CA MONTPELLIER (1re ch. B), 7 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7707
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01550
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu au cas précis que l'action tend à faire déclarer les clauses litigieuses à la fois nulles par application de l'article 1174 du Code civil et abusives en vertu des dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ; Mais attendu que l'action en nullité du contrat d'assurance, ou comme en l'occurrence de certaines de ses clauses, qui dérive dudit contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance qui correspond en l'occurrence à l'adhésion au contrat en conséquence de laquelle chacun des époux X. a reconnu avoir pris connaissance, conservé et accepté les conditions générales au nombre desquelles figurent les articles litigieux, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription est au plus tard le 23 février 2007 pour Mme X. et le 6 avril 2017 pour M. X., date du certificat constatant l'adhésion et l'acceptation des conditions générales ; Que l'action en nullité introduite le 24 octobre 2014 est en conséquence irrecevable ;
Attendu en revanche que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarée réputée non écrite, est imprescriptible ; que toutefois les actions qui découlent de cette inexistence et notamment celles qui tendent aux restitutions des sommes qui ont pu être versées en exécution de la clause abusive demeurent dans le champ de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code de procédure civile ».
2/ « Que si les époux X. soutiennent qu'est abusif le fait de faire dépendre la revalorisation des garanties et des cotisations des limites des possibilités des fonds de revalorisation, en ce que l'assureur en aurait seul la maîtrise, cette modalité ne peut par hypothèse constituer une modification unilatérale du service à rendre, tombant sous le coup de l'article R. 132-1-3°, dès lors que le mécanisme de la revalorisation figure au contrat d'origine ;
Et qu'ainsi que rappelé ci-dessus l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter, ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; Or attendu qu'en l'occurrence les dispositions litigieuses portent sur le montant de la prestation garantie à l'assuré et sur celui de la cotisation mise à sa charge qui constituent l'objet principal du contrat alors que nul ne discute le caractère explicite de ces dispositions dont le débat actuel démontre amplement que les époux X. qui ont fait appel à un courtier en assurance lors de la conclusion du contrat en ont parfaitement compris le sens ».
3/ « Que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X. cette disposition n'autorise pas l'assureur à repousser ad vitam æternam la date d'effet des garanties, ni n'assujettit l'exécution de sa prestation à une condition dont la réalisation dépendrait de sa seule volonté, une telle clause étant présumée abusive par l'article R. 132-2-1° du Code de la consommation, mais décrit un processus classique d'instruction de la demande, alors que la référence faite au rattachement à l'un des quatre groupes de dépendance constitue un caractère objectif que le recours à une mesure d'expertise médicale aurait pour objet de confirmer ou non en ce compris la date de la prise d'effet de la garantie, et qu'il est expressément prévu que la décision de l'assureur, outre qu'elle peut être soumise à une médiation, est toujours susceptible d'être soumise en dernier recours de la décision d'un juge, éclairé le cas échéant par les mesures d'instruction prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, alors que de manière générale l'article 5 du contrat relatif à l'expertise prévoit qu'en cas de contestation d'ordre médical et de désaccord entre les médecins désignés par l'assuré et l'assureur la désignation d'un troisième médecin est faite par le président du tribunal compétent ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01550. Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2016, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 14/06413.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Bernard V. de la SCP T., V., V., G. L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée et assistée de Maître Bernard V. de la SCP T., V., V., G. L., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B XXX dont le siège social est au Portugal prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité en son établissement principal en France au représentée par Maître Gilles B. de la SCP R., S., P., G., D.'O., B., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Nathalie R. de la SELARL R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 août 2018
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre et Monsieur Christian COMBES, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, M. Christian COMBES, Conseiller, Madame Emmanuelle ROUGIE, Conseillère, magistrat de permanence désigné par ordonnance modificative du Premier président de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 septembre 2018.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Animés du désir de préserver leur autonomie financière en cas de dépendance, M. et Mme X. ont souscrit le 10 janvier 2007 auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et par l'intermédiaire du courtier APRIL ASSURANCES deux contrats garantissant le versement d'une rente mensuelle en cas de dépendance partielle ou totale.
Aux motifs que leurs cotisations augmentaient sans une évolution comparable des prestations garanties et que l'examen du contrat a révélé l'existence de clauses abusives, M. et Mme X. ont fait assigner l'assureur le 24 octobre 2014 devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel selon jugement rendu le 11 janvier 2016, a rejeté l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X. ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Par conclusions dernières en date du 20 décembre 2016, ils soutiennent que les quatre dispositions critiquées sont indéniablement potestatives dans la mesure où les clauses intégrées aux articles 4 concernant les garanties et 7 relatif aux cotisations se réfèrent non à des index extérieurs mais à des éléments relevant de la seule compétence de l'assureur qui ne fournit aucun moyen de vérifier ses assertions (fonds de revalorisation, résultats du groupe assuré), et où les articles 6 et 12 qui concernent la reconnaissance de l'état de dépendance fixent une liste des justificatifs à produire pour déterminer la date de reconnaissance qui laisse tout arbitraire à l'assureur dès lors que la liste de ces pièces n'est pas fournie, en le laissant seul juge de celles qu'il estimera nécessaires, l'ensemble lui permettant de reporter à loisir la prise en charge de la dépendance.
Ils demandent encore de juger que les dispositions critiquées constituent des clauses abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation pour cette même raison qu'elles créent un déséquilibre à leur détriment.
Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, ils demandent de dire que toutes obligations souscrites sont nulles, qu'elles sont réputées non écrites et que le contrat ne peut subsister sans lesdites clauses, en conséquence de condamner la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à rembourser la totalité des sommes versées depuis l'origine majorées de dommages et intérêts équivalents à un intérêt annuel composé de 4.50 % depuis le premier versement jusqu'au remboursement effectif, et à titre subsidiaire d'ordonner la réévaluation des garanties souscrites de manière rétroactive selon l'évolution du point AGIRC depuis la souscription des deux contrats tout en laissant à titre de dommages et intérêts à la charge de la compagnie les sur-cotisations découlant de la réévaluation et ce jusqu'au 1er janvier de l'année qui suivra, enfin de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Par conclusions dernières en date du 11 mai 2016, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS leur oppose la prescription de leur action au visa de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui vise notamment les actions en nullité et en remboursement de primes indues, sinon sur le fondement de l'article 2224 du Code civil en soulignant que le point de départ du délai est la signature du contrat.
Ce n'est dès lors qu'à titre subsidiaire qu'ils soutiennent que les clauses litigieuses ne sont pas abusives dès lors qu'elles ne confèrent à l'assureur aucun avantage excessif (les articles 6 et 12 ne constituant que des recommandations et n'interdisant pas d'agir en justice) alors que l'appréciation du caractère abusif ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (articles 4 et 7).
Elle sollicite en conséquence en pareil cas la confirmation de ce chef de la décision entreprise outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande au fond pour défaut du droit d'agir tel notamment la prescription ;
Attendu au cas précis que l'action tend à faire déclarer les clauses litigieuses à la fois nulles par application de l'article 1174 du Code civil et abusives en vertu des dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'action en nullité du contrat d'assurance, ou comme en l'occurrence de certaines de ses clauses, qui dérive dudit contrat se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance qui correspond en l'occurrence à l'adhésion au contrat en conséquence de laquelle chacun des époux X. a reconnu avoir pris connaissance, conservé et accepté les conditions générales au nombre desquelles figurent les articles litigieux, de telle sorte que le point de départ du délai de prescription est au plus tard le 23 février 2007 pour Mme X. et le 6 avril 2017 pour M. X., date du certificat constatant l'adhésion et l'acceptation des conditions générales ;
Que l'action en nullité introduite le 24 octobre 2014 est en conséquence irrecevable ;
Attendu en revanche que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarée réputée non écrite, est imprescriptible ; que toutefois les actions qui découlent de cette inexistence et notamment celles qui tendent aux restitutions des sommes qui ont pu être versées en exécution de la clause abusive demeurent dans le champ de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; que sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161 et 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ;
Que toutefois, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L 132-1 du Code de la consommation ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ;
Attendu en premier lieu que l'acceptation et la remise des conditions générales découlent de chacun des certificats d'adhésion si bien que les appelants ne peuvent de bonne foi soutenir que ces documents seraient ignorés d'eux, alors de surcroît que dès sa première correspondance du 12 décembre 2013 relative au litige actuel M. X. y fait allusion en indiquant ne pas l'avoir lu « lors de la réception du contrat le 6 avril 2007 » ;
Attendu en second lieu que l'article 4 dispose que « les garanties dépendances totale et partielle sont revalorisées au 31/12 de chaque année de l'évolution du point AGIRC au 1er juillet comparé à sa valeur au 1er juillet précédent et dans la limite des possibilités des fonds de revalorisation. Les cotisations sont revalorisées dans les mêmes proportions ; et que l'article 7 qui prévoit que les cotisations évoluent en fonction de la revalorisation des garanties dispose que « la cotisation peut évoluer au 1er janvier de chaque année en fonction des résultats du groupe assuré, dans la limite de 10 % par an » ;
Que si les époux X. soutiennent qu'est abusif le fait de faire dépendre la revalorisation des garanties et des cotisations des limites des possibilités des fonds de revalorisation, en ce que l'assureur en aurait seul la maîtrise, cette modalité ne peut par hypothèse constituer une modification unilatérale du service à rendre, tombant sous le coup de l'article R. 132-1 3°, dès lors que le mécanisme de la revalorisation figure au contrat d'origine ;
Et qu'ainsi que rappelé ci-dessus l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter, ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Or attendu qu'en l'occurrence les dispositions litigieuses portent sur le montant de la prestation garantie à l'assuré et sur celui de la cotisation mise à sa charge qui constituent l'objet principal du contrat alors que nul ne discute le caractère explicite de ces dispositions dont le débat actuel démontre amplement que les époux X. qui ont fait appel à un courtier en assurance lors de la conclusion du contrat en ont parfaitement compris le sens ;
Attendu en dernier lieu que l'article 6 relatif au versement des prestations, après avoir rappelé que le rattachement à l'un des quatre groupes de dépendance relève de la décision médicale du médecin conseil d'APRIL Assurances qui pourra décider de la mise en place d'une expertise médicale et prévoit que l'assuré devra lui adresser toutes les pièces justificatives qu'il estimera nécessaires, dispose que « la date de reconnaissance de l'état de dépendance par le médecin conseil d'APRIL Assurances est au plus tôt la date de réception du dossier complet, y compris, le cas échéant, les justificatifs et examens complémentaires demandés ; et que l'article 12 prévoit en cas de difficulté dans l'application du contrat l'invitation faite à l'assuré de se rapprocher de son conseiller en assurance habituel, puis le recours à l'avis d'un médiateur, sans préjudice de son droit d'agir en justice ;
Que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X. cette disposition n'autorise pas l'assureur à repousser ad vitam æternam la date d'effet des garanties, ni n'assujettit l'exécution de sa prestation à une condition dont la réalisation dépendrait de sa seule volonté, une telle clause étant présumée abusive par l'article R. 132-2-1° du Code de la consommation, mais décrit un processus classique d'instruction de la demande, alors que la référence faite au rattachement à l'un des quatre groupes de dépendance constitue un caractère objectif que le recours à une mesure d'expertise médicale aurait pour objet de confirmer ou non en ce compris la date de la prise d'effet de la garantie, et qu'il est expressément prévu que la décision de l'assureur, outre qu'elle peut être soumise à une médiation, est toujours susceptible d'être soumise en dernier recours de la décision d'un juge, éclairé le cas échéant par les mesures d'instruction prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, alors que de manière générale l'article 5 du contrat relatif à l'expertise prévoit qu'en cas de contestation d'ordre médical et de désaccord entre les médecins désignés par l'assuré et l'assureur la désignation d'un troisième médecin est faite par le président du tribunal compétent ;
Qu'il s'ensuit du tout l'absence d'un déséquilibre significatif au détriment du consommateur découlant des dispositions critiquées ainsi que le premier juge l'avait exactement décidé et en conséquence le rejet des demandes et la confirmation de la décision entreprise ;
Que l'assureur ne caractérise aucun abus du droit [de] M. et Mme X. d'agir en justice, lesquels ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits ;
Que succombant ils doivent les dépens ainsi que le paiement à leur adversaire d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne M. et Mme X. aux dépens ainsi qu'à payer à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Accorde à Maître B., avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/CC
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