CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7838
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/01663
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les pièces contractuelles produites aux débats montrent que l'offre de prêt est intitulée « opération devise mlt », que le contrat exprime le montant du capital et des échéances en contre-valeur en francs suisses de montants en euros, que le taux du prêt est indexé sur celui de la devise suisse sur le marché des changes à Paris, que le contrat stipule la déchéance du terme en cas de perte de la qualité de travailleur frontalier et assortit cette déchéance d'une conversion en euros de la créance du prêteur, non sans rappeler à l'emprunteur qu'il était exposé au risque de change, emprunteur de surcroît destinataire d'une notice d'information relative aux prêts en devises, des documents d'information obligatoire mentionnant un capital restant dû et des échéances exprimées en francs suisses, et de relevés de compte bancaires désignant le prêt litigieux par les mots « PRET CHF ». Si effectivement les parties ont pu utiliser parfois l'euro à titre indicatif au cours de la phase pré-contractuelle antérieure à l'acceptation de l'offre, notamment en raison du fait que le financement concernait un terrain acheté en euros, et si lors des premières difficultés de paiement la banque a pu prélever ponctuellement quelques échéances sur le compte en euros de l'emprunteur et non comme antérieurement sur son compte en devises, les clauses du contrat et les autres pièces précédemment énumérées démontrent clairement que monsieur X. a emprunté des francs suisses et devait les rembourser dans la même devise grâce à la rémunération de son emploi en Suisse, sauf conversion en euros des sommes restant dues en cas de déchéance du terme. L'avis contraire du cabinet Finovea Conseils, sollicité par monsieur X., est sans emport dès lors qu'il procède d'une lecture inexacte des clauses claires du contrat, à la différence du médiateur auprès de la fédération française de banque qui, lui aussi saisi par M. X., lui a répondu exactement que le prêt litigieux était en devises.
Il en résulte que le tableau d'amortissement invoqué par la banque n'encourt pas la critique pour avoir été établi au regard d'un prêt en francs suisses. Ce tableau n'encourt pas davantage la critique au titre du taux d'intérêt, le premier juge ayant exactement retenu que le taux d'intérêt variable pratiqué par la banque était conforme au contrat, qui indexe ce taux sur le cours de l'Eurodevise non pas sur le taux Libor invoqué par l'appelant. »
2/ « La demande en résolution du prêt litigieux, bien que non présentée au premier juge, est recevable devant la cour dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Est inopérant le moyen tiré par l'appelant des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, selon lesquelles « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », dès lors que le contrat litigieux, en stipulant que « le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur », prévoyait seulement que l'emprunteur assumerait seul ce risque s'il venait à se réaliser en sa défaveur, sans pour autant le priver des bénéfices que lui aurait procurés une évolution favorable de l'aléa cambiaire, laissant ainsi l'une et l'autre des parties exposée de façon équilibrée au risque de change, ce qui prive d'application le texte invoqué. Ainsi, le déséquilibre contractuel n'étant pas caractérisé, il est indifférent à la validité du contrat que le risque se soit finalement réalisé en défaveur de l'emprunteur, à qui la forte dépréciation de l'euros par rapport au franc suisse, intervenue après la conclusion du contrat, a fait subir lourdement, à la déchéance du terme, la conversion en euros des sommes restant dues en francs suisses.
En conséquence, il sera ajouté au jugement déféré pour débouter monsieur X. de sa demande en résolution du prêt. »
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère