CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (15e ch. sect. B), 1er juillet 2005

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 1er juillet 2005
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 03/15464
Date : 1/07/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 31/07/2003
Décision antérieure : TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 30 avril 2003, CASS. CIV. 2e, 22 février 2007
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 791

CA PARIS (15e ch. sect. B), 1er juillet 2005 : RG n° 03/15464

Publication : Juris-Data n° 278330

 

Extrait : « Considérant que le contrat stipule que « si au cours d'un mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions d'un support excédaient 5 % de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de 6 mois afin de préserver les intérêts de nos assurés » ; que les intimés concluent que cette clause est imprécise et potestative ; Considérant que cette clause fait suite dans le contrat à la clause de cours connu qui traite de la date de saleur et ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu'elle est simplement destinée à planifier un nombre brutalement important de demandes d'arbitrages ; qu'il en résulte que ce seuil de 5 % doit être apprécié à partir de la somme totale des arbitrages effectués par l'ensemble des souscripteurs sur un même support, cette disposition étant manifestement modératrice des effets de la clause de cours connu ; qu'elle ne constitue pas une condition potestative, dès lors qu'elle ne fait pas en elle-même dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de la Compagnie de faire arriver ou d'empêcher ».

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 1er JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15464. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 avril 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200007550.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE AVIVA VIE anciennement dénommée COMPAGNIE ABEILLE VIE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Caroline VIGNEAUX, de la SCP GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

 

INTIMÉS :

Monsieur G. A.

en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs M. et J. demeurant [adresse], représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Mademoiselle S. A.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Monsieur J. B.

demeurant [adresse], représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Madame C. B.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

[minute page 2]

Mademoiselle P. B.

en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure J. C., demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Monsieur B. C.

demeurant [adresse], représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Monsieur A. B.

demeurant [adresse], représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Madame Y. B.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Madame M.-C. D.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Monsieur B. E.

demeurant [adresse], représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Madame C. E.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

Mademoiselle E. A.

demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : T 772

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur André POTOCKI, président, Madame Claire DAVID, conseiller, Madame Evelyne DELBES, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE. [minute page 3]

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur André POTOCKI, Président - signé par Monsieur André POTOCKI, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Entre le 25 mai et le 27 juin 1997. M. G. A., M. A., J. A., S. A. et E. A., M. J. B., Mlle P. B.. Mme Y. B., Mme C. B., A. B., Mme M.-C. D., M. B. E., Mme C. E., M. B. C. et J. C. ci-après les consorts A. et B., ont souscrit auprès d'Abeille Vie deux contrats d'assurance-vie, intitulés SELECTIVALEURS CROISSANCE, VIE ENTIÈRE, permettant des versements libres. l'investissement du capital reposant sur des parts ou actions de supports financiers acquis et gérés par Abeille Vie, ces contrats ayant la particularité d'autoriser l'arbitrage à cours connu.

En juin 1998, la Compagnie leur a proposé de signer un avenant au contrat, dit VIE UNIVERSELLE. Les consorts A. n'ont pas donné suite à cette offre.

Afin d'obtenir le paiement des sommes qu’ils estiment leur être dues, les consorts A. ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 avril 2003, a principalement :

- dit que la société Abeille Vie a manqué à ses obligations contractuelles en ayant modifié de manière fautive la liste des supports éligibles aux contrats SELECTIVALEURS CROISSANCE,

Avant-dire-droit,

- ordonné une mesure d'expertise, aux fins de fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal d'évaluer le préjudice subi du fait de la perte de chance de procéder à des arbitrages en faveur des supports retirés de la liste des supports éligibles en novembre 1997 et juillet 1998.

Par déclaration du 31 juillet 2003, la Compagnie Aviva Vie, nouvelle dénomination d'Abeille Vie, a interjeté appel de cette décision.

