Greffier lors des débats : H. HOULES

Débats : A l'audience publique du 2 février 1998. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Composition de la cour lors du délibéré :

Président : J.Y. CHAUVIN - Conseillers : F. HELIP - J.L. LAMANT

Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE

 

APPELANT (E/S) :

Madame X.

[adresse] Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE, Ayant pour avocat Maître NARBONI du barreau de TOULOUSE

 

INTIME (E/S) :

SOCIETE SOVAC

[adresse] Ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART, Ayant pour avocat Maître DECKER du barreau de TOULOUSE

[minute page 2]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X. est appelante d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le Tribunal d'Instance de Toulouse qui l'a condamnée à payer à la Société SOVAC la somme de 53.041,99 Francs avec intérêts légaux à compter du 22 juin 1995 en lui accordant la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités égales échelonnées à compter de la signification du jugement, ce au titre de la résiliation anticipée d'un contrat de location d'un véhicule automobile Citroën Xantia consenti par le groupe CREDIPAR le 13 octobre 1993.

Mme X. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré abusif l'article 8 des conditions générales du contrat de location relatif à l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a débouté la SOVAC de sa demande d'intérêts au taux contractuel, mais à sa réformation en ce qu'il lui a déclaré opposables les conditions générales du contrat, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SOVAC 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée du contrat.

Elle demande à la Cour de ramener ces dommages-intérêts à la somme de 3.000 Francs. Elle reconnaît par ailleurs devoir au titre des loyers arriérés la somme de 33.041,99 Francs. Elle sollicite enfin la condamnation de la SOVAC au paiement de la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme X. prétend que lors de la location, elle n'a pu avoir connaissance des conditions générales du contrat, l'exemplaire du contrat qui lui a été expédié pour signature en décembre 1993 en étant dépourvu. Elle soutient que ce n'est que le 7 juin 1994 soit plus de 7 mois après la prise de possession du véhicule, qu'elle aurait reçu un contrat contenant les conditions générales.

La Société CLV-SOVAC réplique qu'elle produit un contrat signé par Mme X. sur lequel figure au verso les conditions générales et qu'en tout état de cause, celle-ci est forclose pour soulever une contestation sur la validité du contrat. Formant appel incident, la Société SOVAC demande à la Cour de déclarer que l'article 8 du contrat ne constitue pas une clause abusive et de lui allouer l'intégralité de l'indemnité de résiliation soit 92.273,09 Francs, ainsi que 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DE L'ARRÊT :

Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de droit et de fait du litige qui lui était soumis.

Il y a lieu de confirmer cette décision, la Cour adoptant les motifs pertinents qu'elle énonce.

Il est notamment manifeste que le véhicule ayant été restitué en bon état au kilométrage non excessif de 57.379 km., la Société SOVAC avait la possibilité de le relouer ou d'en effectuer la vente à de bonnes conditions, de sorte que la clause n° 8 du contrat qui prévoit au cas de résiliation anticipée, l'attribution au loueur de l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue par le contrat confère à celui-ci un avantage hors de proportion avec le préjudice réellement subi.

Par ailleurs le Tribunal en fixant à 20.000 Francs l'indemnité due à la Société SOVAC au titre de la résiliation anticipée a fait une juste évaluation du préjudice subi par la société de location.

Mme X. qui a prétendu ne pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat au moment de sa signature alors que la Société SOVAC a pu produire l'original du contrat signé de sa main qui comportait au verso lesdites conditions générales a manifesté une mauvaise foi incontestable dans laquelle elle a persisté en relevant appel d'une décision dont les motifs particulièrement clairs ne laissaient subsister aucun doute sur le mal fondé de ses prétentions.

Elle sera en conséquence condamnée en application des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement d'une amende civile de 3.000 Francs.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la Société CLV -SOVAC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

[minute page 4] Dit que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP SOREL DESSART Avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Mme X. au paiement d'une amende civile de 3.000 Francs.

Le Président et le Greffier ont signé la minute.