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CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 16/00244
Décision : 19/236
Date : 26/04/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 236
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7827

CA RENNES (2e ch.), 26 avril 2019 : RG n° 16/00244 ; arrêt n° 236 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La Bpgo observe que par jugement du 25 mars 2015 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur différents moyens de droit soulevés d'office, sur lesquels la banque a répondu, mais que par le jugement du 3 novembre 2015 dont appel le tribunal a soulevé d'office un nouvel argument selon lequel les demandes de la banque au titre du capital restant dû seraient irrecevables dès lors que la déchéance du terme n'aurait pas été prononcée régulièrement, et ce en violation du principe du contradictoire.

Il est constant que par jugement avant dire droit, le tribunal a soulevé d'office divers moyens tendant à la forclusion, à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts, et non pas à l'irrégularité de la déchéance du terme finalement retenue.

Cependant la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ne caractérise pas un excès de pouvoir et ce jugement est susceptible d'appel ; par conséquent la décision encourt la réformation et non la nullité. »

2/ « M. X. a déclaré le vol de son véhicule intervenu le 19 février 2011, en précisant qu'il a été dérobé avec la carte grise et le certificat d'assurance, et l'assureur lui a versé une somme de 20.079 euros le 9 juin 2011, après réduction de moitié de l'indemnisation en application de dispositions contractuelles des conditions générales, l'article 3.3 prévoyant que en cas de mise en jeu de la garantie Vol, s'il manque l'original de la carte grise (...) l'indemnité due au titre du sinistre vol est réduite de moitié.

Le jugement dont appel a débouté M. X. de sa demande de garantie en considérant que la clause litigieuse n'était pas abusive, en ce qu'elle n'apparaissait pas créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lui imposant uniquement de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportant pas de restriction excessive à sa liberté.

M. X. soutient à nouveau devant la cour que cette clause de limitation de garantie est abusive, et en conséquence doit être déclarée non écrite, et qu'en conséquence l'assureur doit être tenu à le garantir sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'attitude de Suravenir, car s'il a été dans l'impossibilité d'assurer le règlement des échéances du prêt du fait du vol, il n'en demeure pas moins que l'assureur aurait dû le garantir.

La société Suravenir Assurances observe à juste titre comme en première instance que la clause litigieuse n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation (ancien, et désormais L. 212-1) en ce que l'abus, ou déséquilibre, n'est pas significatif, s'agissant d'une garantie facultative et qui nécessite certaines précautions de la part de l'assuré, rédigée en termes clairs et précis.

En tout état de cause M. X., qui rappelle qu'une clause abusive est réputée non écrite, ne tire pas les conséquences des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenues L. 241-1 en sollicitant la garantie de l'assureur du véhicule de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre à la demande du prêteur, y compris les frais irrépétibles outre une somme supplémentaire de 5.000 euros ; pour ces motifs le jugement sera confirmé sur ce chef de débouté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2019