CA REIMS (ch. civ. 1), 18 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7823
CA REIMS (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation. La Caisse de Crédit Mutuel de Troyes ne peut donc soulever l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle. Dès lors, cette demande est recevable et sera examinée ci-après. »
2/ « M. et Mme X. soutiennent à hauteur d'appel que la combinaison des articles 5.3.2 et 13.3 (développés ci-dessus dans leurs conclusions récapitulatives) du contrat souscrit le 22 juillet 1999 tenant à la stipulation d'amortissement à paliers négatifs ne leur permet pas de comprendre les conséquences qui en découlent sur le coût de la dette et qu'elle aboutit en réalité à une augmentation cachée du coût du crédit, de sorte qu'elle est abusive.
Si la banque soutient que M. X. exerçait, lors de la souscription du prêt, la profession de conseiller en gestion de patrimoine, elle n'en rapporte pas la preuve. M. et Mme X. ont par conséquent agi en qualité de consommateurs et ils sont recevables à se prévaloir de l'existence d'une clause abusive contenue dans le contrat qu'ils ont signé.
Pour autant, ils doivent démontrer que la combinaison de ces clauses créerait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.
A la lecture de l'article 5.3.2 du contrat, « période d'amortissement » il apparaît qu'y est précisé de manière claire le fait que l'amortissement se réalise en 198 termes successifs se répartissant en 3 paliers (18 mois, 179 mois et 1 mois) dont les mensualités sont détaillées.
S'agissant de l'article 13.3 du contrat « amortissement du prêt », c'est à juste titre que la banque fait observer que les appelants n'ont pas retranscrit intégralement cet article dans leurs écritures.
En effet, ce texte, contenu dans les conditions générales des prêts immobiliers, reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers (seul ce dernier cas est cité par M. et Mme V.).
Or, ceux-ci ne peuvent ignorer que le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt à remboursement constant à paliers (page 2 du contrat).
Ils ne démontrent donc pas en quoi le type de contrat qu'ils ont signé et les clauses qui y sont insérées aboutiraient à une augmentation déguisée du coût du crédit comme ils le soutiennent.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale