CA AMIENS (ch. écon.), 10 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7853
CA AMIENS (ch. écon.), 10 janvier 2019 : RG n° 17/01699 et n° 17/01741
Publication : Jurica
Extrait : « S'il existe quelques produits dont le prix facturé à la société Distri-Dorengts apparaît inférieur au prix facturé à la société EFP, force est de constater qu'ils sont très peu nombreux et que le différentiel de prix est sans commune mesure avec celui des tarifs défavorables à la société Distri-Dorengts.
La société CSF ne conteste pas la pertinence de la comparaison entre ces factures à deux commerces directement concurrents et n'explique pas la différence des tarifs pratiqués auprès de ces deux clients.
Si elle peut répondre au souci de la société CSF de contribuer au retour rapide sur investissement dans la nouvelle formule « Carrefour Contact » attendu par les sociétés du groupe Carrefour, cette pratique constitue une inexécution du contrat qui lui est imputable.
La faute ainsi commise par la société CSF est d'autant plus grave et préjudiciable qu'elle concerne des produits à la marque propre ou à la marque distributeur que la société Distri-Dorengts ne pouvait acquérir ailleurs.
Au regard des contraintes pesant sur le client dans le contexte contractuel unique défini par les contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement, la société CSF en pratiquant des tarifs excessifs sur des produits que la société Distri-Dorengts avait l'obligation d'acquérir pour une part importante de son activité, a ainsi soumis son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits et a engagé sa responsabilité.
Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer à 1 % le surcoût ainsi imputé à la société Distri-Dorengts. Rapporté au montant annuel moyen des achats opérés par la société Distri-Dorentgs, ce surcoût conduit à fixer à la somme de 40.000 euros le préjudice résultant de la faute commise par la société CSF pour les années 2013 et 2014 ; en revanche, les pièces produites ne permettent pas de retenir que des tarifs excessifs étaient pratiqués par la société CSF avant 2013.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CSF à payer à la société Distri-Dorengts la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix