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6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 6362 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6362 (23 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (4) - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - DÉTERMINATION DES GARANTIES SOUSCRITES : RISQUES COUVERTS (GÉNÉRALITÉS)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Étendue du contrôle. Selon la Commission (considérant n° 4), l'existence des dispositions du Code des assurances ne fait pas obstacle à la compétence de la Commission des clauses abusives, mais il convient de rappeler que la recommandation a été prise sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, avant la réforme du Code de la consommation par la loi du 1er février 1995 qui exclut l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat », ce qui est acquis pour les clauses concernant le choix des garanties et parfois discuté pour d’autres clauses. § Pour des illustrations, V. pour chaque garantie.

A. DÉTERMINATION DES GARANTIES

1. CHOIX DES GARANTIES

Garanties liées. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de subordonner l'admission aux garanties « perte d'emploi », lorsqu'elles sont proposées à l'adhésion ou à l'admission, aux garanties décès, invalidité et maladie. Recomm. n° 90-01/B-5° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 27 ; les garanties ayant un objet tout à fait différent, les lier est abusif).

En sens contraire : l’action de l’assuré qui soulève le caractère abusif de l'obligation de devoir adhérer à la garantie décès-invalidité et maladie pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d'emploi doit être rejetée dès lors que l’assuré n'en tire aucune conséquence au regard de ses demandes devant le tribunal et que, si la Commission des clauses abusives a recommande la nullité des clauses prévoyant ce genre de subordination, ses recommandations n'ont en l'état du droit aucune valeur juridique primant sur les stipulations contractuelles. TI Le Havre, 20 novembre 2002 : RG n° 11-02-000268 ; jugt n° 2002/1477 ; Cerclab n° 68, confirmé par CA Rouen (2e ch.), 13 mai 2004 : RG n° 03/01177 ; Cerclab n° 976 (argument non examiné).

Utilisation de cases pré-cochées. Si la clause d’un bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance décès - perte totale et irréversible d'autonomie- invalidité totale et définitive - incapacité totale de travail comporte une case pré-cochée selon laquelle l’emprunteur déclare « renoncer à ou ne pas pouvoir bénéficier de l'assurance perte d'emploi proposée par le prêteur », le fait, pour un professionnel, de soumettre à la signature du non-professionnel ou consommateur un contrat comportant des mentions pré-cochées, plutôt que de lui faire compléter cette case de manière manuscrite, n'est ni interdit comme constituant une clause présumée irréfragablement abusive par l'art. R. 132-1 C. consom., ni présumé abusif par l'art. R. 132-2 du même code ; il appartient dès lors au consommateur d’établir qu'un tel comportement de la part de la banque crée, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. CA Versailles (16e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 21/04222 ; Cerclab n° 9690, sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/09803 ; Dnd.

Information sur la durée des garanties. La Commission des clauses abusives recommande que lorsque certaines garanties cessent quand, en cours de contrat, le consommateur atteint un âge donné, l'attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point, ainsi que sur l'opportunité de trouver une formule complémentaire s'il souhaite continuer à être assuré passé cet âge. Recomm. n° 90-01/A-6° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 31).

2. DÉFINITION DES GARANTIES

CJUE. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause stipulée dans un contrat d’assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur ne relève de l’exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate : - d’une part, que, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations de l’ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu’à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci et - d’autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. CJUE (3e ch.), 23 avril 2015Van Hove / CNP Assurances SA : aff. n° C-96/14 ; Cerclab n° 5479, sur question préjudicielle de TGI Nîmes, 26 février 2014 : Dnd.

Nécessité d’une stipulation claire. La Commission des clauses abusives recommande que, lorsque les garanties du contrat sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires, celles-ci soient explicitées. Recomm. n° 90-01/A-7° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 32 ; exemple : clauses invalidité et « perte d'emploi » définies par référence à « l'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale », compréhensible par les seuls initiés et de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée réelle des garanties afférentes ; considérant n° 33 ; le contrat doit présenter aussi clairement que possible les garanties).

