CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 7 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7773
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 7 mai 2019 : RG n° 17/02399
Publication : Jurica
Extrait : « La société ECME invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. Cependant, celles-ci s'appliquent seulement aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Doit être considérée comme un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. Il appartient à la société ECME qui revendique l'application à son profit de ces dispositions d'établir qu'elle a acquis le matériel pour un usage étranger à son activité professionnelle. Il faut présumer qu'un expert-comptable utilise un matériel de reprographie pour les besoins de cette activité. Il convient donc de faire application du contrat. »
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 7 MAI 2019
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale