CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 6 février 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 6 février 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-20463
Décision : 19-136
Date : 6/02/2019
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:C100136
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 136
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7708

CASS. CIV. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20.463 ; arrêt n° 136 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu que l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; qu'il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que le jugement relève que le contrat litigieux tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence ; qu'un tel contrat est nul en raison du caractère illicite de son objet ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-20.463. Arrêt n° 136.

DEMANDEUR à la cassation : Société Mémo.com

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Mme Batut (président), Président. SCP Foussard et Froger, SCP Krivine et Viaud, Avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Libourne, du 17 mai 2017), que, suivant bon de commande signé le 18 août 2016 sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, Mme X., ostéopathe, a chargé la société Mémo.com (la société) de publier un encart afin d'informer le public de son activité ; que la société l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de ce contrat ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire n'a pas à informer le client des règles professionnelles et déontologiques qu'il se doit d'observer, dès lors que le client, appartenant à une profession réglementée, est soumis à un code déontologique, se doit de les connaître ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

2°/ que, si le prestataire a l'obligation d'informer le client de l'absence de droit de rétractation, c'est seulement dans le cas où les relations entre le prestataire et le client entrent dans le champ des règles prévoyant en principe un droit à rétractation ; qu'à partir du moment où le client, non consommateur, contracte pour les besoins de son activité professionnelle, il échappe au champ des règles instituant le droit de rétractation ; qu'à ce titre, contractant pour les besoins de sa profession, Mme X. ne pouvait par principe revendiquer un droit à rétractation ; que par suite, aucune information n'était due sur ce point par la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; qu'il résulte de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité ; que le jugement relève que le contrat litigieux tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence ; qu'un tel contrat est nul en raison du caractère illicite de son objet ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mémo.com aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mémo.com

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement de la SARL MEMO.COM à l'encontre de Madame X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L. 221-3 prévoient que les dispositions de protection du consommateur sont applicables notamment aux contrats en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix ; que l'article L. 221-5 impose au vendeur ou au fournisseur de service de communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; et notamment, lorsque 1e droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; que l'article L. 221-7 met la charge de la preuve du respect des obligations d'information à la charge du professionnel ; que l'Article L. 221-8 étend l'application de dispositions de protection aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; que l'article L. 221-9 oblige le professionnel à fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Qu'en l'espèce les pièces versées aux débats suffisent à établir : - Que Madame X. ostéopathe a bien reçu, le 17 août 2016, la visite sur son lieu de travail, d'un représentant de La SARL MEMO.COM à l'issue de laquelle elle a bien signé, le même jour, le bon de commande au dos duquel figurent les conditions générales de vente qu'elle a acceptées, concernant une insertion publicitaire dans le répertoire familial pratique d'urgence local, que réalisant le caractère illicite du contrat qu'elle venait de signer, l'a dénoncé le lendemain aux termes d'un courrier recommandé reçu dès le 23 août 2016 par La SARL MEMO.COM. - Que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par Madame X. ne contiennent aucune précision concernant le droit de rétractation. - Que les parties ne contestent pas que La SARL MEMO.COM, ne tenant pas compte du courrier précité a poursuivi l'exécution du contrat, bien que sa cliente ne lui ait pas retourné l'accord sur le « bon à tirer » que La SARL MEMO.COM a sollicité par courrier du 16/09/2016, et qu'elle a ensuite réalisé et facturé l'ensemble des prestations convenues. - Que le code de déontologie applicable aux ostéopathes leur interdit tous procédés directs ou indirect de publicité. - Que Madame X. verse aux débats le courrier qui lui a été adressé le 16/09/2016 par La SARL MEMO.COM, qui ne contient aucune mention concernant l'absence du droit de rétraction, alors que la pièce justifiant du même courrier, produite par La SARL MEMO.COM, au soutien de ses prétentions, contient un alinéa supplémentaire précisant qu’« Il n'y a pas de délai de rétractation entre professionnels » ; qu'en application des dispositions qui précèdent, Mme X. n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficie d'un délai de rétractation, en application de l'article L. 221-8 précité, puisqu'en concluant avec La SARL MEMO.COM, sur son lieu de travail, au mépris des dispositions du code de déontologie applicable à sa profession, un contrat hors établissement, concernant l'insertion d'encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d'urgence dont l'objet bien qu'il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession de Madame X., est cependant incontestablement en lien direct avec l'activité principale de celle-ci, puisque le but poursuivi par Madame X. en signant ce contrat n'est autre que le développement de son activité principale. Mais, puisqu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que : - La SARL MEMO.COM, professionnelle de la publicité, n'est pas en mesure de rapporter la preuve, qui lui incombe aux termes des dispositions légales précitées, d'avoir parfaitement communiqué à sa cliente ostéopathe, (aussi ignorante en matière de publicité que n'importe quel autre consommateur), préalablement à la conclusion du contrat signé hors établissement, l'ensemble des informations concernant le caractère illicite du contrat au regard du code de déontologie des ostéopathes et l'absence pour le professionnel agissant dans le cadre de son activité principale, du bénéfice d'un délai de rétractation, qui aurait permis à Madame X. de prendre la mesure de l'étendue de son engagement et d'en envisager toutes les conséquences ; - La SARL MEMO.COM ne justifie pas d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en conséquence de ce manquement aux obligations légales mises à sa charge notamment de l'article 221-5 précité ; qu'en conséquence La SARL MEMO.COM sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le prestataire n'a pas à informer le client des règles professionnelles et déontologiques qu'il se doit d'observer, dès lors que le client, appartenant à une profession réglementée, est soumis à un Code déontologique, se doit de les connaître ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le prestataire a l'obligation d'informer le client de l'absence de droit de rétractation, c'est seulement dans le cas où les relations entre le prestataire et le client entrent dans le champ des règles prévoyant en principe un droit à rétractation ; qu'à partir du moment où le client, non consommateur, contracte pour les besoins de son activité professionnelle, il échappe au champ des règles instituant le droit de rétractation ; qu'à ce titre, contractant pour les besoins de sa profession, Madame X. ne pouvait par principe revendiquer un droit à rétractation ; que par suite, aucune information n'était due sur ce point par la SARL MEMO.COM ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 221-3 et L. 221-5 du Code de la consommation.