La Commission des clauses abusives recommande que pour chaque garantie proposée soient indiqués de façon distincte : - sa définition, - son objet, - ses limites s'agissant notamment des sommes ou du nombre maximal d'échéances prises en charge, - les exclusions qui s'y rattachent, exposées dans des termes compréhensibles par des non-spécialistes de l'assurance. Recomm. n° 90-01/A-8° : Cerclab n° 2182. § … Et qu'en conséquence : a) Soient mentionnées en caractères très apparents, dans les notices relatives à l'assurance, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l'art. L. 112-4 du code des assurances ; b) Les contrats comportent une mention indiquant que la charge de la preuve des exclusions proprement dites incombe à l'assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; c) il ne soit fait référence à « l'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale » que si cette référence est accompagnée d'une mention informative précisant sa signification concrète ; d) la désignation générique ou la définition des cas d'invalidité entraînant le remboursement anticipé par l'assureur du capital restant dû ne soit pas de nature à induire en erreur un non-spécialiste de l'assurance sur la portée effective de cette garantie. Recomm. n° 90-01/A-9° : Cerclab n° 2182.

V. pour une clause jugée obscure, après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 : dès lors qu’eu égard aux circonstances de la souscription du crédit en cause et de l’adhésion à l’assurance de groupe, la stipulation litigieuse qui porte sur l’objet principal du contrat, est dénuée de clarté et d’intelligibilité, cette clause énonçant que les risques de décès et d’incapacité totale de travail sont garantis pour le seul titulaire du compte permanent dénommé emprunteur, qui ne permet pas à chacun des coemprunteurs solidaires de connaître clairement l’étendue de l’obligation de l’assureur déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. CCA (avis), 16 octobre 2003 : avis n° 03-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3490.

Comp., très indulgent : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 17 novembre 2020 : RG n° 18/18555 ; Cerclab n° 8645 (assurance-crédit pour un prêt immobilier ; il ne peut être reproché à l’assureur, dans la forme, de ne pas avoir explicité la clause essentielle qui définit l'objet des garanties dudit contrat, nonobstant la taille somme toute réduite mais lisible des caractères de ladite clause, et l'utilisation de caractères en gras au sein de cette clause pour la seule période de carence de 90 jours plutôt que pour la définition même de l'incapacité totale), sur appel de TGI Paris, 25 mai 2018 : RG n° 15/14940 ; Dnd.

B. DATE DE PRISE D’EFFET DES GARANTIES - DÉLAI DE CARENCE

Date de prise d’effet. Absence de caractère abusif de la clause faisant prendre effet à la garantie à la date d'acceptation du risque par l'assureur et au plus tôt à la première date de déblocage des fonds. CA Angers (ch. com.), 24 avril 2012 : RG n° 10/02443 ; Cerclab n° 3817 (absence de contrariété avec l'art. R. 132-2 1° C. consom. et avec l’ancien art. 1174 C. civ. [1304-2 nouveau], la clause ne faisantt pas dépendre la prise d'effet de la garantie de la volonté du professionnel puisque la banque ne pouvait débloquer les fonds prêtés avant d'avoir obtenu l'accord de l'assureur et les justificatifs dont la remise échappait au bon vouloir de la banque), sur appel de T. com. Angers, 8 septembre 2010 : RG n° 2010/005990 ; Dnd.

Délai de « carence ». Selon la Commission, la plupart des contrats prévoient un « délai de carence » (parfois qualifié de délai d’attente) de quelques semaines ou de quelques mois pendant lequel certains sinistres faisant l'objet des garanties du contrat ne seront pas pris en charge (la clause équivaut donc à un report de la prise d’effet de l’assurance après la conclusion du contrat). Les professionnels justifient cette stipulation par la nécessité de se prémunir contre les conséquences de déclarations d'adhérents fausses ou incomplètes, ou contre le comportement de certains d'entre eux qui n'adhéreraient à l'assurance que lorsque la réalisation de tel ou tel risque les concernant serait imminente ou fortement probable (considérant n° 29). La Commission des clauses abusives n’a pas contesté que l’économie particulière des contrats puisse justifier la stipulation de tels délais (sur la validation des clauses visant à protéger le caractère aléatoire du contrat, Cerclab n° 6033), mais les a subordonnés à une double exigence d’information et de proportionnalité :

* Information. La Commission des clauses abusives recommande que lorsque certaines garanties sont assorties d'un délai de carence, l'attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point. Recomm. n° 90-01/A-6° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 30).

* Proportionnalité. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent. Recomm. n° 90-01/B-6° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 30).

En considération du contrat de prêt de 36 mois, un délai de carence de 180 jours n'apparaît pas excessif et ne constitue pas une clause abusive au sens des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. [212-1], ni une clause dénaturant les garanties concernées. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; Cerclab n° 7839 (assurance-crédit liée à un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; rejet justifié de la demande de « nullité »), sur appel de TGI Vesoul, 10 octobre 2017 : RG n° 16/01128 ; Dnd.

