CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 18 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7730
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 16/09323 ; arrêt n° 2018/355
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la clause abusive est définie par l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code, comme celle qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; Qu'aux termes de l'article R. 132-2 du code de la consommation devenu R. 212-2 de ce code sont présumées abusives sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [...] 7° stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise, 8° soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
Que le crédit souscrit par les époux L. comporte un prêt relais de deux ans jumelé à un emprunt immobilier à long terme ; Que la clause querellée portant obligation de rembourser la somme de 112.000 euros à une date différente du terme du prêt ne s'analyse pas comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat ; qu'elle n'est pas en effet pas laissée à la discrétion du prêteur puisqu'elle se trouve déterminée, dans la limite de deux années, par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la vente du bien immobilier ; Qu'elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour les époux L. que pour la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Que ce mécanisme qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition un bien immobilier sans apport initial, alors qu'il a mis ou met en vente d'un autre bien dont il est propriétaire, et de rembourser la part correspondante du crédit dans un délai maximum de deux ans suivant la mise à disposition des fonds, n'a pas pour effet de créer, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat, à son détriment ;
Que la clause en litige ne constitue pas en conséquence une clause abusive, de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de l'absence de remboursement de la somme de 112.000 euros dans le délai contractuellement prévu pour prononcer la déchéance du terme ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUIIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018
- 6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale