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CA NÎMES (1re ch. civ.), 26 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 26 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/04266
Date : 26/01/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/09/2015
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 décembre 2018
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6947

CA NÎMES (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La nullité des actes juridiques ne peut être invoquée si le contrat a reçu exécution. M. X. ne conteste nullement qu'il a conclu un contrat de location le 11 mars 2010 avec la Société Méditerranéenne aux termes duquel il a loué le véhicule litigieux pour une journée, a payé le prix de la location, a pris possession du véhicule et l'a ramené le 12 mars 2010 à la société de location. Par ailleurs, s'agissant d'un contrat consensuel, l'absence de signature du contrat n'a aucune incidence sur la validité de ce contrat. En outre, les mentions erronées sur sa date de naissance et sur le numéro de son permis de conduire ne constituent que des erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause l'identité des parties et leur consentement de sorte qu'elles ne peuvent entraîner la nullité du contrat. »

2/ « Ainsi M. X. a produit un document dans lequel il est indiqué qu'il certifie avoir pris connaissance des conditions générales du contrat même s'il ne l'a pas signé et qui renferme les conditions générales. La société de location a produit le même document signé et un document supplémentaire dans lequel M. X. indique qu'il a bien été informé de l'absence de prise en charge par l'assureur du loueur des dommages causés à une mauvaise évaluation du gabarit (ponts arbres balcons ou tout autre obstacle en hauteur). Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de location n'est pas nul et que les conditions générales dont M. X. ne conteste pas qu'elles ont été en sa possession, lui sont pleinement opposables. »

3/ « La commission des clauses abusives a recommandé que les contrats de location de véhicule éliminent les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de : […]. En l'espèce, M. X. qui invoque tout à la fois avoir souscrit un rachat de franchise mais demande que cette dernière au titre de l'accident du 11 mars 2010 soit compensée par le dépôt de garantie qu'il a versé, ne démontre pas avoir souscrit conformément à l'article IV-5 l'option de réduction de franchise vol et accident. Dès lors, il ne peut arguer de l'absence de rappel de la limitation d'assurance dans la clause de rachat de franchise puisqu'elle ne le concerne pas, pour en déduire que la disposition de limitation d'assurance est abusive à son égard. »

4/ « Les pièces versées aux débats indiquent que le choc se situe à l'arrière/ latéral et est lié à une mauvaise appréciation des dimensions du véhicule arrière qui ne serait pas passé sous un pont (pièce 4 et 8 de l'intimé). Sauf à démontrer le caractère intentionnel de la faute de M. X., ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause qui refuse d'assurer les dommages causés au véhicule du fait d'une mauvaise appréciation du gabarit sans limiter cette clause d'exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire, est abusive. Elle a en effet, pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat qui ne sait pas exactement quand il sera assuré ou ne sera pas assuré. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/04266. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES,19 février 2015 : R.G. n° 14/06265.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Camille A., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

 

INTIMÉE :

SAS MEDITÉRRANÉENNE DE LOCATION

Représentée par Maître Emmanuel D. de la SELARL D., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Mohamed M. de la SCP M.-C., Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président ; Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et Madame Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 21 novembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2017 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 26 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 11 mars 2010 M. X. a souscrit auprès de la société méditerranéenne location exerçant sous l'enseigne Rent a Car un contrat de location de véhicule de marque Mercedes immatriculé XX.

Ce véhicule a été pris le 11 mars 2010 et restitué le 12 mars 2010.

Par lettre en date du même jour la société méditerranéenne de location a informé M. X. qu'elle avait constaté des dégradations sur le véhicule (haut de caisse) et qu'il était redevable du coût de leur réparation.

Elle a ainsi réclamé à M. X. la somme de 11.834,40 euros au titre des frais de réparation, chiffrés après expertise réalisée le 25 mars 2010 à la demande du locataire.

M. X. a contesté devoir cette somme et la Société Méditerranéenne de Location l'a par acte du 7 novembre 2015, fait citer devant le Tribunal de grande instance de Nîmes et a sollicité sa condamnation à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010.

Par jugement en date du 19 février 2015 le Tribunal de grande instance de Nîmes, par décision réputée contradictoire, a :

- condamné M. X. à payer à la Société Méditerranéenne de Location la somme de 9.957,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2014,

- condamné M. X. aux dépens, ceux-ci comprenant le coût des actes d'huissier nécessaires à l'exécution du présent jugement, et à payer à la Société Méditerranéenne de Location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

 

Par déclaration en date du 9 septembre 2015 M. X. a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par en date du 19 février 2016, l'appelant demande à la cour à titre principal, de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et condamner la société méditerranéenne de location à lui payer la somme de 1.800 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.

Il soutient que le contrat du 11 mars 2010 est nul en ce qu'il comporte des mentions erronées sur sa date de naissance et sur son permis de conduire, et surtout n'est pas signé de sa main. Subsidiairement, il fait plaider le caractère abusif de la clause d'exclusion de garantie en cas d'accident suite à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, et demande qu'elle soit réputée non écrite.

Il prétend également que la société méditerranéenne de location ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un sinistre causé par lui-même.

