CASS. COM., 15 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7876
CASS. COM., 15 mai 2019 : pourvoi n° 18-11550; arrêt n° 392
Publication : Legifrance
Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B.: mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-11550. Arrêt n° 392.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X. épouse Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société GE capital équipement finance (société GE), devenue la société CM-CIC Leasing Solutions
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Alain Bénabent , SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 1er juillet 2010, Mme X. a souscrit auprès de la société GE capital équipement finance (la société GE), devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de location financière d’une durée de soixante-six mois, pour un loyer mensuel de 666 euros, portant sur des matériels informatiques fournis par la société Excelice Marne ; qu’invoquant le non-paiement des loyers par la locataire, la société GE a assigné, d’un côté, Mme X. en prononcé de la résiliation du contrat, en restitution des matériels loués et en paiement des loyers échus et d’une indemnité contractuelle de résiliation incluant les loyers à échoir outre une pénalité, de l’autre, la société Excelice Marne, aux droits de laquelle est venue la société Informance, en restitution du prix de cession du matériel loué et en paiement de dommages-intérêts ; qu’à titre principal, Mme X. a demandé l’annulation du contrat de location, au motif que les matériels livrés n’étaient pas neufs, et, subsidiairement, la réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat à ses torts et, en conséquence, de la condamner à payer à la société GE la somme de 55.141,71 euros et à lui restituer le matériel livré alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, Mme Y. faisait valoir que figurait sur le contrat de location financière de longue durée qu’elle avait signé le 1er juillet 2010, la mention « objet de la location – voir annexe jointe » et que sur cette annexe jointe les matériels informatiques, objets de la location, étaient désignés avec la précision « état neuf », de sorte que le matériel informatique d’occasion qui lui avait été livré n’était pas la chose louée ; qu’en jugeant que la locataire ne rapportait pas la preuve que le matériel dont elle avait passé commande était un matériel entièrement neuf, quand cela ressortait au contraire des termes clairs et précis du contrat de location financière signé le 1er juillet 2010, la cour d’appel a violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que la chose louée est déterminée au regard de l’objet du contrat de location financière signé entre les parties, peu important les mentions figurant sur la demande préalable de location ; qu’en l’espèce, en déduisant du fait qu’aucune mention d’un état « neuf » ou « autre » ou de « l’année » du matériel n’était renseigné sur la demande de location que la locataire ne pouvait soutenir contre son propre écrit que la qualité d’un matériel neuf avait été déterminante de son consentement, quand il lui appartenait de rechercher ce qui avait été convenu par les parties dans le contrat de location financière lui-même, peu important les mentions apposées sur la demande de location préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que c’est par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que l’ambiguïté des termes de leur convention rendait nécessaire, que la cour d’appel a, sans dénaturation et après avoir procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, retenu d’un côté qu’en l’absence de toute mention d’un état « neuf » ou « autre » ou de « l’année » du matériel sur la demande de location, la locataire, qui a signé le contrat de location dont l’annexe précise que le matériel est en « état neuf », ne peut soutenir contre son propre écrit que la qualité d’un matériel neuf était déterminante de son consentement et, de l’autre, que le matériel, qui a été livré pour partie d’occasion, était conforme au matériel commandé ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour répondre à la demande subsidiaire de Mme X. tendant à la réduction de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 10.3 du contrat de location composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 52.397,10 euros, et d’une pénalité égale à 10 % de cette somme, soit un montant de 5.239,71 euros, l’arrêt, après avoir prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de Mme X., retient que cette dernière doit être condamnée au paiement des sommes demandées par la société GE, sous déduction de la pénalité de 5.239,71 euros qui, seule, revêt le caractère d’une clause pénale manifestement excessive ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme X. à payer à la société GE capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, la somme de 55.141,71 euros, l’arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X., épouse Y.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d’AVOIR prononcé la résiliation du contrat aux torts de Mme X. épouse Y. et d’AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 55.141,71 euros et à lui restituer le matériel livré ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE pour conclure au rejet de la demande en payement et à la confirmation du jugement dont appel, Mme X. soutient l’existence d’une faute dans la remise de la chose objet du contrat de location, de sorte que celui-ci se trouve dépourvu de cause ; que la locataire ne fait cependant pas la preuve par ses productions que le matériel dont elle a passé commande était un matériel entièrement neuf et que cette qualité était déterminante à son consentement ; qu’en effet, en application des dispositions de l’article 1-1 des conditions générales du contrat Mme X. a agi en qualité de mandataire du bailleur et a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location ; qu’elle ne peut valablement soutenir en l’absence de paraphe de l’ensemble des pages du contrat, l’inopposabilité des conditions tant générales et particulières du contrat qu’elle a signé et sur lequel elle a apposé le cachet de son entreprise au regard de la teneur de la clause claire et précise mentionnée à l’endroit de la signature, aux termes de laquelle : « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement au besoin de son activité professionnelle et qu’il est en rapport direct avec celle-ci » ; que c’est dès lors en toute connaissance de cause du matériel objet de la vente et du montant des loyers dont la mention est portée à la demande de location financière, qu’elle a souscrit le contrat litigieux, la demande de location adressée au bailleur et qu’elle a signée, portant la désignation du matériel à financer acquis auprès du fournisseur ; qu’aucune mention d’un état, « neuf », ou « autre », de « l’année » du matériel, n’étant renseignée sur la demande de location, la locataire ne peut soutenir contre son propre écrit que la qualité d’un matériel neuf était déterminante de son consentement ; que la société Informance justifie par la facture du bien acquis que ce matériel est pour partie d’occasion ; qu’il est justifié d’une livraison, conforme au matériel commandé, acceptée sans réserve par Mme X. ; que Mme X. n’établit pas que l’état neuf du matériel est la cause du contrat ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve par un simple procès-verbal de constat de la présence du matériel livré que le matériel objet de la location financière, fût-il d’occasion, était un matériel obsolète avec une valeur vénale exorbitante et dont elle était en possession depuis de nombreuses années ; que l’appelante fait la preuve du caractère déterminé du prix dont le caractère exorbitant au regard du matériel livré n’est pas démontré par Mme X. ; que la preuve d’une erreur sur le prix n’est pas rapportée ; qu’aucune non-conformité du matériel n’est davantage rapportée ; que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquaient pas à Mme X. qui a contracté pour les besoins d’une activité professionnelle ainsi qu’il résulte des productions ; que le défaut de payement justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location financière aux torts de Mme X. par application des clauses du contrat, le défaut de payement pendant trois mois précédant le départ en retraite ; que la locataire est par conséquent condamnée au payement des sommes demandées dont à déduire la pénalité contractuelle de 5.239,71 euros qui revêt le caractère d’une clause pénale manifestement excessive de sorte que la condamnation est prononcée pour un montant de 55.141,71 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts ; que Mme X. est condamnée à restituer le matériel dans le mois de la signification de l’arrêt ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce, Mme Y. faisait valoir que figurait sur le contrat de location financière de longue durée qu’elle avait signé le 1er juillet 2010, la mention « objet de la location – voir annexe jointe » et que sur cette annexe jointe les matériels informatiques, objets de la location, étaient désignés avec la précision « état neuf », de sorte que le matériel informatique d’occasion qui lui avait été livré n’était pas la chose louée ; qu’en jugeant que la locataire ne rapportait pas la preuve que le matériel dont elle avait passé commande était un matériel entièrement neuf, quand cela ressortait au contraire des termes clairs et précis du contrat de location financière signé le 1er juillet 2010, la cour d’appel a violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS QUE la chose louée est déterminée au regard de l’objet du contrat de location financière signé entre les parties, peu important les mentions figurant sur la demande préalable de location ; qu’en l’espèce, en déduisant du fait qu’aucune mention d’un état « neuf » ou « autre » ou de « l’année » du matériel n’était renseigné sur la demande de location que la locataire ne pouvait soutenir contre son propre écrit que la qualité d’un matériel neuf avait été déterminante de son consentement, quand il lui appartenait de rechercher ce qui avait été convenu par les parties dans le contrat de location financière lui-même, peu important les mentions apposées sur la demande de location préalable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE la résiliation du contrat de location financière ne peut être prononcée aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers lorsque ce dernier n’a pas reçu livraison, même en partie, de la chose louée ; qu’en l’espèce, la locataire faisait valoir qu’il résultait de la confrontation du contrat de location financière qui indiquait qu’elle avait notamment commandé une imprimante Xerox en état neuf avec la facture délivrée par le fournisseur qui précisait que l’imprimante Xerox livrée était d’occasion, qu’elle n’avait pas reçu au moins pour partie livraison de la chose commandée ; qu’en relevant pour prononcer la résiliation du contrat de location financière aux torts de la locataire, que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le matériel dont elle avait passé commande était un matériel « entièrement » neuf, quand il suffisait que la locataire prouve que le matériel commandé était en partie du matériel neuf et que lui avait en retour été livré du matériel d’occasion pour que la résiliation du contrat ne puisse être prononcée à ses torts exclusifs, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1719 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquaient pas au contrat de location conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et Mme X. épouse Y. et d’AVOIR condamné cette dernière à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 55.141,71 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquaient pas à Mme X. qui a contracté pour les besoins d’une activité professionnelle ainsi qu’il résulte des productions ; que le défaut de payement justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location financière aux torts de Mme X. par application des clauses du contrat, le défaut de payement pendant trois mois précédant le départ en retraite ; que la locataire est par conséquent condamnée au payement des sommes demandées dont à déduire la pénalité contractuelle de 5.239,71 euros qui revêt le caractère d’une clause pénale manifestement excessive de sorte que la condamnation est prononcée pour un montant de 55.141,71 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts ; que Mme X. est condamnée à restituer le matériel dans le mois de la signification de l’arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y. a loué le matériel dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il est constant que dès lors que le locataire a conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, quand bien même le matériel loué ne relèverait pas de sa compétence professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’applique pas au contrat signé ; que le tribunal jugera que Mme Y. n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès la clause d’un contrat de location financière qui prévoit en cas de résiliation du contrat le paiement par le locataire d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir assortie d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts de la locataire, a condamné cette dernière à payer les indemnités prévues par l’article 10.3 du contrat de location financière sauf à déduire la pénalité contractuelle de 10 % qui revêtait le caractère d’une clause pénale manifestement excessive ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l’article 10.3 a) du contrat de location financière qui prévoyait le paiement d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir ne constituait pas également une clause pénale susceptible de modération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS, en tout état de cause, QU’un professionnel peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives lorsque l’objet du contrat échappe à sa compétence professionnelle, de sorte qu’il se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’en l’espèce, Mme Y. faisait valoir qu’était abusive la clause du contrat de location financière qui prévoyait le paiement d’une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir ; qu’en jugeant que la locataire ne pouvait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dès lors qu’elle avait contracté pour les besoins d’une activité professionnelle, peu important que l’achat de matériel informatique échappait à sa compétence professionnelle, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.