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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/21857
Date : 1/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/10/2015
Décision antérieure : CASS. COM., 15 mai 2019
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7274

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 1er décembre 2017 : RG n° 15/21857 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 1. Pour conclure au rejet de la demande en payement et à la confirmation du jugement dont appel, Madame X. soutient l'existence d'une faute dans la remise de la chose objet du contrat de location, de sorte que celui-ci se trouve dépourvu de cause. Or la locataire ne fait pas la preuve par ses productions que le matériel dont elle a passé la commande était un matériel entièrement neuf et que cette qualité était déterminante à son consentement. […] C’est dès lors en toute connaissance de cause du matériel objet de la vente, et du montant des loyers dont la mention est portée à la demande de location financière, qu’elle a souscrit le contrat litigieux, la demande de location adressée au bailleur et qu'elle a signée, portant la désignation du matériel à financer acquis auprès du fournisseur. Aucune mention d'un état, « neuf », ou « autre », de « l'année » du matériel, n'étant renseignée sur la demande de location, la locataire ne peut soutenir contre son propre écrit que la qualité d'un matériel neuf était déterminante de son consentement. La société INFORMANCE justifie par la facture du bien acquis que ce matériel est, pour partie d'occasion. Il est justifié d'une livraison, conforme au matériel commandé, acceptée sans réserve par Madame X. Madame X. n'établit pas que l'état neuf du matériel est la cause du contrat. Elle ne rapporte pas davantage la preuve par un simple procès-verbal de constat de la présence du matériel livré, que le matériel objet de la location financière, fût-il d'occasion, était un matériel obsolète avec une valeur vénale exorbitante et dont elle était en possession depuis de nombreuses années. L'appelante fait la preuve du caractère déterminé du prix dont le caractère exorbitant au regard du matériel livré n'est pas démontré par Madame X. La preuve d'une erreur sur le prix n'est pas rapportée. Aucune non-conformité du matériel n'est davantage rapportée.

2. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquaient pas à Madame X. qui a contracté pour les besoins d'une activité professionnelle ainsi qu'il résulte des productions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/21857 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2015000400.

 

APPELANTE :

SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Nanterre), représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Maître Mathieu B.-S., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: C0495 substitué par Me Violaine T., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: C0495

 

INTIMÉES :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

SARL INFORMANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Reims), représentée par Maître Bruno R. de la SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, chargée du rapport, Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :- contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 1er juillet 2010, Madame X. épouse Y. a signé un contrat de location financière de longue durée de 66 mois avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, pour un loyer mensuel de 666 euros HT, portant sur une imprimante de marque XEROX et une solution informatique de marque HP et TOSHIBA.

Le fournisseur du matériel était la société EXCELICE MARNE, aux droits de laquelle est venue la société INFORMANCE suite à une fusion absorption survenue en 2014.

La société EXCELICE MARNE a attesté de la livraison sans réserve du matériel.

Faute de tout payement par la locataire la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a assigné Madame X. devant le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir en référé la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de cette dernière, le paiement des loyers impayés et la restitution du matériel sous astreinte.

Par ordonnance du 15 avril 2011, le juge des référés, a jugé n'y avoir lieu à référé tant en considération d'une contestation sérieuse sur la qualité intrinsèque du matériel, objet du contrat, que sur l'inopposabilité des conditions générales de location ou sur le caractère abusif des clauses contractuelles.

Par actes extra judiciaires du 11 mai 2011, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a assigné devant le tribunal de commerce de Paris d'une part Madame X. aux fins d'obtenir paiement des loyers échus et à échoir, la restitution du matériel loué, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire, d'autre part la société EXCELICE MARNE, en restitution du prix de cession du matériel loué et condamnation à payer des dommages et intérêts pour avoir subi un préjudice financier.

 

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 22 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2011036321 et RG 2013069042 ;

- dit que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas au contrat de location conclu entre la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Mme X. épouse Y. ;

- ordonné la résolution aux torts de la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE du contrat de location signé entre la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Mme X. épouse Y. ;

- débouté la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de voir Mme X. épouse Y. à être condamnée à lui payer la somme de 60.361,42 euros au titre du contrat de location ;

- condamné Mme X. épouse Y. à la restitution du matériel livré à la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;

- rejeté la demande d'annulation du contrat de vente passé entre la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la SARL INFORMANCE venant aux droits de la SAS EXCELICE MARNE ;

- débouté la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de voir la SARL INFORMANCE venant aux droits de la SAS EXCELICE MARNE être condamnée à lui payer la somme de 42.069,59 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2010 et de voir condamné la SARL INFORMANCE venant aux droits de la SAS EXCELICE MARNE à lui payer la somme de 12.622,61 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à payer la somme de 2.500 euros à Mme X. épouse Y. et la somme de 1.000 euros à la SARL INFORMANCE venant aux droits de la SAS EXCELICE MARNE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 105,64 euros dont 17,42 euros de TVA.

Le tribunal de commerce a énoncé que :

- dès lors que le locataire a conclu le contrat pour les besoins de son activité, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas ;

- le contrat de location stipulait très explicitement à la rubrique « objet du contrat » la qualité de « état neuf » aussi bien pour l'imprimante XEROX que pour la solution informatique TOSHIBA et HP ; selon les productions et les débats pour la moitié de la valeur du matériel, il s'agissait de matériel d'occasion ; c'est en toute connaissance de cause que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a manqué gravement à ses obligations en louant du matériel d'occasion à la place du tout neuf ; Madame X., n'étant pas professionnelle de l'informatique, ne pouvait pas déterminer de prime abord si les équipements étaient neufs ou non lors de la livraison du matériel, faisant alors confiance à son cocontractant ;

- sur la facture d'achat du matériel livré par la société EXCELICE MARNE / INFORMANCE à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, une partition très claire apparaît entre le neuf et l'occasion ; puisque le matériel livré par la première à la deuxième est conforme à la facture d'achat, aucune faute ne peut être reprochée à la société EXCELICE MARNE / INFORMANCE de sorte que le contrat de vente ne saurait être annulé.

La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a relevé appel par acte du 30 octobre 2015.

 

Vu les conclusions notifiées et déposées le 18 mai 2016, par la SA GE EQUIPEMENTFINANCE aux fins de voir la Cour

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil,

Vu les conditions générales de location,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE recevable et bien fondée en ses conclusions d'appelante,

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 22 septembre 2015,

Statuant à nouveau :

- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de Madame X.

- s'entendre Madame X. condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- condamner Madame X. à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE les sommes suivantes :

* Loyers impayés 2.495,10 euros

* Pénalité contractuelle 249,51 euros

* Loyers à échoir 52.397,10 euros

* Pénalité contractuelle 5.239,71 euros

Soit un total de 60.381,42 euros.

Avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 3 septembre 2010, et capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour prononçait la nullité du contrat de location du fait des manquements avérés du fournisseur,

- prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et la société INFORMANCE en vertu mandat de Madame X.

- condamner la société INFORMANCE à restituer le prix de cession du matériel soit la somme de 42.069,59 euros avec intérêts légaux à compter du 16 avril 2010.

- condamner la société INFORMANCE à payer la somme de 12.822,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'anéantissement du contrat de location.

En tout état de cause,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,

- condamner la partie succombante à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que :

- les matériels étaient parfaitement déterminés entre les parties, choisis par Madame X. sous sa propre responsabilité, livrés sans aucune protestation ou réserve,

- le montant des loyers et leur échéance ont été déterminés entre Madame X. et le fournisseur,

- l'erreur sur le prix n'est pas de nature à mettre en cause la validité d'une convention,

- le bailleur ne disposait d'aucun élément lui permettant de juger que le matériel était partiellement neuf ; il bénéficie d'une exonération de responsabilité car est parfaitement étranger au différend existant entre son locataire et le fournisseur, différend qui ne lui est pas opposable,

- les conditions générales du contrat ne sont pas inopposables à Madame X. qui a attesté en avoir pris connaissance et les avoir acceptées en apposant sa signature et son cachet,

- même si l'article 10-1 stipule la résiliation du contrat dans le cas de cessation d'activité avec toutes ses conséquences contractuelles, le matériel a été payé en totalité à la demande de Madame X. pour un montant de 42.069,59 euros, le prix de revente d'un tel matériel informatique étant quasiment nul ; au mois de septembre 2010 Madame X. était débitrice de 3 loyers impayés échus pour un montant de 2.495,10 euros TTC auxquels s'ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard pour un montant de 249,51 euros ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame X.,

- si la Cour prononçait l'anéantissement du contrat de location, il conviendrait de remettre les parties en leur état antérieur au 16 avril 2010.

 

Vu les conclusions notifiées et déposées le 1er juin 2016 par Madame X. tendant à voir la Cour :

Vu les articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil,

- déclarer la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE recevable mais mal fondée en son appel,

Ce faisant,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser à Madame X. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement,

Vu l'article 1152 du Code Civil,

- dire et juger que l'indemnité sollicitée par la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE est une clause pénale susceptible de modération,

- dire et juger qu'au regard du comportement fautif de la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, la clause pénale sera minorée à l'euro symbolique,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

- constater que Madame X. épouse Y. n'a pas approuvé ni ratifié les conditions générales de location, de sorte que les pénalités visées aux articles 10-1 et 10-3 ne lui sont pas opposables,

En conséquence,

- débouter la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,

Plus subsidiairement,

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- dire et juger que Madame X. épouse Y. est bien fondée a se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation en tant que non-professionnel,

En conséquence,

- déclarer abusive, et ce faisant nulle et de nul effet, la clause imposant à Madame X. d'avoir à régler le coût des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, outre un intérêt contractuel et une clause pénale, en tant quel1e crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

En tout état de cause,

- dire et juger que le contrat de location ne pourrait recevoir effet qu'à compter du 1er juillet 2010 et ce jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle Madame X. a fait valoir ses droits à la retraite.

- condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser à Madame X. la somme de 2.500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE aux entiers dépens

Madame X. intimée réplique que :

- le contrat doit être exécuté de bonne foi et avoir une cause; la société EXCELICE MARNE a revendu à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un matériel obsolète avec une valeur vénale exorbitante, matériel, qui lui a ensuite été donné en location comme étant un matériel neuf qu'elle a contesté par courrier du 27 juillet 2010 ; le matériel loué, tel que décrit au contrat de location, ne lui a pas été livré, de sorte que faute de remise de la chose objet du contrat de location, celui-ci se trouve dépourvu de cause,

- l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale, susceptible de faire l'objet de modération,

- si un préjudice financier de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE devait être retenu par la cour, il ne pourrait porter que sur la valeur réelle du matériel mis à sa disposition et non à hauteur des échéances mensuelles de location qu'elle escomptait percevoir tout au long du contrat litigieux,

- elle n'a pas paraphé et approuvé les conditions générales, au nombre desquelles se trouvent les articles 10.1 et 10.2 sur lesquels se fonde la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE pour réclamer le paiement 60.381,62 euros,

- elle est en droit de se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en tant que non professionnel,

- elle a informé la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa cessation d'activité à compter du 30 septembre 2010 dans la mesure où elle a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que le coût des locations à régler devrait être limité à la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010.

 

Vu les conclusions notifiées et déposées le 21 mars 2016 par la société INFORMANCE venant aux droits de la SAS EXCELICE MARNE tendant à voir la Cour :

A titre principal

- statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l'appel de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, concernant la résolution du contrat de location financière,

- constater que la société INFORMANCE a facturé à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE un matériel en partie d'occasion,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1165 du code civil,

- constater que la société INFORMANCE n'est pas signataire du contrat de location financière, ni de ces conditions générales,

- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a débouté la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de sa demande de nullité du contrat de vente, et de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société INFORMANCE.

- le confirmer encore en ce qu'il a condamné la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,

Plus subsidiairement encore,

- dire que le remboursement du matériel ne pourra intervenir qu'à la condition et au moment de la restitution par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE dudit matériel en parfait état,

- rejeter la demande d'intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010,

- condamner autant que de besoin la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à la restitution du matériel cédé suivant facture n° FG001391 du 16/4/2010,

- dire que le préjudice financier de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne saurait excéder la somme de 8.399,37 euros,

Ajoutant au jugement déféré,

- condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à verser au profit de la société INFORMANCE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance avec la faculté pour la R. B. M. de les recouvrer directement dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société INFORMANCE soutient que :

- la demande de location financière signée par Madame X. ne précise pas que tout le matériel devait être neuf ; il n'est pas établi que Madame X. ait fait du caractère neuf du matériel une condition essentielle à son consentement de sorte que le contrat n'est pas dépourvu de cause ;

Madame X. n'a jamais fait valoir l'absence de conformité du matériel par rapport à sa demande pendant l'exécution du contrat,

- les loyers réclamés sont ceux qui ont été prévus au contrat et qui figurent sur la demande de location signée par Monsieur X. ayant reçu pouvoir de son épouse, soit 66 loyers de 666 euros HT, de sorte qu'aucune contestation ne saurait prospérer.

- Madame X. ne saurait se prévaloir d'un déséquilibre économique du contrat de location puisqu'elle ne prouve pas pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation

- la société EXCELICE MARNE / INFORMANCE n'est pas partie au contrat de location financière ; le contrat de location financière n'ayant pas été annulé mais résolu aux torts de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE par les juges du fond, le mandat qui ferait partie des conditions générales de ce contrat n'est pas rétroactivement anéanti mais résolu et a par voie de fait produit ses effets.

- si la résolution intervient aux torts de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir de sa propre turpitude pour exiger l'annulation du contrat de vente du matériel.

- elle a livré un matériel conforme à celui qu'elle a facturé à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, de sorte qu'aucune faute dans ses obligations vis-à-vis de cette dernière ne saurait lui être reprochée ; en cas d'annulation de la vente, seule la remise en état des parties pourrait être sollicitée,

- si une quelconque faute, directement à l'origine de la nullité du contrat de location financière devait être retenue à son encontre, l'indemnisation de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ne saurait excéder la somme de 8.399,37 euros, somme correspondant à la perte financière réelle du fait de l'annulation du contrat de location financière

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

1. Pour conclure au rejet de la demande en payement et à la confirmation du jugement dont appel, Madame X. soutient l'existence d'une faute dans la remise de la chose objet du contrat de location, de sorte que celui-ci se trouve dépourvu de cause.

Or la locataire ne fait pas la preuve par ses productions que le matériel dont elle a passé la commande était un matériel entièrement neuf et que cette qualité était déterminante à son consentement.

En effet en application des dispositions de l'article 1-1 des conditions générales du contrat Madame X. a agi en qualité de mandataire du bailleur et a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location.

Elle ne peut valablement soutenir en l'absence de paraphe de l'ensemble des pages du contrat, l'inopposabilité des conditions tant générales que particulières du contrat qu'elle a signé et sur lequel elle a apposé le cachet de son entreprise au regard de la teneur de la clause claire et précise mentionnée à l'endroit de la signature, aux termes de laquelle : « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement au besoin de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci».

C’est dès lors en toute connaissance de cause du matériel objet de la vente, et du montant des loyers dont la mention est portée à la demande de location financière, qu’elle a souscrit le contrat litigieux, la demande de location adressée au bailleur et qu'elle a signée, portant la désignation du matériel à financer acquis auprès du fournisseur.

Aucune mention d'un état, « neuf », ou « autre », de « l'année » du matériel, n'étant renseignée sur la demande de location, la locataire ne peut soutenir contre son propre écrit que la qualité d'un matériel neuf était déterminante de son consentement.

La société INFORMANCE justifie par la facture du bien acquis que ce matériel est, pour partie d'occasion.

Il est justifié d'une livraison, conforme au matériel commandé, acceptée sans réserve par Madame X.

Madame X. n'établit pas que l'état neuf du matériel est la cause du contrat.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve par un simple procès-verbal de constat de la présence du matériel livré, que le matériel objet de la location financière, fût-il d'occasion, était un matériel obsolète avec une valeur vénale exorbitante et dont elle était en possession depuis de nombreuses années.

L'appelante fait la preuve du caractère déterminé du prix dont le caractère exorbitant au regard du matériel livré n'est pas démontré par Madame X.

La preuve d'une erreur sur le prix n'est pas rapportée.

Aucune non-conformité du matériel n'est davantage rapportée.

2. C'est à bon droit que le tribunal a jugé que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquaient pas à Madame X. qui a contracté pour les besoins d'une activité professionnelle ainsi qu'il résulte des productions.

3. Le défaut de payement justifie le prononcé de la résiliation du contrat de location financière aux torts de Madame X. par application des clauses du contrat, le défaut de payement pendant trois mois précédant le départ en retraite.

La locataire est par conséquent condamnée au payement des sommes demandées dont à déduire la pénalité contractuelle de 5.239,71 euros qui revêt le caractère d'une clause pénale manifestement excessive de sorte que la condamnation est prononcée pour un montant de 55.141,71 euros, assortie des intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts.

Madame X. est condamnée à restituer le matériel dans le mois de la signification de l'arrêt.

Les circonstances ne faisant pas apparaître la nécessité d'assortir la condamnation à restituer d'une astreinte, cette demande est rejetée.

La société INFORMANCE est mise hors de cause.

Il s'ensuit que le jugement est infirmé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s'appliquent pas au contrat de location conclu entre la SA GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Mme X. épouse Y. ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts de Madame X. épouse Y. ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 55.141, euros assortie des intérêts à compter de la réception de la mise en demeure le 3 septembre 2010 et capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. à restituer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le matériel livré dans le mois de la signification de l'arrêt ;

DÉBOUTE la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de la demande d'astreinte ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame X. épouse Y. de ses demandes ;

DÉBOUTE la société INFORMANCE de ses demandes formées à l'encontre de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 2000 euros ;

DÉBOUTE les parties de plus amples demandes ;

CONDAMNE Madame X. épouse Y. aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président