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CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 17/05880
Date : 14/03/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/07/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7911

CA VERSAILLES (3e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 17/05880 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « M. X. est propriétaire d'une maison à [ville] qu'il a assurée auprès de la société Axa France Iard (Axa). Ce contrat comprend une clause dans laquelle les événements climatiques garantis sont définis ainsi : « Ce que nous garantissons : - la tempête, c'est à dire l'action directe du vent ou le choc d'un élément renversé ou projeté par le vent... […] ... - ces phénomènes doivent avoir une intensité telle qu'ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l'habitation assurée ou dans les communes avoisinantes ». Le 24 septembre 2012, un marronnier de son jardin s'est abattu sur la maison, cassant une fenêtre et arrachant le pignon du portail. »

Extrait (motifs) : « Il ressort clairement de la rédaction de la clause litigieuse que la garantie est limitée à un événement climatique d'une certaine gravité. Axa observe ainsi justement que cette clause a pour objet de définir le champ d'application de la garantie, et non de fixer une exclusion. Ainsi, il en ressort clairement qu'un simple « coup de vent » qui, dans le langage courant, n'équivaut pas à une tempête, qui suppose une durée et une intensité plus grande de l'événement visé, n'entre pas dans le champ d'application de la garantie. De fait, le bulletin climatique produit mentionne pour la période considérée, du vent soufflant assez fort en rafale à l'avant des orages dans la nuit du 23 au 24 septembre, et qu'on relève alors jusqu'à 94 km/h à Magnanville, dans les Yvelines. Le terme de « tempête » n'est pas utilisé, le résumé mensuel clôturant ce bulletin mentionne seulement que « le vent est assez soutenu du 23 au 27, avec de fortes rafales les 23 / 24. »

En outre, M. X. ne démontre aucunement que la preuve de dégradations à des bâtiments concomitantes de celle qu'il a subie soit impossible, les pièces qu'il produit établissant seulement que les personnes qu'il a interrogées (sapeurs-pompiers, mairie de Versailles) n'ont pas eu connaissance d'autres dégâts affectant des bâtiments, seules quelques branches étant tombées sur des avenues, et sur une seule voiture. La même information résulte d'ailleurs du rapport Elex établi à la demande de l'assureur. Il est évident que si l'événement climatique à l'origine du dommage avait été plus grave, il eût été facile à M. X. de démontrer des détériorations de bâtiments imputables au même événement, à Versailles ou dans une commune voisine, ce qui est également admis aux termes de la clause litigieuse.

Il n'y a donc pas lieu de considérer la disposition litigieuse comme abusive, et comme telle réputée non écrite.

En outre, l'examen des nombreuses photos produites montre qu'aucune d'elle ne représente l'état du tronc de l'arbre, vu en coupe, alors que M. X. lui-même a déclaré que cet arbre était centenaire, et que la souche a été enlevée quelques jours après l'accident, de sorte que ne peut être exclue une fragilité particulière de l'arbre, due à son âge et à son essence, ainsi qu'à sa taille à proximité excessive de la maison, susceptible d'expliquer sa chute, certes sous l'effet du vent, mais sans que ce dernier ait été d'une violence suffisante pour entrer dans les prévisions du contrat.

Or il incombe à l'assuré de démontrer que le dommage dont il demande l'indemnisation entre bien dans les prévisions du contrat, et cette preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée. M. X. sera dès lors débouté de toutes ses demandes, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 MARS 2019