CA RIOM (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7767
CA RIOM (1re ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/01367
Publication : Jurica
2/ « Attendu qu'en second lieu il ressort de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu'en vertu de l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Attendu qu'en l'espèce la clause 4-3-1 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture des prêts souscrits par Mme X. donne la définition suivante de l'incapacité temporaire totale : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir » ;
Que les termes de cette clause sont clairs, facilement compréhensibles et dépourvus de toute ambiguïté ; Qu'ils définissent en effet l'ITT comme l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel et ne sont ainsi pas susceptibles d'interprétation ; Que Mme X. qui ne démontre pas en quoi une telle définition de l'incapacité temporaire totale serait restrictive, n'établit pas davantage le déséquilibre prétendument créé, lequel ne saurait, comme le fait valoir l'intimée, résulter de la seule limitation de garantie ; Qu'une telle clause ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive ».
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde