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CA RIOM (1re ch. civ.), 26 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 26 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/01367
Date : 26/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/06/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7767

CA RIOM (1re ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/01367 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il convient néanmoins de rappeler que le contrat d'assurance présenté par le Crédit Agricole Centre France auquel Mme L. Da C. elle a adhéré, est un contrat d'assurance collectif souscrit par l'établissement de crédit auprès de la Sa CNP Assurances garantissant l'emprunteur de cet établissement contre les risques de décès, d'incapacité de travail et d'invalidité. Qu'il s'agit en conséquence d'un contrat d'assurance groupe pour lequel l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil pèse sur le banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non sur l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de celle-ci ; Qu'il est en effet de principe que seul le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer à contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; Qu'en l'espèce X., qui n'a jamais attrait le Crédit Agricole Centre France dans le cadre de la présente instance, ne saurait en conséquence reprocher à la Sa CNP Assurances des manquements à une obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil ».

2/ « Attendu qu'en second lieu il ressort de l'article L. 132-1, alinéa 1er du code de la consommation, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu'en vertu de l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu qu'en l'espèce la clause 4-3-1 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture des prêts souscrits par Mme X. donne la définition suivante de l'incapacité temporaire totale : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir » ;

Que les termes de cette clause sont clairs, facilement compréhensibles et dépourvus de toute ambiguïté ; Qu'ils définissent en effet l'ITT comme l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel et ne sont ainsi pas susceptibles d'interprétation ; Que Mme X. qui ne démontre pas en quoi une telle définition de l'incapacité temporaire totale serait restrictive, n'établit pas davantage le déséquilibre prétendument créé, lequel ne saurait, comme le fait valoir l'intimée, résulter de la seule limitation de garantie ; Qu'une telle clause ne saurait en conséquence être qualifiée d'abusive ».

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018