CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 13 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7843
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 18/01649
Publication : Jurica
Extrait : « Sur l'indemnité de dépréciation ; Le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule en son article 67 que : « Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction. L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus. La reconstruction doit s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans qu'il soit apporté de modification à sa destination initiale. ».
La SCI Saint-Alpinien revendique le bénéfice de cette indemnité ; la société Axa France IARD conclut au rejet de cette demande au motif que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai de deux ans ; la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888.0652,98 euros. La société Axa France IARD avait au préalable en 2013 après le jugement du tribunal de grande instance de Montauban assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523 543.98 euros à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet.
Il est constant que les travaux n'ont pas été effectués par la SCI Saint-Alpinien à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de la part de la SCI Saint-Alpinien.
La SCI Saint-Alpinien soutient que la clause subordonnant le droit à indemnité de dépréciation à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans est abusive.
La cour ne suivra pas cette argumentation, dès lors : - que cette clause ne s'analyse pas comme une clause de déchéance, qui emporterait perte d'un droit à garantie qui serait déjà né, mais comme un droit qui ne naît qu'à la condition de réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans, - que cette clause est dépourvue d'équivoque et ne nécessité pas d'interprétation, mais la production de factures des travaux réalisés dans le délai de deux ans, - que sa mise en œuvre ne dépend pas de la volonté de l'assureur mais des diligences de l'assuré, - qu'en l'espèce l'assureur fait courir le délai de deux ans du versement de la somme due au titre de l'indemnité de reconstruction fixée sept ans après le sinistre en raison de la procédure judiciaire.
L'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse, et de toute explication sur cette carence, alors en outre que la SCI Saint-Alpinien cherchait à obtenir des devis très majorés, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, et alors que la SCI Saint-Alpinien n'a pas demandé à son assureur, au motif éventuel du pourvoi de la société Axa France IARD, la prolongation du délai de deux ans »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité