CA ORLÉANS (ch. civ.), 4 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7795
CA ORLÉANS (ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/00195
Publication : Jurica
Extrait : « Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat d'assurance, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne sont pas applicables dans les rapports entre professionnels. Or, le contrat d'assurance « Multirisque des entreprises de la construction » souscrit par la société B. était une assurance pour les dommages nés de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières à savoir « Menuiseries intérieures » et « Menuiseries extérieures ». Cette disposition du code de la consommation devenue notamment l'article L. 212-1, ne peut donc recevoir application en l'espèce. Il en est de même de l'article 1170 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que le contrat est régi par les règles en vigueur au jour de sa conclusion et que cette disposition était inexistante lors de la souscription. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2018
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances