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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 19/12120
Date : 3/06/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/06/2019
Décision antérieure : CASS. COM., 15 mai 2019
Référence bibliographique : 3529 (déséquilibre, appréciation en référé), 5946 (L. 212-1, domaine, informatique)
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9083

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 3 juin 2021 : RG n° 19/12120

Publication : Jurica

 

Extrait (ord. référé) : « Par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Paris prise en date du 15 avril 2011, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait d'une contestation sérieuse sur la qualité intrinsèque du matériel, objet du contrat, sur l'inopposabilité des conditions générales de location et sur le caractère abusif des clauses contractuelles. »

Extrait (rappel de procédure) : « Par arrêt du 1er décembre 2017, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location conclu entre la SA GE Capital Equipement Finance et Mme X. épouse Y. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 3 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/12120 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEFV. Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 15 mai 2019 (pourvoi n° B 18-11.550) prononçant la cassation partielle de l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris par pôle 5 chambre 11 (RG n° 15/21857) sur appel du jugement en date du 22 septembre 2015 rendu par tribunal de commerce de Paris (RG n° J201500040).

 

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

Ayant son siège [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu B.-S., avocat au barreau de PARIS, toque : C0495

 

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Madame X. épouse Y.

Demeurant [adresse], [...], Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Ayant pour avocat plaidant Maître Damien M. de la SELARL D.-M.-R.-P., avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.

Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, Mme Christine SOUDRY, conseillère, Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée « GE Capital Equipement Finance » (« GE Capital ») exerce l'activité de crédit-bail mobilier et courtage d'assurances.

Le 1er juillet 2010, Mme X. épouse Y. (ci-après « Mme Y. ») a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance un contrat de location financière d'une durée de 66 mois, pour un loyer mensuel de 666 euros, ayant pour objet des matériels informatiques fournis par la société Excelice Marne.

Invoquant le non-paiement des loyers, la société GE Capital a, par acte du 7 février 2011, fait assigner en référé Mme X. devant le Président du tribunal de commerce de Paris en résiliation du contrat aux torts de cette dernière.

Par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce de Paris prise en date du 15 avril 2011, il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait d'une contestation sérieuse sur la qualité intrinsèque du matériel, objet du contrat, sur l'inopposabilité des conditions générales de location et sur le caractère abusif des clauses contractuelles.

Par exploit du 11 mai 2011, la société GE Capital a assigné Mme X. au fond devant le tribunal de commerce de Paris tendant à la résiliation du contrat, la restitution des matériels loués et au paiement des loyers échus et d'une indemnité contractuelle de résiliation incluant les loyers à échoir, outre une pénalité.

Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2011038321 et RG 2013069042 ;

- dit que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location conclu entre la SA GE Capital Equipement Finance et Mme X. épouse Y. ;

- ordonné la résolution aux torts de la SA GE Capital Equipement Finance du contrat de location signé entre la SA GE Capital Equipement Finance et Mme X. épouse Y. ;

- débouté la SA GE Capital Equipement Finance de sa demande de voir Mme X. épouse Y. à être condamnée à lui payer la somme de 60.381,42 euros au titre du contrat de location ;

- condamné Mme X. épouse Y. à la restitution du matériel livré à la SA GE Capital Equipement Finance, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jours de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;

- n'a pas prononcé l'annulation du contrat de vente passé entre la SA GE Capital Equipement Finance et la SARL Informance venant aux droits de la SAS Excelice Marne ;

- débouté la SA GE Capital Equipement Finance de sa demande de voir la SARL Informance venant aux droits de la SAS Excelice Marne, à être condamnée à lui payer la somme de 42.069,59 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la SA GE Capital Equipement Finance à payer la somme de 2.50 euros à Mme X. épouse Y. et la somme de 1.000 euros à la SARL Informance venant aux droits de la SAS Excelice Marn au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné la SA GE Capital Equipement Finance aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

La société GE Capital Equipement Finance a relevé appel de ce jugement.

[*]

Par arrêt du 1er décembre 2017, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location conclu entre la SA GE Capital Equipement Finance et Mme X. épouse Y. ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- prononcé la résiliation du contrat aux torts de Madame X. épouse Y. ;

- condamné Madame X. épouse Y. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 55.141,71 euros assortie des intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts ;

- condamné Madame X. épouse Y. à restituer à la société GE Capital Equipement Finance le matériel livré dans le mois de la signification de l'arrêt ;

- débouté la société GE Capital Equipement Finance de sa demande d'astreinte ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame X. épouse Y. de ses demandes ;

- débouté la société Informance de ses demandes formées à l'encontre de la société GE Capital Equipement Finance ;

- condamné Madame X. épouse Y. à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 2.000 euros ;

- débouté les parties de plus amples demandes ;

- condamné Madame X. épouse Y. aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme X. a formé un pourvoi en cassation.

[*]

Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation, au visa de l'article 1152, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y.-X. à payer à la société GE Capital Equipement Finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions, la somme de 55.141,71 euros, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait doit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné à payer à Mme Y.-X. la somme de 3.000 euros et a rejeté les autres demandes.

Aux motifs que : « Pour répondre à la demande subsidiaire de Mme Y.-X. tendant à la réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à l'article 10.3 du contrat de location composée du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit la somme de 52.397,10 euros, et d'une pénalité égale à 10% de cette somme, soit un montant de 5.239,71 euros, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de Mme Y.-X., retient que cette dernière doit être condamnée au paiement des sommes demandées par la société GE, sous déduction de la pénalité de 5.239,71 euros qui, seule, revêt le caractère d'une clause pénale manifestement excessive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

[*]

Par déclaration du 11 juin 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a saisi la cour d'appel de Paris du renvoi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 août 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2019,

Vu les dispositions de l'article 631 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil,

Vu les conditions générales de location et les pièces versées aux débats,

- dire la société GE Capital Equipement Finance à présent dénommé CM-CIC Leasing Solutions, recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante ;

- dire que l'indemnité de résiliation est une clause pénale susceptible de modération par le Juge ;

- constater l'investissement initial d'un montant de 42.069,59 euros de la société GE Capital Equipement Finance à présent dénommé CM-CIC Leasing Solutions, effectué à la demande de Madame X. pour le financement de son matériel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2015 en ce qu'il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de paiement formée à l'encontre de sa locataire défaillante ;

Statuant à nouveau,

- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Madame X. ;

- condamner Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :

Loyers impayés : 2.495,10 euros ;

Pénalité contractuelle : 249,51 euros ;

Loyers à échoir : 52.397,10 euros ;

Pénalité contractuelle : 5.239,71 euros ;

Soit un total de 60.381,42 euros.

Avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner Madame X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2019, Mme X. demande à la cour de :

Vu l'article 1152 du code civil alors applicable,

- déclarer la SAS CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance recevable mais mal fondée en son appel ;

Ce faisant,

- confirmer purement et simplement le jugement entreprise ;

Y ajoutant,

- condamner la SAS CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance à verser à Madame Y. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS CM-CIC Leasing Solutions venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Olivier B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que la présente cour de renvoi n'est saisie, après cassation partielle, que sur la condamnation de Mme X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 55.141,71 euros après résiliation du contrat de location financière. Ainsi la résiliation du contrat aux torts de Mme X. est encore discutée par les parties dans la présente instance alors qu'elle a été prononcée par la 1ère cour d'appel et n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation, la présente cour de renvoi n'est donc pas saisie de cette question.

 

Sur la condamnation en paiement de Mme X. à la suite de la résiliation du contrat de location financière :

Mme X. sollicite la confirmation du jugement entrepris qui ne l'a condamnée à aucune somme en faisant valoir que la société de leasing a déjà été remboursée de son investissement financier à travers les loyers perçus du chef des contrats de location de 2007 et 2008 s'agissant d'un matériel acheté en novembre 2007 et revendu en 2010 au prix de 17.587,62 euros.

La société CM-CIC Leasing Solutions réplique qu'elle a acheté le matériel loué à Mme X. en 2010 pour la somme de 42.069,59 euros et en justifie par la production de la facture, que c'est donc cette somme qu'elle a investie. Elle affirme qu'il restait à Mme X. devoir trois loyers impayés échus pour un montant de 2.495,10 euros outre 10 % de pénalités, et aux termes du contrat, il lui restait aussi à payer 63 loyers mensuels pour un montant global de 52.397,10 euros, outre une pénalité de 10 %.

La société CM-CIC Leasing Solutions prétend que l'interruption du paiement des loyers lui a causé un préjudice puisqu'elle a dû payer l'intégralité de la facture du matériel au fournisseur pour la somme de 42.069,59 euros.

Sur ce,

Vu le contrat de location financière signé entre les parties le 1er juillet 2010 produit en pièce 1 de la société CM-CIC Leasing Solutions,

Les loyers échus

Il est constant que Mme X. est redevable des trois loyers impayés échus pour un montant de 2.495,10 euros, elle sera condamnée à payer cette somme à la société CM-CIC Leasing Solutions.

Les loyers à échoir et les pénalités de retard

L'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des échéances impayées dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une pénalité de 10 %, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le cessionnaire, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée conformément à l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce.

En l'espèce, l'indemnité entière prévue à l'article 10-3 du contrat de location financière signé entre les parties constituée de la somme des mensualités à échoir majorée d'une pénalité de 10 % est susceptible d'être modérée si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.

Le paiement par Mme X. de la somme de 52.397,10 euros outre les pénalités de retard de 10 % sur cette somme et sur celle des loyers échus sollicitée par la société CM-CIC Leasing Solutions au titre de la clause pénale entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière.

Il convient donc de réduire ces sommes à la somme globale de 39.574 euros, soit 42.069 euros (prix d'achat du matériel) - 2.495 euros (loyers échus ayant fait l'objet d'une condamnation) de sorte que la société CM-CIC Leasing Solutions est ainsi remboursée de son investissement. Celle-ci avait en outre la possibilité de relouer le matériel d'occasion dont il n'est pas contesté qu'il lui a été restitué suite aux décisions de justice rendues, et bénéficier ainsi du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande en condamnation de Mme X. alors que celle-ci sera condamnée à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 39.574 euros au titre de l'indemnité globale de résiliation.

 

Sur les frais :

Chacune des parties succombant successivement dans ses prétentions supportera la moitié des dépens et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dans la limite de la cassation,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en paiement envers Mme X. au titre du contrat de location financière ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Mme X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2.495,10 euros au titre des loyers échus ;

DIT que la somme réclamée au titre des loyers à échoir et des pénalités de retard de 10 % relatives aux loyers échus et ceux à échoir doivent être qualifiés d'indemnité de résiliation constituant une clause pénale manifestement excessive qu'il convient de modérer à la somme globale de 39.574 euros ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 39.574 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière conclu le 1er juillet 2010 ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions et Mme X. à payer chacune la moitié des dépens.

Yulia TREFILOVA-PIETREMONT                   Marie-Annick PRIGENT

Greffière                                                                   Présidente