À titre subsidiaire, il demande que le montant des travaux de réfection mis à sa charge n'excède pas la somme de 3.000 euros et qu'il soit dit qu'il disposera d'un délai de deux ans pour s'acquitter de cette somme.

Enfin, en tout état de cause, il sollicite la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimé aux entiers dépens avec distraction au profit de maître A. avocat au barreau de Nîmes.

 

Dans ses écritures notifiées par la voie électronique en date du 4 mars 2016, la Société Méditerranéenne de Location demande de confirmer la décision attaquée dans son principe et sur appel incident, de condamner M. X. à lui payer la somme de 11.834,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 mars 2010 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle s'oppose à l'argumentation développée par M. X. en indiquant d'une part que les erreurs portées sur le contrat de location sont purement matérielles et ne peuvent entraîner la nullité du contrat, et d'autre part, que les termes du contrat signé par ce dernier et notamment les dispositions de l'article III-3 qui prévoient qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit pour les véhicules utilitaires le véhicule n'est pas assuré, étaient parfaitement connues de M. X.

Elle ajoute que cette clause n'est pas une clause abusive contrairement à ce qui est soutenu et a été portée très clairement à la connaissance de M. X. qui a signé après avoir apposé la mention « lu et approuvé », un document sur lequel était indiqué : « Attention, vous avez pris connaissance des conditions générales du contrat et notamment du fait que les dommages consécutifs à une mauvaise évaluation du gabarit restaient entièrement à la charge du locataire même si la franchise avait été souscrite', et enfin que 'les parties hautes ne sont jamais assurées ».

Enfin, elle rapporte la preuve de l'accident imputable à M. X. qui l'a reconnu à plusieurs reprises dans les courriers adressés à la société de location.

Elle estime que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le locataire était redevable des réparations.

 

La clôture de l'instruction est en date du 10 novembre 2016.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur les dommages :

Devant la cour M. X. prétend qu'il ne serait pas responsable des dommages présentés par le véhicule loué, la société de location n'en rapportant pas la preuve.

Il est cependant noté à la fiche d'état du véhicule retour du 12 mars 2010 produite aux débats, l'observation suivante : « Haut de caisse. » Cette fiche est signée du locataire. Cette mention n'avait pas été notée lors de la fiche de prise de possession le 11 mars 2010.

Le problème relatif au haut de caisse est donc apparu entre la prise de possession du véhicule par M. X. et son retour à l'agence de location.

Les courriers échangés entre les parties et notamment celui de la société de location du 12 mars 2010 adressé le jour de la restitution à M. X. et le courrier de M. X. en date du 2 juin 2010 par lequel, il indique : « ... je ne peux vous verser une telle somme. Mais je ne refuse pas d'assumer ma part de responsabilité. En sachant (que) les torts sont réciproques voici ma proposition », ainsi que le rapport d'expertise réalisé le 25 mars 2010 par le cabinet GFD, confirment que le véhicule loué le 11 mars 2010 a présenté des dommages lors de son retour le 12 mars 2010. Ces dommages proviennent d'un choc arrière/latéral gauche selon les indications portées au rapport d'expertise.

Ces éléments établissent que M. X. est à l'origine de dommages causés au véhicule dans sa partie haute et constatés lors du retour du véhicule le 12 mars 2010.

 

Sur la nullité du contrat et l'opposabilité des conditions générales :

La nullité des actes juridiques ne peut être invoquée si le contrat a reçu exécution. M. X. ne conteste nullement qu'il a conclu un contrat de location le 11 mars 2010 avec la Société Méditerranéenne aux termes duquel il a loué le véhicule litigieux pour une journée, a payé le prix de la location, a pris possession du véhicule et l'a ramené le 12 mars 2010 à la société de location.

Par ailleurs, s'agissant d'un contrat consensuel, l'absence de signature du contrat n'a aucune incidence sur la validité de ce contrat.

En outre, les mentions erronées sur sa date de naissance et sur le numéro de son permis de conduire ne constituent que des erreurs matérielles qui ne remettent pas en cause l'identité des parties et leur consentement de sorte qu'elles ne peuvent entraîner la nullité du contrat.

Reste la question de l'opposabilité des conditions générales du contrat que soutient la société de location.

L'intimé produit copie d'un contrat de location signé par le locataire, copie des conditions générales de location et copie d'un document nommée « tampon Attention » indiquant que les dégâts causés aux parties supérieures du véhicule ne sont pas assurés et demeurent à la charge du locataire, également signés.

M. X. produit pour sa part un document en original intitulé contrat de location daté du 11 mars 2010 constitué d'une liasse de deux pages recto verso comportant les termes du contrat de location et les conditions générales du contrat. Ce document n'est effectivement pas signé contrairement aux pièces en copie produites par la société de location.

