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CA COLMAR (3e ch. civ.), 26 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ.), 26 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3e ch. civ.
Demande : 17/04286
Décision : 18/721
Date : 26/11/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/10/2017
Numéro de la décision : 721
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7780

CA COLMAR (3e ch. civ.), 26 novembre 2018 : RG n° 17/04286 ; arrêt n° 18/721 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Selon l'article L. 132-1 ancien devenu L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dans sa recommandation 91-01 sur les contrats proposés pour les établissements d'enseignement, la Commission des clauses abusives a préconisé la prohibition des clauses qui empêchent la résiliation du contrat à la demande du non- professionnel qui justifie d'un motif sérieux et légitime. Par ailleurs il est de jurisprudence acquise qu'est abusive en ce qu'elle crée au détriment de l'élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense de règlement de la formation qu'en cas de force majeure.

En l'espèce, l'article 2 du contrat d'inscription prévoit que le contrat devenu définitif a nécessairement une durée ferme et déterminée égale à l'entier cycle de formation choisie. L'article 4 pour sa part, dispose que « toute inscription entraîne obligation du règlement de la totalité des frais de scolarité du cycle » et qu'il n'en sera autrement « qu'en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves, soumises à l'approbation de la direction ». L'article 4 susvisé crée un déséquilibre significatif entre les obligations et droits des parties au contrat au détriment de l'étudiant puisque celui-ci ne peut sauf à régler l’intégralité du prix des cinq années de formation, résilier le contrat qu'en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles et graves, cette notion étant plus restrictive que celle de motif légitime et sérieux voire même impérieux.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré clause abusive l'article 4 du contrat d'inscription et réputé celle-ci non écrite. La décision déférée devra être confirmée de ce chef. »

2/ « Il n'est pas discutable que le motif tiré du rapprochement familial est un motif purement personnel qui ne peut en aucun cas en lui-même constituer un motif légitime et impérieux alors que l'intéressé, en toute connaissance de cause, a choisi d'effectuer ses études supérieures à Strasbourg et y a accompli de fait ses deux premières années d'ostéopathie et qu'il n'établit pas souffrir de manière pathologique de ce choix. La circonstance que la société Campus Privé d'Alsace ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d 'information et de conseil préalablement à l'inscription de Monsieur X. n'est pas déterminante dans l'appréciation d'un motif légitime et impérieux dans la mesure où l'intéressé n'explique ni ne justifie en quoi le manquement à cette obligation aurait causé un préjudice à sa formation et in fine, à l'obtention de son diplôme.

En revanche, il est constant que l'établissement d'ostéopathie, partie appelante, s'est vu retirer l'agrément du ministre chargé de la santé à compter du mois de juillet 2015 jusqu'au mois de septembre 2016, alors que l'article 75 de la loi du 12 février 2012 dispose que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie, délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Il est également constant qu'il a fait connaître cette circonstance aux étudiants le 9 juillet 2015 et que M. X. a confirmé son inscription par écrit signé le 27 juillet 2015.

Pour autant, il est constant que l'établissement d'enseignement litigieux a, dès le mois de mai 2016, recouvré son agrément. Or, il n'est pas soutenu que l'absence d’agrément de l'établissement durant la deuxième année de scolarité aurait, in fine, fait perdre aux élèves le bénéfice du diplôme d'ostéopathe.

M. X. invoque enfin un contenu pédagogique insuffisant mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations, le seul mail adressé à une date d'ailleurs indéterminée par [Melle] Y., qui était, selon la partie intimée, déléguée de classe, étant notoirement insuffisant à cet égard.

Il suit de l'ensemble de ces énonciations que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime et impérieux de résiliation de la convention qu'il a souscrite ni de l'inexécution par l'école de ses engagements. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2018