CA VERSAILLES (3e ch.), 14 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7908
CA VERSAILLES (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/04924
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le 19 janvier 2016, M. X., avocat au barreau de Paris, a conclu avec la société Locam un contrat de location d'une durée de 48 mois pour un site web fourni et installé par la société Axecibles moyennant le paiement d'un loyer de 300 euros TTC par mois. Le 16 février 2016, il a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site web. Le même jour, la société Axecibles a facturé la création du site web à la société Locam au prix de 10 681,12 euros TTC. »
Extrait (motifs) : « Sur le fond : M. X. indique que le contrat conclu le 19 janvier 2016 a été, à sa « grande surprise », cédé à une société tierce, la société Locam Matériels ; il soutient que ce contrat est nul pour vice du consentement dès lors que le site internet qui lui a été livré est totalement vide, avec des mentions « textes en attente ». Il ajoute que la société Axecibles n'a pas exécuté son obligation de délivrance d'un site web, et que « même si elle a transmis le contrat en toute opacité à la société Locam, cette dernière a le devoir de répondre aux manquements du cédant ».
Enfin, il fait valoir que la clause invoquée par la société Locam qui prévoit qu'il ne pourrait lui opposer l'absence de mise en ligne est manifestement léonine au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. * * *
Il convient tout d'abord de préciser que M. X. commet une erreur lorsqu'il indique qu'il n'a contracté qu'avec la société Axecibles et que cette dernière a cédé le contrat à la société Locam, puisque le contrat « de location de site web » conclu le 19 janvier 2006 précise bien qu'il est conclu entre les soussignés : la société Locam SA au capital de... Et le « locataire » ou « preneur » ci-après désigné : le nom et les coordonnées de M. X. figurant dans la case intitulé « Nom et adresse du locataire », tandis que le nom et les coordonnées de la société Axecibles étaient indiqués dans la case intitulé « désignation du fournisseur ». La société Locam a donc dès l'origine contracté avec M. X. et la société Axecibles ne lui a pas « cédé » le moindre contrat.
M. X. ne saurait utilement soutenir avoir été victime d'une erreur en contractant avec la société Locam, qui ne faisait que financer la location de la prestation réalisée par la société Axecibles, étant observé que s'il invoque une erreur dans le cadre du contrat qu'il a signé avec Axecibles, il ne peut s'en prévaloir alors que celle-ci n'est pas dans la cause. A cet égard il sera précisé que M. X. prétend qu'il n'avait en réalité besoin que d'un référencement performant d'un site déjà existant, alors que selon les termes du contrat le liant à la société Locam, l'objet de financement est désigné comme étant : « solution web complète ». Enfin, M. X. a signé le 16 février 2016 un procès-verbal « de livraison et de conformité » du site « www.avocat-x..com », aux termes duquel : « Le Locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine. Le Locataire déclare être parfaitement informé des modalités d'utilisation du Site Web et de son contexte technique d'exploitation. Le Locataire s'est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d'information. Le Locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur d'être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l'utilisation du contenu du site WEB en son sein. Le fournisseur certifie avoir livré le bien, objet du contrat, selon le descriptif ci-dessous.Si un cahier des charges a été établi entre le locataire et le fournisseur, mentionnant les caractéristiques du Site WEB lu par le locataire, telles que, à titre indicatif, les caractéristiques techniques du Site Web. Ia description de l'arborescence à suivre, la mise en page, l'aspect graphique, les couleurs, la caractérisation des fenêtres devant apparaître à écran et les liens à créer, le locataire reconnaît en avoir pris livraison et déclare le bien loué conforme notamment au cahier des charges établi avec le Fournisseur. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve. La date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer. L'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au loueur des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du Site Web. Le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du loueur, les droits et recours. »
M. X. a ainsi clairement indiqué réceptionner le site internet et l'accepter sans restriction ni réserve. En sa qualité d'avocat, il ne pouvait ignorer la portée de ce procès-verbal de réception.
Dans ce contexte, et alors au surplus que M. X. ne fournit aucune explication sur la raison qui l'aurait conduit à signer ce procès-verbal alors qu'aucune prestation ne lui avait été livrée, il est mal fondé à soutenir que son consentement a été vicié par une erreur.
M. X. invoque également le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Aux termes de ce texte : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article préliminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il est ici manifeste que M. X. a souscrit le contrat en cause à des fins strictement professionnelles, en sorte qu'il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
Aucun élément ne justifie donc de prononcer l'annulation ou la résolution aux torts de la société Locam du contrat ici en cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
- 5882 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : contrats sans finalité professionnelle
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte