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CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 18/00994
Décision : 19/432
Date : 18/06/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/03/2018
Numéro de la décision : 432
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7724

CA POITIERS (2e ch. civ.), 18 juin 2019 : RG n° 18/00994 ; arrêt n° 432

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il convient de se référer au code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat c'est à dire dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Au sein de la sous-section 6, l'article L. 121-21 al 1er du code de la consommation disposait que le consommateur bénéficiait d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. L'article L. 121-16-1 du code de la consommation prévoyait notamment que la sous-section 6 applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, s'étendait aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrait pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci était inférieur ou égal à cinq.

M. X. prétend que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au motif qu'il résulte de la lettre même de la convention que celle-ci a été signée à [ville S.], soit [ville S.], siège de son exploitation. Quand bien même cette circonstance suffirait à établir que le contrat a été souscrit hors établissement, encore faut-il démontrer, pour que ce contrat se voit appliquer les dispositions de la sous-section 6, que deux conditions seraient cumulativement remplies : objet du contrat étranger au champ d'activité principale de M. X. et nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

Or en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune information sur le nombre de salariés de son exploitation. Mais les deux conditions susvisées étant cumulatives, ce point est indifférent car il est manifeste que le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire. Force est en effet de constater : - qu'au-dessus de la signature de M. X. figure la mention suivante : « Il (le locataire) atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », - que M. X. a complété sa signature par l'apposition d'un tampon professionnel (Ets C.), - que dans ses conclusions, il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre.

C'est donc le droit commun qui doit trouver application et la demande de nullité du contrat entrepris, sur le fondement du droit de la consommation sera écartée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00994. ARRÊT n° 432. N° Portalis DBV5-V-B7C-FNM3. Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Ayant pour avocat plaidant Maître François-Hugues C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

 

INTIMÉE :

SOCIETE LOCAM (Location automobiles matériels)

prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], Ayant pour avocat plaidant Maître Henri-Noël G. de la SCP G. A., avocat au barreau de POITIERS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, Madame Carole CAILLARD, Conseiller, Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X., exploitant agricole sur la commune de [ville S.], a pris en location avec option d'achat auprès de la SAS Locam, pour une durée de 60 mois, une batterie de condensateur et un kit d'éclairage led fournis par la société Habilec selon contrat du 28 avril 2015. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé le 28 mai 2015.

Après avoir honoré cinq échéances, M. X. a interrompu ses paiements et ne les a pas repris malgré une mise en demeure du 18 avril 2016.

Se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat de location et suivant exploit d'huissier en date du 9 juin 2016, la SAS Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins notamment de le voir condamner, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme principale de 14.133,50 euros.

Par décision en date du 6 février 2018, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat de location ;

- Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme principale de 14.133,50 euros ;

- Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2016 ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. X. à verser à la SAS Locam la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne M. X. aux dépens qui seront recouvrés par Maître Barbara C., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte enregistré le 22 mars 2018, M. X. a interjeté appel de cette décision contre la SAS Locam.

 

M. X. demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2018 de :

- Dire et juger M. X. recevable et bien-fondé en son appel ;

En conséquence,

- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en date du 6 février 2018 ;

- Prononcer la nullité du contrat de location conclu le 28 avril 2015 entre M. X. et la Société Locam,

- Ordonner au titre des restitutions corrélatives, sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise en état de l'ensemble de l'exploitation de M. X. aux frais exclusifs de la Société Locam ;

- Ordonner la restitution de l'intégralité des loyers perçus par la Société Locam au titre de l'exécution du contrat conclu le 28 avril 2015 ;

- Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la société Locam tendant à la condamnation à restitution sous astreinte du matériel et, plus largement, dire et juger cette dernière irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- Condamner la Société Locam à payer à M. X. la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société Locam aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Interbarreaux C. et Associés, société d'avocats aux offres et affirmations de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

 

La SAS Locam demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2018 de :

- Rejeter l'appel de M. X. comme non fondé ;

- Le débouter toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Ajoutant au jugement entrepris,

- Condamner M. X. à restituer à la société Locam le matériel donné à bail sous astreinte de 50 euros par jour de retard huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner le même à payer à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. X. en tous les dépens d'instance et d'appel.

 

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 15 avril 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

 

1) Sur le droit applicable :

M. X. prétend à la nullité du contrat l'unissant à la société Locam. Pour ce faire, il excipe des dispositions du code de la consommation applicables au « contrat hors établissement » et fait valoir que la convention litigieuse, conclue au terme d'un démarchage à domicile, ne respecte pas le droit de rétractation du consommateur. La société Locam exclut quant à elle le jeu des dispositions alléguées.

Il convient de se référer au code de la consommation applicable à la date de souscription du contrat c'est à dire dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Au sein de la sous-section 6, l'article L. 121-21 al 1er du code de la consommation disposait que le consommateur bénéficiait d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.

L'article L. 121-16-1 du code de la consommation prévoyait notamment que la sous-section 6 applicable aux relations entre consommateurs et professionnels, s'étendait aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entrait pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employé par celui-ci était inférieur ou égal à cinq.

M. X. prétend que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au motif qu'il résulte de la lettre même de la convention que celle-ci a été signée à [ville S.], soit [ville S.], siège de son exploitation. Quand bien même cette circonstance suffirait à établir que le contrat a été souscrit hors établissement, encore faut-il démontrer, pour que ce contrat se voit appliquer les dispositions de la sous-section 6, que deux conditions seraient cumulativement remplies : objet du contrat étranger au champ d'activité principale de M. X. et nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

Or en l'espèce, l'appelant ne fournit aucune information sur le nombre de salariés de son exploitation. Mais les deux conditions susvisées étant cumulatives, ce point est indifférent car il est manifeste que le contrat a été conclu pour les besoins de l'activité principale du locataire. Force est en effet de constater :

- qu'au dessus de la signature de M. X. figure la mention suivante : « Il (le locataire) atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »,

- que M. X. a complété sa signature par l'apposition d'un tampon professionnel (Ets C.),

- que dans ses conclusions, il n'explique nullement à quel objectif non professionnel la souscription du contrat litigieux pouvait répondre.

C'est donc le droit commun qui doit trouver application et la demande de nullité du contrat entrepris, sur le fondement du droit de la consommation sera écartée.

 

2) Sur les demandes de la société Locam :

a) Sur les demandes en paiement :

La société Locam justifie du contrat aux termes duquel celui-ci pourra être résilié de plein droit par le loueur huit jours après la mise en demeure restée sans effet, dans le cas notamment du non-paiement d'un loyer. M. X. ne discute ni sa défaillance ni sa mise en demeure restée infructueuse.

Le contrat prévoit en cas de résiliation de plein droit par le loueur, le versement par le locataire :

- d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %,

- d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.

C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Locam la somme totale de 14.133,50 euros sur la base d'un décompte parfaitement conforme aux dispositions contractuelles susvisées.

 

b) Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte :

Devant la cour, la société Locam demande à ce qu'il soit ajouté au jugement déféré la condamnation de M. X. à lui restituer le matériel donné à bail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'appelant oppose l'irrecevabilité d'une telle demande comme nouvelle en cause d'appel.

Il est constant que la demande de restitution n'avait pas été formulée devant le premier juge. Elle est manifestement nouvelle en cause d'appel. La société intimée n'a nullement répliqué sur ce point. Cette demande sera déclarée irrecevable.

* * *

M. X. qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors au paiement d'une somme complémentaire devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.200 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

- Déclare l'appel recevable,

- Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution sous astreinte du matériel loué,

- Rejette toute autre demande,

- Condamne M. X. à payer à la société Locam la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X. aux entiers frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,