Ainsi M. X. a produit un document dans lequel il est indiqué qu'il certifie avoir pris connaissance des conditions générales du contrat même s'il ne l'a pas signé et qui renferme les conditions générales. La société de location a produit le même document signé et un document supplémentaire dans lequel M. X. indique qu'il a bien été informé de l'absence de prise en charge par l'assureur du loueur des dommages causés à une mauvaise évaluation du gabarit (ponts arbres balcons ou tout autre obstacle en hauteur).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de location n'est pas nul et que les conditions générales dont M. X. ne conteste pas qu'elles ont été en sa possession, lui sont pleinement opposables.

 

Sur la clause d'exclusion de garantie :

L'assurance automobile souscrite par le loueur d'un véhicule garantit la responsabilité du locataire qui a la qualité de gardien de ce véhicule avec l'autorisation du propriétaire, nonobstant les clauses contraires du contrat de location.

Invoquant l'article III-3 des conditions générales du contrat de location qui exclut de l'assurance les dommages causés en cas de mauvaise appréciation du gabarit les véhicules utilitaires (précisant « les dimensions de nos véhicules sont disponibles en agence est affichée dans les véhicules utilitaires »), ainsi que la signature d'un document démontrant qu'il a satisfait à son obligation d'information en attirant l'attention du locataire sur cette clause, la société intimée a réclamé le montant des réparations du véhicule Mercedes endommagé au locataire.

M. X. conteste l'application de cette clause du contrat de location qu'il juge contraire à la recommandation n° 96-02 sur les clauses abusives. Il soutient que tel est le cas en l'espèce car la clause d'exclusion ne définit pas précisément ce qu'il faut entendre par partie supérieure ou partie haute du véhicule et qu'ayant souscrit un rachat de franchise, cette exclusion de garantie n'a pas été reprise dans la clause particulière de la clause de rachat de franchise.

Une clause est dite abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation lorsque dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, elle a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

La commission des clauses abusives a recommandé que les contrats de location de véhicule éliminent les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de :

- laisser à la charge du locataire, même s'il a souscrit un rachat de franchise, le coût des dommages relevés sur la partie supérieure du véhicule sans préciser cette limitation dans la clause particulière du rachat de franchise ni préciser que la limitation n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit par le locataire ;

- prévoir que la responsabilité du locataire sera engagée, même s'il a payé une indemnité de suppression de franchise sans que cela soit rappelé dans la clause particulière de rachat de franchise et soit limité au caractère intentionnel de la faute du locataire.

En l'espèce, M. X. qui invoque tout à la fois avoir souscrit un rachat de franchise mais demande que cette dernière au titre de l'accident du 11 mars 2010 soit compensée par le dépôt de garantie qu'il a versé, ne démontre pas avoir souscrit conformément à l'article IV-5 l'option de réduction de franchise vol et accident.

Dès lors, il ne peut arguer de l'absence de rappel de la limitation d'assurance dans la clause de rachat de franchise puisqu'elle ne le concerne pas, pour en déduire que la disposition de limitation d'assurance est abusive à son égard.

Quant à l'article III-3 des conditions générales qui mentionne que les dommages causés par une mauvaise appréciation du gabarit ne sont pas assurés, il est noté sur l'état descriptif de remise du véhicule signé par les parties que le véhicule à une hauteur de 3 m 45 ce dont M. X. a donc pris connaissance lors de la prise de possession. Il a également reconnu avoir pris connaissance dans le document « Tampon ATTENTION » que par exception à la franchise appliquée, en cas d'accident responsable les dégâts occasionnés aux parties hautes restent à la charge du locataire.

Les pièces versées aux débats indiquent que le choc se situe à l'arrière/ latéral et est lié à une mauvaise appréciation des dimensions du véhicule arrière qui ne serait pas passé sous un pont (pièce 4 et 8 de l'intimé). Sauf à démontrer le caractère intentionnel de la faute de M. X., ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clause qui refuse d'assurer les dommages causés au véhicule du fait d'une mauvaise appréciation du gabarit sans limiter cette clause d'exclusion au caractère intentionnel de la faute du locataire, est abusive. Elle a en effet, pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat qui ne sait pas exactement quand il sera assuré ou ne sera pas assuré.

Par voie de conséquence, elle doit être réputée non écrite et la décision de première instance réformée en ce qu'elle a condamné M. X. à payer le coût de la réparation du véhicule litigieux.

La décision de première instance sera également réformée sur les dispositions fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Seule est due par M. X. bénéficiant de l'assurance souscrite par le loueur, la franchise qui selon les conditions particulières du contrat de location est fixée à la somme de 1.800 euros.

Mais cette somme sera effectivement compensée par le dépôt de garantie versé par M. X. lors de la souscription du contrat et non restitué.

 

Sur les autres demandes :

L'équité commande d'allouer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant en appel les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la Société Méditerranéenne de Location de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. X. de sa demande de restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie ;

Dit que la franchise qui selon les conditions particulières du contrat de location est fixée à la somme de 1.800 euros sera compensée par le dépôt de garantie fixé à la somme de 1.800 euros versé par M. X. lors de la souscription du contrat et ne sera pas restituée ;

Condamne la Société Méditerranéenne de Location à payer à M. X. la somme 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et ordonne recouvrement direct au profit de maître A. avocat au barreau de Nîmes qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et Madame Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,