La SA Aviva Vie, dans des dernières écritures du 1er avril 2005, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

- de dire qu'elle a régulièrement et loyalement exécuté ses obligations contractuelles au titre des contrats souscrits par les intimés,

- de les débouter de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

[minute page 4] Les consorts A., dans des dernières conclusions du 24 septembre 2004 demandent à la Cour :

- de confirmer partiellement le jugement entrepris,

- de leur donner acte de leur souhait que soient rétablis les contrats en cause dans leurs modalités de fonctionnement initiales,

- de condamner en l'état Aviva Vie à leur payer une somme globale de 3.658.776,40 € à répartir entre eux au prorata de la valorisation actuelle du contrat de chacun d'entre eux, de dire qu'en accord entre eux, il appartiendra à M. B. et à M. G. A. de procéder à la répartition des deniers entre chacun d'eux,

- de condamner Aviva Vie à leur payer la somme de 15.244,90 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 1er juin 2005, la Compagnie Aviva Vie demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions signifiées par les intimés le 12 mai 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur l'exception de procédure :

Considérant que le 7 février 2005, les parties ont été avisées de la date des plaidoiries ; que, pour permettre le respect du principe du contradictoire, la clôture initialement prévue au 1er avril 2005 a été reportée au 13 mai 2005, à la demande des consorts A. et B. ; que cependant ce n'est que le 12 mai 2005, que ces derniers ont conclu en modifiant partiellement leurs demandes chiffrées et en ajoutant quelques paragraphes au cours des écritures, et surtout un long développement totalement nouveau sur le préjudice ;

Considérant que la Compagnie Aviva Vie a été manifestement dans l'impossibilité d'en prendre connaissance, et surtout d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il convient en conséquence d'écarter ces écritures des débats ;

 

Sur les fautes reprochées à la société Aviva Vie :

Considérant que les consorts A. et B. reprochent à la Compagnie « la modification unilatérale de la liste des supports du contrat SELECTIVALEURS CROISSANCE, telle qu'elle a été mise en œuvre par la Compagnie, dès lors qu'elle revient à dénaturer le contrat librement souscrit entre les parties », ce à quoi la Compagnie répond qu'il n'est pas permis aux juges d'interpréter les termes d'une clause lorsque ceux-ci sont clairs et précis ;

Considérant que s'il est exact que la clause du contrat prévoyant expressément que « la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer » n'est entachée d'aucune irrégularité et ne nécessite pas d'interprétation, puisque ses termes sont clairs et précis, en revanche, son utilisation peut être qualifiée d'abusive, si elle conduit à modifier le contrat au point de le dénaturer ;

Considérant qu'en application du principe de la force obligatoire du contrat, il n'est pas possible de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties ; que la Compagnie Aviva Vie ne démontre pas la survenance d'un élément, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, qui serait intervenu en cours d'exécution du contrat ;

[minute page 5] Considérant que des supports diversifiés, dont la majeure partie était composée d'actions, et spécialement d'actions étrangères, ont été proposés aux consorts A. et B. lors de la souscription des contrats ; que les supports éligibles sont passés dans le courant de l'année 1997 de 21 à 26 ; que la Compagnie a ensuite supprimé progressivement certains supports composés d'actions les 1er janvier 1998 et 1er juillet 1998, pour faire passer la liste des supports éligibles à 9 et pour les remplacer par des supports obligataires ou à forte dominante obligataire :

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société Aviva Vie, la Cour n'ajoute pas une condition au contrat, en déduisant que la Compagnie a fait une application abusive de la clause et a dénaturé unilatéralement la spécificité du contrat, en modifiant substantiellement le caractère éligible des supports et en supprimant les supports spéculatifs et en les remplaçant par des supports obligataires ;

Considérant que la Compagnie soutient que l'objet essentiel des contrats était d'être des contrats d'assurance-vie et que la clause d'arbitrage n'était pas fondamentale, puisque ce type de contrat est par nature un placement à long terne ;

Mais considérant que le « Guide Pratique » décrit à la rubrique « Le multisupports : le contrat universel par excellence, un placement à la mesure exacte de vos objectifs » le contrat en ces termes : « Vous bénéficie: d'une grande diversité de supports, des plus sûrs aux plus spéculatifs (...) ». « C'est vous qui décidez : orientation fortement spéculative ou équilibre harmonieux entre sécurité et performance. », ce qui démontre que l'investissement pouvait être spéculatif ;

Et considérant que cette clause d'arbitrage, qui était offerte aux assurés, constituait évidemment une des spécificités essentielles du contrat, puisqu'elle leur permettait d'arbitrer en toute liberté et en toute connaissance de cause, sans courir le moindre risque boursier ; qu'il n'est pas contestable que cette possibilité est fortement réduite en raison de la nature des nouveaux supports :

Considérant enfin que la clause d'arbitrage à cours connu était bien un élément fondamental du contrat, puisque la Compagnie avait offert le maintien des supports aux souscripteurs qui acceptaient de signer l'avenant qui supprimait l'arbitrage à cours connu ;

Considérant qu'Aviva Vie justifie la modification de la liste des supports par l'évolution des supports à la suite de la crise du marché boursier asiatique de 1997 qui les rendait très volatiles ; qu'elle en conclut que les supports ayant perdu leur caractère de stabilité qui avait justifié leur sélection à l'origine, elle a été dans l'obligation de proposer des nouveaux supports, pour assurer notamment la protection des assurés qui n'arbitrent que rarement et qui subissent les variations brutales des cours, comme elle y est tenue en vertu de l'article L. 131-1, alinéa 2 du Code des assurances ;

Mais considérant que le risque de volatilité ne saurait à lui seul être retenu pour justifier la suppression des supports dans un but de protection des assurés ;

Qu'en effet, d'une part, la clause de cours connu permet de conjurer ce risque en quittant un support à la cotation de la semaine qui précède en cas de baisse brutale des marchés ; que si Aviva Vie invoque l'article L. 131-1 du Code des assurances pour expliquer qu'elle n'a fait que respecter son obligation de protection des assurés afin de leur garantir l'équilibre nécessaire du contrat et le devoir de prudence qui lui incombe, force est de rappeler que l'arbitrage à cours connu est à lui seul un mécanisme de protection de cette épargne pour le souscripteur qui l'utilise à bon escient ;

Que d'autre part, si l'objectif d’Aviva Vie d'assister les assurés qui n'arbitrent que très rarement était parfaitement légitime, le moyen employé pour l'atteindre était inadapté et disproportionné, dès lors qu'il touchait indistinctement tous les assurés, qu'ils arbitrent [minute page 6] régulièrement ou non ; qu'elle expose que la majorité des assurés n'arbitrent qu'une fois par an ; qu'elle aurait donc pu prendre des mesures appropriées à l'égard de ceux-ci, en maintenant pour les assurés qui arbitrent souvent la possibilité de continuer à le faire sur les supports spéculatifs qu'ils avaient choisis ;

Considérant que la référence faite par les intimés à une autre clause contractuelle visant la force majeure, recouvre le cas de disparition d'un support qui oblige alors la Compagnie à le remplacer par un support de même nature, circonstance qui n'est pas invoquée dans le présent litige ;

Considérant que le contrat stipule que « si au cours d'un mois, les demandes d'arbitrage portant sur les parts ou actions d'un support excédaient 5 % de son capital, la date d'arbitrage de ce support pourrait être différée pour une durée maximum de 6 mois afin de préserver les intérêts de nos assurés » ; que les intimés concluent que cette clause est imprécise et potestative ;

Considérant que cette clause fait suite dans le contrat à la clause de cours connu qui traite de la date de saleur et ne présente pas de caractère abusif, dès lors qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, mais qu'elle est simplement destinée à planifier un nombre brutalement important de demandes d'arbitrages ; qu'il en résulte que ce seuil de 5 % doit être apprécié à partir de la somme totale des arbitrages effectués par l'ensemble des souscripteurs sur un même support, cette disposition étant manifestement modératrice des effets de la clause de cours connu ; qu'elle ne constitue pas une condition potestative, dès lors qu'elle ne fait pas en elle-même dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de la Compagnie de faire arriver ou d'empêcher ;

 

Sur le préjudice :

Considérant, s'agissant du préjudice, que les intimés demandent, dune part, que soient « rétablis les contrats en cause dans leurs modalités de fonctionnement initiales » et, d'autre part, le paiement de la somme de 3.658.776,40 € « dans l'attente du rapport définitif de l'expert » ;

Considérant que leur préjudice résulte, comme il vient d'être analysé, de l'abus commis par Aviva Vie dans la suppression des supports spéculatifs, la possibilité de changer ou de supprimer certains supports sans dénaturer le contrat restant à la disposition de la Compagnie ;

Considérant que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier à partir de combien de supports, comportant les principales caractéristiques des unités de comptes choisies à l'origine par les souscripteurs, l'économie du contrat sera rétablie ;

Que la Cour estime devoir exercer sa faculté d'évocation et modifier la mission de l'expert, afin qu'il puisse être statué de manière définitive sur le préjudice ;

Qu'il convient de demander à l'expert de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer le nombre minimum et la liste des supports que la Compagnie devra laisser subsister afin de redonner à la clause d'arbitrage à cours connu son efficacité, telle qu'elle était conçue lors de la souscription des contrats ;

Et considérant que le préjudice subi dans le passé par les intimés à la suite de la disparition des supports spéculatifs ne peut être que la perte d'une chance de ne pas avoir pu arbitrer comme ils avaient l'habitude de le faire avant cette disparition ;

[minute page 7] Considérant que quatre souscripteurs n'ont jamais arbitré, à savoir E. J., M. et S. A. ; que le fait que J. et M. étaient mineurs est indifférent pour apprécier leur comportement arbitral, dès lors que les contrats ont été souscrits par leur père, qui pouvait à ce titre arbitrer au nom de ses enfants ;

Et considérant que les autres intimés établissent avoir arbitré entre 6 et 11 fois pour la période courant de la souscription de leur contrat à la date du 22 avril 1999 ;

Que la Cour en tire comme conséquence que les intimés arbitraient une fois par mois ou une fois tous les deux mois ; qu'ils démontrent avoir essuyé des refus d'arbitrage, notamment les 26 janvier, 10 mars et 24 mars 1998 et 9 novembre 1998 ;

Qu'il doit être demandé à l'expert de chiffrer la perte subie par les intimés, à l'exception des quatre intimés qui n'ont jamais arbitré, à partir du 1er janvier 1998, date de suppression des premiers supports, en tenant compte de leurs habitudes d'arbitrage précédentes ; que ce calcul permettra alors à la Cour d'apprécier la perte de chance qu'ils ont subie ;

Considérant que la provision sur honoraires de l'expert est mise à la charge des intimés à hauteur de la somme globale de 20.000 € ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats les conclusions signifiées le 12 mai 2005,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Aviva Vie avait commis une faute,

Y ajoutant,

Dit que M. A., J. A., S. A. et E. A. n'ont pas subi de préjudice pour le passé,

Sursoit à statuer sur le préjudice subi par les autres intimés,

Modifie la mission de l'expert, M. X. [adresse] et lui demande :

- de fournir tous éléments techniques permettant de déterminer le nombre minimum et la liste des supports que la Compagnie devra rétablir afin que les principales caractéristiques des unités de compte choisies par les intimés lors de la souscription des contrats subsistent et pour que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve son efficacité, telle qu'elle était prévue à l'origine des contrats,

- de fournir à la Cour tous éléments permettant de déterminer la perte de chance de n'avoir pu arbitrer qui a été subie par M. G. A., M. J. B., Mlle P. B., Mme Y. B., Mme C. B., A. B.. Mme M.-C. D., M. B. E., Mme C. E., M. B. C. et J. C. à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au jugement entrepris, en tenant compte des habitudes d'arbitrage de chaque souscripteur,

Fixe la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 20.000 € qui sera consignée par les intimés auprès du Régisseur de cette Cour dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert,

[minute page 8] Dit que le rapport, en double exemplaire, devra être déposé par l'expert dans les 6 mois de sa saisine au service de la mise en état de la 15ème chambre,

Réserve les dépens.