CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7729
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501
Publication : Jurica
Extrait : « Le taux de base bancaire, qui ne se confond pas avec le Libor, n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire. Fixé librement par chaque banque, il sert de référence lors de l'octroi de certains crédits. Ainsi que la Jyske Bank le fait valoir, les risques et avantages liés au caractère variable d'un taux d'intérêt sont toujours corrélés aux conditions de refinancement sur le marché interbancaire dont l'établissement de crédit n'a pas la maîtrise. Les avantages qui en découlent ne sont pas au profit exclusif du prêteur, en cas de hausse des taux de refinancement, puisque la baisse de ces taux bénéficie à l'emprunteur. Il n'en résulte aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
En second lieu, Mme X. soutient que la clause de conversion de la monnaie de compte à l'initiative de la banque, stipulée à l'article 11 de la convention, est abusive pour créer un déséquilibre significatif. L'article 11 stipule que dans le cas où, en fonction de la variation des taux de change, l'endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 167.000 livres sterling, seuil intitulé « Limite de facilité Sterling », la banque dispose de la faculté discrétionnaire de convertir l'encours de prêt en livres sterling, au taux de change dont elle fait application au jour de la conversion, ou de réaliser ou d'appeler les sûretés, ou de demander le remboursement immédiat d'une partie de l'endettement.
Mme X. prétend que la clause crée un déséquilibre contractuel en permettant à la banque de se protéger contre des risques hypothétiques par des pertes irréversibles imposées à ses clients. En outre, elle souligne que la limite de facilité Sterling est fixe alors que les autres facteurs sont variables, le montant du prêt, le taux de l'intérêt, la cotation en bourse du prêteur et la valeur de l'immeuble donné en garantie.
Mais la faculté de conversion reconnue à la banque en cas de dépassement de la limite convenue n'est que le corollaire de la même faculté ouverte à tout moment à l'emprunteur, de façon discrétionnaire, sans qu'aucune condition de seuil ne soit exigée. Elle répond au souhait légitime du prêteur de maintenir une cohérence entre l'encours de prêt et la valeur de la garantie immobilière, exprimée dans une monnaie différente. Contrairement à ce que soutient Mme X., la clause de conversion de la monnaie de compte à l'initiative du prêteur ne se cumule pas avec la faculté de réaliser les placements associés au prêt in fine puisque ces placements n'ont pas été nantis au profit de la banque. Enfin, Mme X. ne peut invoquer utilement un déséquilibre créé par le caractère fixe du seuil de déclenchement, dès lors que la faculté de conversion reconnue à l'emprunteur n'est soumise à aucun seuil. La clause stipulée à l'article 11 ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à réputer non écrites les clauses stipulées aux articles 4 et 11. La demande tendant à l'annulation du contrat de prêt, en conséquence du caractère abusif de la clause de l'article 4, ne peut qu'être rejetée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2008
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère