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CASS. CIV. 1re, 12 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-15427
Décision : 18-1198
Date : 12/12/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C101198
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. civ.), 26 janvier 2017
Numéro de la décision : 1198
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7864

CASS. CIV. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-15427 ; arrêt n° 1198

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’est abusive la clause du contrat de location excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, dès lors que, n’étant pas limitée à la faute intentionnelle du locataire, elle ne permet pas à celui-ci de savoir s’il est assuré ou pas ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse informait clairement le consommateur de l’exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-15427. Arrêt n° 1198.

DEMANDEUR à la cassation : Société Rent A Car

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Zribi et Texier, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par contrat du 11 mars 2010, M. X. a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Rent a car ; que celle-ci l’a assigné en paiement des frais de réparation du véhicule consécutifs à une mauvaise appréciation de son gabarit ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’est abusive la clause du contrat de location excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, dès lors que, n’étant pas limitée à la faute intentionnelle du locataire, elle ne permet pas à celui-ci de savoir s’il est assuré ou pas ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse informait clairement le consommateur de l’exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef du caractère abusif de la clause litigieuse, en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1015 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la clause litigieuse ;

Déclare non abusive ladite clause ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, mais seulement pour qu’elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Rent A Car

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Méditerranéenne de Location de l’ensemble de ses demandes :

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’assurance automobile souscrite par le loueur d’un véhicule garantit la responsabilité du locataire qui a la qualité de gardien de ce véhicule avec l’autorisation du propriétaire, nonobstant les clauses contraires du contrat de location ; qu’invoquant l’article III-3 des conditions générales du contrat de location qui exclut de l’assurance les dommages causés en cas de mauvaise appréciation du gabarit les véhicules utilitaires (précisant « les dimensions de nos véhicules sont disponibles en agence est affichée dans les véhicules utilitaires »), ainsi que la signature d’un document démontrant qu’il a satisfait à son obligation d’information en attirant l’attention du locataire sur cette clause, la société intimée a réclamé le montant des réparations du véhicule Mercedes endommagé au locataire ; que M. X. conteste l’application de cette clause du contrat de location qu’il juge contraire à la recommandation n° 96-02 sur les clauses abusives ; qu’il soutient que tel est le cas en l’espèce car la clause d’exclusion ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par partie supérieure ou partie haute du véhicule et qu’ayant souscrit un rachat de franchise, cette exclusion de garantie n’a pas été reprise dans la clause particulière de la clause de rachat de franchise ; qu’une clause est dite abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation lorsque dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, elle a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que la commission des clauses abusives a recommandé que les contrats de location de véhicule éliminent les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de: - laisser à la charge du locataire, même s’il a souscrit un rachat de franchise, le coût des dommages relevés sur la partie supérieure du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n’interviendra qu’en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire ; - prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée, même s’il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire ; qu’en l’espèce, M. X. qui invoque tout à la fois avoir souscrit un rachat de franchise mais demande que cette dernière au titre de l’accident du 11 mars 2010 soit compensée par le dépôt de garantie qu’il a versé, ne démontre pas avoir souscrit conformément à l’article IV-5 l’option de réduction de franchise vol et accident ; que dès lors, il ne peut arguer de l’absence de rappel de la limitation d’assurance dans la clause de rachat de franchise puisqu’elle ne le concerne pas, pour en déduire que la disposition de limitation d’assurance est abusive à son égard ; que quant à l’article III-3 des conditions générales qui mentionne que les dommages causés par une mauvaise appréciation du gabarit ne sont pas assurés, il est noté sur l’état descriptif de remise du véhicule signé par les parties que le véhicule à une hauteur de 3 m 45 ce dont M. X. a donc pris connaissance lors de la prise de possession. Il a également reconnu avoir pris connaissance dans le document « Tampon ATTENTION » que par exception à la franchise appliquée, en cas d’accident responsable les dégâts occasionnés aux parties hautes restent à la charge du locataire ; que les pièces versées aux débats indiquent que le choc se situe à l’arrière/ latéral et est lié à une mauvaise appréciation des dimensions du véhicule arrière qui ne serait pas passé sous un pont (pièce 4 et 8 de l’intimé) ; que sauf à démontrer le caractère intentionnel de la faute de M. X., ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la clause qui refuse d’assurer les dommages causés au véhicule du fait d’une mauvaise appréciation du gabarit sans limiter cette clause d’exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire, est abusive ; qu’elle a en effet, pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat qui ne sait pas exactement quand il sera assuré ou ne sera pas assuré ; que par voie de conséquence, elle doit être réputée non écrite et la décision de première instance réformée en ce qu’elle a condamné M. X. à payer le coût de la réparation du véhicule litigieux.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties une clause, figurant dans un contrat de location de véhicule, excluant de l’assurance souscrite par le bailleur les dommages causés et les préjudices subis « en cas de mauvaise appréciation du gabarit pour les Véhicules utilitaires » (contrat de location, conditions générales, p. 2), permettant au locataire de connaître l’étendue de la garantie souscrite ; qu’en jugeant le contraire aux motifs que, n’étant pas limitée à l’ « exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire », elle « a(urait) pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat qui ne sait pas exactement quand il sera assuré ou ne sera pas assuré » (arrêt, p. 6, al. 1) quand l’extension de l’exclusion au-delà de la faute intentionnelle ne suffit pas à lui donner un caractère ambigu de nature à tromper le consommateur sur son étendue, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.