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CA VERSAILLES (16e ch.), 20 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 20 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 17/03032
Date : 20/12/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/04/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7905

CA VERSAILLES (16e ch.), 20 décembre 2018 : RG n° 17/03032

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur la restitution des intérêts perçus sur les fonds non débloqués et la capitalisation des commissions d'engagement et des primes d'assurance : Il est rappelé que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites comme en dispose l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce.

Si, devant le premier juge, les appelants soulevaient l'absence de cause du paiement des commissions d'intervention, ils n'évoquent plus ce moyen de droit devant la cour pour se borner à signaler que les commissions sont incluses dans l'échéance mensuelle de sorte que la portion de capital remboursée est moindre que ce qu'ils pensaient.

De même, si devant le premier juge, les appelants évoquaient l'existence d'une clause abusive relative au paiement d'une commission, ce moyen est abandonné devant la cour et aucune conséquence juridique n'en est tirée.

In fine, les appelants entendent obtenir, soit la déchéance - dès lors qu'ils se réfèrent aux offres de prêt - du droit aux intérêts conventionnels pour la banque, soit la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts s'ils évoquent les actes de prêt. Néanmoins, et au dispositif des conclusions de M. X. et Mme Y. épouse X. seule la nullité de la stipulation de la clause d'intérêts conventionnels est sollicitée.

Par ailleurs et parce que dans les conclusions des appelants, les actes de prêt et, selon M. et Mme X., les irrégularités que ceux-ci présenteraient sont soulevés, la cour examine la seule nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels.

A titre surabondant et comme rappelé supra parce que les appelants évoquent les actes de prêt, les arguments de la banque en faveur d'une déchéance du droit aux intérêts sont écartés. »

2/ « Sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels : Il est constant que le taux effectif global doit permettre au client d'effectuer une comparaison entre les différentes offres commerciales qu'il sollicite pour mener à bien son projet immobilier. Pour une comparaison objective, l'assiette du taux effectif global doit intégrer tous les frais générés par l'opération de crédit et qui seraient rendus obligatoires par la banque avant de procéder au décaissement. Par ailleurs, le taux doit être calculé sur une année civile et non sur l'année lombarde de 360 jours. […]

Néanmoins, parce que les actes de prêt précisent que l'incidence des frais d'acte comme de l'assurance constitue une estimation (pour le prêt de 400.000 euros), et qu'ainsi les emprunteurs ont connaissance de ce que le taux effectif global indiqué est un taux estimatif, il n'y a lieu, sur ce point de retenir la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. Les informations qui sont communiquées permettent, en effet, aux emprunteurs d'effectuer une comparaison en ce qu'ils disposent de la composition de l'assiette de chacun des taux précisés par la banque.

Par ailleurs et à la lecture de l'offre de prêt du 15 février 2011 relative au prêt de 400.000 euros (page 6), il est mentionné que la mise en place du crédit est subordonnée à « une expertise obligatoire avant premier déblocage construction » étant rappelé que le prêt porte sur la construction d'une maison individuelle. De même et à la lecture de l'offre de prêt du 13 décembre 2011 (page 5), la banque a imposé à ses clients, s'agissant du prêt « travaux », une « expertise obligatoire dès que 50 % de l'enveloppe travaux est débloquée » ; il s'agit là d'une « conditions de mise en place du crédit ». Les actes de prêt se réfèrent expressément aux offres de prêt lesquelles font corps avec l'acte.

Dans le premier prêt comme dans le second, le banquier a imposé une expertise à ses clients sans que le taux effectif global rappelle le coût - à tout le moins estimé - de celle-ci alors même que s'agissant de frais obligatoires en ce que, à défaut, le banquier pouvait ne pas décaisser, il lui revenait d'intégrer dans l'assiette de calcul du taux effectif global les frais générés par les expertises. De ce seul chef - par ailleurs non contesté par la banque au sein de ses conclusions - et parce que les taux indiqués aux contrats de prêt ont été calculés sans intégration du coût des expertises, les taux sont inexacts. […] La cour infirme le jugement et prononce la nullité des clauses de stipulation des intérêts conventionnels figurant aux actes de prêt des 28 mars 2011 et 30 décembre 2011.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1907 du code civil une irrégularité du taux effectif global dans les actes de prêt est sanctionnée par la nullité de la clause de stipulation des intérêts sans que l'emprunteur ait à administrer la preuve de ce que d'autres établissements financiers lui auraient présenté des offres de financement plus intéressantes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018