CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7839
CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/02224
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Néanmoins, nonobstant l'affirmation de M. X., en considération d'un contrat de prêt de 36 mois, un délai de carence de 180 jours n'apparaît pas excessif et ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ni une clause dénaturant les garanties concernées. Les premiers juges ont donc justement rejeté la demande de nullité de la clause stipulant le délai de carence. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. »
2/ « Subsidiairement, M. X. soutient que le délai de carence lui est inopposable, dans la mesure où le prêteur qui est soumis à une obligation de conseil et d'information ne démontre pas que l'emprunteur a été informé et pas seulement mis en possession de documents dont la rédaction ne permet pas de s'assurer qu'il a eu son attention suffisamment attirée sur le délai de carence litigieux compte tenu des caractères utilisés, et ce, alors que ce devoir d'information pesant sur le prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs fussent-ils avertis.
Cependant, il ressort de l'offre de crédit affecté, du document d'adhésion aux assurances et services facultatifs et des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances, dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été remis que M. X. a accepté les clauses stipulées dans la notice des assurances, dont celle relative à la prise d'effet de la garantie incapacité temporaire de travail, le délai de carence étant stipulé à l'article III-2 de la notice de la convention n° 2420/593 à laquelle il était fait référence dans la fiche d'information et de conseils relative aux assurances proposées.
En effet, M. X. a apposé sa signature sous la mention suivante figurant dans l'offre de crédit : « Je soussigné(e) X., déclare accepter la présente offre de contrat de crédit affecté avec les assurances et services facultatifs souscrits. Après avoir pris connaissance de l'offre de contrat de crédit affecté CTCC/PART - 10/2013 et des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances, je reconnais rester en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
Par ailleurs, en signant sa demande d'adhésion à la convention collective à adhésion facultative n° 2420/593, il a déclaré « avoir pris connaissance des conditions d'adhésion aux assurances et services facultatifs figurant ci-dessous et dans chaque notice d'information remises avec l'offre de crédit ».
Enfin, la fiche « informations et Conseils » également signée par M. X. le 17 avril 2014 faisait référence à la notice de la Convention n° 2420/593 et l'attention du souscripteur y était attirée sur la nécessité de lire très attentivement la notice d'information relative à ladite convention avant son adhésion, de sorte que les conditions d'assurance prévues dans cette dernière notice sont opposables à M. X.. Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer inopposable le délai de carence. »
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 –
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale