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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 17/04004
Décision : 19/099
Date : 4/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/09/2017
Numéro de la décision : 99
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7713

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La Sas Grenke Location n'est pas fondée à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du code de la consommation aux professionnels, prévue à l'article L 221-2 du code de la consommation pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat. De même, les dispositions relatives aux contrats hors établissement ne circonscrivent pas les conventions aux ventes et aux prestations de services, mais concerne tous les contrats conclus dans les conditions rappelées plus haut à l'article L. 121-16. Il en résulte que les contrats litigieux, conclus en la présence du fournisseur et du locataire, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées.

L'Eurl Stocka justifie par la production d'un tableau récapitulatif de ses cotisations URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, que son effectif était de deux salariés, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le bénéfice des dispositions du code de la consommation.

L'appelante ne peut par ailleurs être suivie dans son raisonnement selon lequel le système de diffusion olfactive donnée en location longue durée a pour objet de créer un certain bien-être dans le magasin afin d'inciter des clients à en acheter la marchandise proposée est entre bien à ce titre dans le cadre de l'activité de l'Eurl Stocka. En effet, conformément à l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, les dispositions de ce code s'appliquent pour les contrats hors établissement entre professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Selon l'extrait K bis produit, l'activité principale de l'Eurl Stocka est l'achat, la vente, l'import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, de sorte que la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. »

2/ « Au regard de l'interdépendance des contrats, matérialisée par l'information donnée à la bailleresse de l'existence d'un contrat de garantie portant sur le bien loué et compte tenu du fait, relevé par le premier juge, que la Sas Grenke Location n'a pas fourni à l'Eurl Stocka lors de la conclusion du contrat, le formulaire type de rétractation mentionné au deuxièmement de l'article L. 121-17 ancien qui lui aurait permis de lui envoyer directement la lettre d'annulation du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'Eurl Stocka avait valablement fait usage de son droit de rétractation par l'envoi le 27 février 2015 à la Sas Emosens d'un courrier portant rétractation de la commande du diffuseur, impliquant nécessairement la rétractation de la location consentie tant en vertu des stipulations du bon de commande souscrit avec la Sas Emosens que de celle de la convention conclue avec la Sas Grenke Location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04004. Arrêt n° 19/099. - N° Portalis DBVW-V-B7B-GSES. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

Représentée par Maître Christine B., avocat au barreau de COLMAR

 

INTIMÉE :

SARL STOCKA

Représentée par Maître Dominique Serge B., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme ARNOLD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 25 février 2015, la Sas Grenke Location a consenti à l'Eurl Stocka la location longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un diffuseur Sensi, fourni par la Sas Emosens, moyennant versements de 12 loyers trimestriels de 148,50 euros hors-taxes.

Le locataire ayant cessé de régler les loyers, la Sas Grenke Location lui a notifié la résiliation anticipée du contrat.

Le 2 janvier 2016, la Sas Grenke Location a fait citer l'Eurl Stocka devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1.966,83 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, ainsi qu'une somme de 230 euros de dommages et intérêts. Elle a sollicité également condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat, sous astreinte.

L'Eurl Stocka a résisté à la demande, au motif que trois jours après la livraison du matériel, al a fait valoir son droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 I et L. 121-16-1, III du code de la consommation.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg a débouté la Sas Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à l'Eurl Stocka la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'Eurl Stocka était fondée à se prévaloir des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre I du titre de du code de la consommation, dans la mesure où elle remplit les conditions posées à l'article L. 221-3 du même code ; que la défenderesse disposait ainsi d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ; qu'elle en a fait usage en envoyant à la Sas Emosens une lettre recommandée avec avis de réception le 3 mars 2015 par laquelle elle a entendu annuler le contrat ; que le contrat conclu entre la Sas Grenke Location et la Sas Emosens forme un tout indivisible avec le contrat conclu entre la Sas Grenke Location et l'Eurl Stocka ; que la rétractation adressée par l'Eurl Stocka auprès de la Sas Emosens vaut en conséquence rétractation du contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location.

 

La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2017.

Par dernières écritures du 24 mai 2018, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande la cour de :

- dire et juger que l'Eurl Stocka ne justifie pas du nombre de salariés et en conséquence de l'application des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement, les articles L. 212-6 et suivants du code de la consommation,

- dire et juger que l'Eurl Stocka ne justifie pas avoir été démarchée à domicile,

En tout état de cause,

- dire et juger que la conclusion d'un contrat de location de matériel de diffusion olfactif entre dans le cadre de l'activité professionnelle de l'Eurl Stocka,

En conséquence,

- débouter l'Eurl Stocka de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, y compris de sa demande en dommages et intérêts,

- condamner l'Eurl Stocka au paiement d'une somme de 1.966,83 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, ainsi qu'un montant de 230 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt,

- condamner l'Eurl Stocka au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais démarché la partie adverse par téléphone et qu'il n'est nullement démontré que la Sas Emosens aurait agi de la sorte ; que l'Eurl Stocka ne justifie pas plus qu'elle dispose de moins de cinq salariés, conditions pour qu'elle puisse revendique l'application des dispositions du code de la consommation ; que ladite convention, qui est un contrat de bail, n'entre pas dans le cadre de l'article L. 121-16, qui vise les contrats de vente et les contrats de prestations de services ; qu'au surplus, la location du diffuseur entre dans le cadre de l'activité principale de l'intimée.

Elle fait valoir qu'elle-même n'a pas été destinataire d'un courrier recommandé aux fins de rétractation de la convention, qui ne lui est donc pas opposable ; que l'Eurl Stocka n'a pas mis en cause la Sas Emosens devant le premier juge afin qu'elle puisse prendre position sur la rétractation alléguée.

 

Par écritures en date du 23 mai 2018, l'Eurl Stocka a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande la cour de débouter la Sas Grenke Location de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux entiers dépens.

Elle maintient qu'elle remplit les conditions posées par le code de la consommation pour bénéficier d'un délai de rétractation ; que le bien loué n'entre pas dans le champ d'activité de son exploitation commerciale ; que la nature du contrat importe peu pour l'application de l'article L. 221-3, l'essentiel étant qu'il ait été conclu à distance, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle fait valoir que la rétractation est opposable à la Sas Grenke Location, dans la mesure où le contrat de location a été conclu avec la Sas Emosens, à laquelle il appartenait d'informer la Sas Grenke Location.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2018 ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

En vertu des dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, figurant dans la section relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 121-21 du même code, figurant en sous-sections 6, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

L'article L. 121-16 définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Il résulte des pièces produites que l'Eurl Stocka a signé avec la Sas Emosens un bon de commande d'un diffuseur Sensi, dont la location a été prévue pour une durée de 36 mois, moyennant paiement de loyer trimestriel de 148,50 euros hors-taxes, soit 178,20 euros TTC.

La convention prévoit une garantie du fournisseur, qui s'engage à réparer ou remplacer le matériel défaillant.

L'Eurl Stocka a ensuite signé un contrat de location longue durée sur formulaire de la Sas Grenke Location, reprenant les mêmes modalités. La case sélectionnant le paragraphe, en vertu duquel le locataire informe la Sas Grenke Location de la conclusion d'un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur pour le matériel loué, a été cochée, de sorte que la société Grenke Location avait parfaite connaissance de la convention liant la société Emosens à la locataire.

La Sas Grenke Location n'est pas fondée à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du code de la consommation aux professionnels, prévue à l'article L 221-2 du code de la consommation pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat.

De même, les dispositions relatives aux contrats hors établissement ne circonscrivent pas les conventions aux ventes et aux prestations de services, mais concerne tous les contrats conclus dans les conditions rappelées plus haut à l'article L. 121-16.

Il en résulte que les contrats litigieux, conclus en la présence du fournisseur et du locataire, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées.

L'Eurl Stocka justifie par la production d'un tableau récapitulatif de ses cotisations URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, que son effectif était de deux salariés, de sorte qu'elle est fondée à réclamer le bénéfice des dispositions du code de la consommation.

L'appelante ne peut par ailleurs être suivie dans son raisonnement selon lequel le système de diffusion olfactive donnée en location longue durée a pour objet de créer un certain bien-être dans le magasin afin d'inciter des clients à en acheter la marchandise proposée est entre bien à ce titre dans le cadre de l'activité de l'Eurl Stocka.

En effet, conformément à l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, les dispositions de ce code s'appliquent pour les contrats hors établissement entre professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Selon l'extrait K bis produit, l'activité principale de l'Eurl Stocka est l'achat, la vente, l'import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, de sorte que la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ.

Au regard de l'interdépendance des contrats, matérialisée par l'information donnée à la bailleresse de l'existence d'un contrat de garantie portant sur le bien loué et compte tenu du fait, relevé par le premier juge, que la Sas Grenke Location n'a pas fourni à l'Eurl Stocka lors de la conclusion du contrat, le formulaire type de rétractation mentionné au deuxièmement de l'article L. 121-17 ancien qui lui aurait permis de lui envoyer directement la lettre d'annulation du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'Eurl Stocka avait valablement fait usage de son droit de rétractation par l'envoi le 27 février 2015 à la Sas Emosens d'un courrier portant rétractation de la commande du diffuseur, impliquant nécessairement la rétractation de la location consentie tant en vertu des stipulations du bon de commande souscrit avec la Sas Emosens que de celle de la convention conclue avec la Sas Grenke Location.

Concernant la demande de restitution du bien loué, il résulte des dispositions de l'article L. 121-17-I 3° et II applicables en l'espèce, que le professionnel doit communiquer le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste 2° ; que si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais ».

Ainsi, si la Sas Grenke Location est fondée, du fait de l'exercice de la faculté de rétractation, à obtenir restitution du matériel loué, elle ne peut exiger que ce retour soit fait aux frais de l'Eurl Stocka, à défaut de toute mention du contrat de location portant sur l'exercice et les modalités d'un droit de rétractation.

La demande tendant à voir ordonner la restitution du matériel sera en conséquence accueillie aux frais avancés de l'appelante.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formés par l'intimée :

Aux termes de ses conclusions d'appel, l'intimée ne motive pas sa demande en dommages et intérêts.

Il sera en tout état de cause relevé que bien que la demande soit mal fondée, il n'apparaît pas que l'action a été introduite témérairement ou fautivement, de sorte que le droit d'ester en justice n'a pas dégénéré en abus.

La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant essentiellement en ses prétentions, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit la demande au titre des frais non compris dans les dépens formés par l'intimée, à hauteur de la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté en totalité la demande de restitution du matériel loué,

Statuant à nouveau sur ce point,

ORDONNE la restitution du matériel loué, en l'espèce un diffuseur Sensi, aux frais avancés de la Sas Grenke Location,

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à l'Eurl Stocka la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière,             La Présidente de chambre,