Le délai de carence litigieux n'ayant été appliqué à aucun des emprunteurs, l’assureur n’ayant pas invoqué la clause à l’encontre du mari et le placement de l’épouse ayant eu lieu après son expiration, ceux-ci n'ont donc subi de ce chef aucun déséquilibre dans leurs droits et il n'y a donc pas lieu de déclarer non écrite cette clause. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; délai de carence de 6 et 12 mois pour certaines affections), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd

Date de versement : vérification des conditions de la garantie. L’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder. Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019 : pourvoi n° 18-10077 ; arrêt n° 644 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8056, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 10 novembre 2017 : Dnd.

C. EXCLUSIONS DE GARANTIE

Distinction de la définition des garanties et des clauses d’exclusion. La cour n'est pas tenue par la qualification formellement retenue par le contrat et il lui incombe au contraire de procéder à la requalification d'une condition de garantie en exclusion de garantie, si la forme et la portée de la clause litigieuse permettent de l'analyser comme une clause d'exclusion indirecte de la garantie ; la condition de garantie affecte l'obligation de couverture et suppose une extériorité par rapport au risque couvert, l'exclusion de garantie affecte l'obligation de règlement et est inhérente au sinistre ; la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; la clause d'exclusion a pour objet d'exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus ; ainsi, pour qu'il y ait risque exclu d'une garantie, il est nécessaire, d'une part, que l'élément visé soit soumis à l'événement aléatoire dont le souscripteur entend se prémunir, d'autre part que cet élément ait vocation à être garanti à défaut de toute précision contraire. CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd. § Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert ; tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit l'ITT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 6344.

Nécessité d’une stipulation formelle et limitée. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garantie qui ne sont ni formelles ni limitées. Recomm. n° 90-01/B-7° : Cerclab n° 2182 (considérants n° 34 et 35 : la nullité de ces clauses, par application du Codes des assurances, art. L. 113-1 et L. 113-11, ne saurait dispenser les professionnels d'informer clairement le consommateur).

Nécessité d’une stipulation claire. La Commission des clauses abusives recommande que, lorsque les exclusions du contrat sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires, celles-ci soient explicitées. Recomm. n° 90-01/A-7° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 33 ; le contrat doit présenter aussi clairement que possible les exclusions). § V. aussi : Recomm. n° 90-01/A-8° : Cerclab n° 2182. (nécessité que : a) Soient mentionnées en caractères très apparents, dans les notices relatives à l'assurance, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l'art. L. 112-4 du code des assurances).

Possibilité du contrôle. V. un peu ambigu, admettant le contrôle apparemment à titre surabondant : CA Metz (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01279 ; arrêt n° 17/00726 ; Cerclab n° 7378 (assurance-crédit ; clause d’exclusion formelle et limitée, rédigée de manière claire et compréhensible, écartant la prise en charge des hernies discales sauf lorsque l’hospitalisation excède quinze jours ; l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert et la clause ne crée aucun déséquilibre significatif dans la mesure où le contrat prévoit expressément que seules les pathologies discopathies les plus graves sont prises en charge au titre de la garantie, par référence à une durée d'hospitalisation continue de plus de quinze jours, qui n'est laissée à l'appréciation d'aucune des parties, ni soumises à des conditions de démonstration particulières ; arrêt estimant que la clause ne vide pas la garantie de sa substance compte tenu de la durée retenue pour l’hospitalisation ; même analyse pour la clause qui exclut, dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle dès lors que cette stipulation est cohérente avec la couverture du risque en cas d'hospitalisation de plus de 15 jours), confirmant TI Metz, 24 mars 2015 : RG n° 11-14-0712 ; Dnd.

« Faits volontaires » de l’assuré. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de présenter comme « exclus par la loi » des dommages ou des conséquences de sinistres résultant de « faits volontaires » de l'adhérent dont la preuve n'est pas rapportée par l'assureur qu'ils constituent de la part de l'adhérent une faute intentionnelle ou dolosive, sans préjudice de la possibilité pour l'assureur d'écarter de sa garantie de tels risques par le biais d'exclusions formelles et limitées. Recomm. n° 90-01/B-8° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 36 et 37 ; selon l'art. L. 113-1 C. assur., « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré », définie par la jurisprudence comme le fait pour l'adhérent « d'avoir voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même » ou encore « la volonté chez l'assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte » ; clauses rédigées de façon trompeuse et omettant de rappeler que selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve des exclusions incombe à l'assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive).