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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 21 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 21 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 1
Demande : 18/14391
Décision : 2019/111
Date : 21/03/2019
Nature de la décision : Annulation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/12/2016
Numéro de la décision : 111
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7745

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 21 mars 2019 : RG n° 18/14391 ; arrêt n° 2019/111 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le Code de la Consommation n'est pas applicable lorsqu'une personne contracte pour les besoins de son activité professionnelle ; or le photocopieur litigieux a été pris par Madame X. pour pouvoir exercer sa profession d'architecte et non pour ses besoins personnels ; c'est donc à tort que l'intéressée prétend pouvoir bénéficier des dispositions de ce Code. »

2/ « Par suite cette inexécution doit être sanctionnée, non par la nullité du contrat du 19 février 2013 retenue par le Tribunal, mais par la résolution de celui-ci pour inexécution.

Le contrat de maintenance de la société CHROME BUREAUTIQUE aujourd'hui la société IME du 19 février 2013 s'inscrit dans une opération unique et indivisible incluant celui de location de longue durée de la société GE CAPITAL du même jour, et de ce fait tous deux sont interdépendants comme l'a jugé le Tribunal, même s'il existe des clauses contraires (article 2.4 des conditions générales du second contrat) qui sont réputées non écrites. Il en résulte que la résolution du contrat de maintenance entraîne automatiquement la caducité du contrat de location. »

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3 - 1

ARRÊT DU 21 MARS 2019