CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 25 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7936
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 25 octobre 2018 : RG n° 16/07535
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives dispose désormais que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
En vertu de ces dispositions, la clause d'un bail qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée de nullité absolue en ce qu'elle méconnaît le principe de liberté fondamentale de ne pas s'associer. »
2/ « L'association invoque encore vainement les dispositions de l'article L. 442-6, I du code de commerce aux termes duquel, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En effet, ces dispositions qui s'appliquent entre commerçants, ne peuvent être invoquées à des relations entre un commerçant et une association ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/07535. N° Portalis DBVT-V-B7A-QKLJ. Jugement (R.G. n° 15/14778) rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
L'Association des Commerçants Centre Commercial « Grand Portet »
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Brigitte V., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître Frédéric D., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Maître Déborah F., avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
SAS Flunch
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Virginie L., avocat au barreau de Douai, assistée de Maître Frédéric P., avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2018 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Laure Dallery, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Isabelle Roques, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2018
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte sous seing privé du 12 décembre 2002, la société KC 12 SNC a donné à bail à la société Flunch un local dans le centre commercial Grand Portet pour une durée de 12 années.
Ce bail impose l'adhésion à l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet qui a pour activité l'organisation, le développement de la promotion et la publicité du centre commercial.
Concomitamment à la conclusion du bail, Flunch a adhéré à cette association dont les statuts interdisent toute démission aux membres exploitant un local commercial dans le centre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2013, la société Flunch a informé l'association des commerçants de la nullité de son adhésion forcée et qu'elle cessera d'y participer à compter du 1er janvier 2014, invitant l'association à faire pour sa part le nécessaire pour que son action ne concerne plus à aucun titre son restaurant.
L'association a continué de facturer des cotisations à la société Flunch et l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de ces cotisations.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet et dit recevable la demande en exception de nullité soulevée par la société Flunch ;
- dit que les clauses du bail et des statuts ont imposé l'adhésion de la société Flunch à l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet ;
- dit que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses des baux imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;
- débouté l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet de toutes ses demandes fondées sur les clauses des baux et les statuts de l'association ;
- débouté l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet de ses demandes correspondant à la restitution réciproque des prestations ;
- débouté la société Flunch de ses demandes au titre d'une procédure abusive ;
- condamné l'association à payer à la société Flunch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 décembre 2016, l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2018, l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet prie la cour de :
Vu l'article 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1121, 1134, 1146 et suivants et 1165 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- constater la présence de Flunch dans le centre commercial ;
- constater que Flunch est contractuellement tenue au bénéfice de l'association, via la stipulation pour autrui résultant du bail de participer financièrement comme tous les autres commerçants, aux opérations de promotion et d'animation du Centre commercial Grand Portet ;
- constater que Flunch a manqué à son obligation de contribuer au paiement des opérations de promotion et d'animation depuis le 1er janvier 2014 ;
- constater que Flunch est débitrice à ce titre de la somme de 97.475,96 euros TTC en principal ;
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association de ses demandes en paiement à l'encontre de « l'Association » et, statuant à nouveau, condamner Flunch à payer à l'Association la somme de 97.475,96 euros TTC en principal ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Flunch de ses demandes sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner Flunch à payer à l'Association la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2018, la SAS Flunch demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle,
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, tant dans sa version antérieure à la loi du 22 mars 2012 que dans sa version nouvelle
Vu les articles 1102 et 1108 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- constater, dire et juger que les clauses du bail du 12 décembre 2002 ont imposé l'adhésion de la société Flunch à l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet ;
- constater que sont entachées de nullité absolue, tant les clauses du bail imposant cette adhésion, que l'adhésion elle-même ;
- constater, dire et juger que la société Flunch a exercé le 30 décembre 2013 son droit de retrait en demandant à l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet de cesser de l'impliquer dans ses actions ;
- constater, dire et juger qu'il ne s'est formé aucun contrat de prestation de services entre la société Flunch et l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet, y compris après le 30 décembre 2013,
- en conséquence, débouter l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet de toutes ses demandes quel qu'en soit le fondement ;
- par suite, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
- débouter l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet de toutes ses autres demandes, fins et moyens ;
- condamner l'Association des commerçants centre commercial Grand Portet à payer à la société Flunch une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le jugement attaqué ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie L.
* * *
L'Association des commerçants centre commercial Grand Portet (l'association) soutient qu'en signant le bail, Flunch s'est obligée à participer aux frais des opérations de promotion et d'animation du centre commercial et que cette obligation est née d'une stipulation pour autrui consentie entre Flunch (le promettant) et le bailleur (le stipulant) au bénéfice de l'association dont le terme correspond au bail en vertu de l'article 1121 (ancien) du code civil.
Elle ajoute que si ce lien d'obligation est mis en œuvre par l'adhésion à l'association, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation à paiement qui demeure que le commerçant soit ou non membre de l'association ou qu'il remette en cause son adhésion. Elle fait valoir que Flunch, dont le bail lui fait obligation de participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, est tenue au paiement des cotisations réclamées en dépit de sa démission ; qu'en s'implantant librement dans le centre commercial, Flunch s'est nécessairement engagée à participer aux dépenses communes de promotion et d'animation ; que Flunch ne peut bénéficier de ces prestations sans en payer la contrepartie correspondant au montant des cotisations appelées impayées, étant observé qu'un commerçant ne peut être exclu des actions qu'elle mène dans le centre commercial dont il bénéficie nécessairement.
Elle ajoute qu'en invoquant le droit de se retirer de l'association au motif de la nullité absolue de son adhésion en connaissance de cause, alors que le contexte était connu au jour de son adhésion et qu'elle a librement choisi d'y adhérer, Flunch se contredit au détriment de celle-ci et participe de l'abus de droit.
Elle estime que l'applicabilité aux personnes morales de la liberté d'association et de la Convention européenne des droits de l'homme ne va pas de soi, soutenant que la liberté d'association s'exerce pleinement au moment du choix par le commerçant d'intégrer la structure que constitue le centre commercial, que la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté contractuelle sont davantage en jeu en l'espèce que la liberté d'association revendiquée en pure opportunité par Flunch. Elle en déduit que l'adhésion des commerçants à l'association dans le cadre d'un centre commercial doit être considérée comme valable et insusceptible d'être remise en cause tant que ce commerçant se maintient dans le centre commercial.
Elle ajoute que, qu'à la supposer valable, la démission de Flunch de l'association, est sans effet sur l'obligation de paiement résultant de la stipulation pour autrui, les prestations mises en œuvre par l'association l'étant au bénéfice de tous les exploitants indépendamment de leur qualité de membre et tous sont tenus d'y contribuer financièrement.
Enfin, elle fait valoir que le défaut de paiement de Flunch constitue un manquement aux obligations lui incombant, manquement qui n'est justifié ni par la prétendue nullité de l'adhésion, ni par la prétendue démission.
Flunch rétorque à titre principal qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, son adhésion forcée aux statuts de l'association est nulle, de nullité absolue, que la nullité ne s'applique pas seulement à la clause du bail imposant l'adhésion mais aussi à l'adhésion elle-même, que cette adhésion ne peut produire aucun effet, que la nullité absolue ne peut être confirmée ou ratifiée par l'exécution du contrat nul et ainsi ne peut être couverte par le paiement des cotisations.
Elle ajoute que l'exception de nullité est recevable s'agissant d'un moyen de défense.
Elle soutient, à titre subsidiaire, avoir valablement exercé son droit de retrait, conformément à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par la loi du 22 mars 2012 qui lui donne la possibilité de pouvoir se retirer de l'association quelle que soit sa durée et nonobstant toute clause contraire.
Elle ajoute que son maintien dans le centre commercial n'est pas source d'obligation à paiement à l'égard de l'association, faisant valoir que le centre commercial n'est qu'un immeuble qu'il appartient à son propriétaire d'animer et de promouvoir, que le bailleur pourrait en conserver la charge financière et que le bail qui est sa seule source d'obligations, ne prévoit pas sa contribution au financement de l'animation de l'association du centre commercial mais son droit à l'exploitation des locaux.
Enfin, Flunch dénie tant l'existence d'un contrat de prestation de services par voie de stipulation pour autrui, les clauses du bail n'ayant rien prévu d'autre que l'obligation d'adhérer à l'association, les clauses du bail imposant l'adhésion comme l'adhésion elle-même étant entachées de nullité absolue, que la formation tacite d'un contrat de prestation de services alors qu'elle a demandé à l'association depuis sa démission, de ne plus l'impliquer dans ses actions à l'avenir et a refusé de payer les cotisations réclamées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La disposition du jugement qui rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par l'association des commerçants du centre commercial Grand Portet et dit recevable la demande en exception de nullité soulevée par la société Flunch n'étant pas critiquée par l'appelante, est confirmée.
Sur la nullité de l'adhésion de Flunch à l'association et ses conséquences :
A la demande en paiement de l'association au titre de sa participation aux frais des opérations de promotion et d'animation du centre commercial résultant du bail et des statuts de l'association en vertu des articles 1134 et 1146 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation, Flunch oppose la nullité de son adhésion à l'association.
L'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; (...)'.
L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose :
« Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 modifié par l'article 125 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives dispose désormais que « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ».
En vertu de ces dispositions, la clause d'un bail qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée de nullité absolue en ce qu'elle méconnaît le principe de liberté fondamentale de ne pas s'associer.
En l'espèce, l'acte du 12 décembre 2002 par lequel la société KC 12 SNC a donné à bail à la société Flunch un local dans le centre commercial Grand Portet pour une durée de 12 années, stipule (§1-3) que « le Preneur s'obligera par le seul fait des présentes à demander son adhésion et à apporter son concours à cette Association dont la dénomination est : ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR PORTET ».
Son article 12 mentionne notamment en son point 1 : « Il est formé entre les commerçants une Association ayant pour objet la promotion et la publicité du Centre Commercial… (...) » et en son point 2 que « le Preneur s'engage à adhérer à la dite Association. Son adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, et le respect de ses statuts, de ses décisions et de toutes les obligations qui en découlent sont considérés comme une condition essentielle du bail ».
Les statuts de l'association prévoient à l'article 7.1 « Démission » :
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et par application de l'article 6 ci-dessus, les membres actifs de droit ne peuvent démissionner pendant tout le temps où ils sont réputés avoir le statut d'exploitant d'un local du Centre Commercial ».
Il résulte de ces clauses que le preneur a l'obligation d'adhérer à l'association des commerçants et qu'il lui est fait interdiction d'en démissionner pendant la durée du bail.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal, constatant que les clauses du bail ont imposé l'adhésion de Flunch à l'association et que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une adhésion librement consentie, a dit que tant les clauses du bail que l'adhésion elle-même étaient entachées de nullité absolue.
L'association doute à tort, à cet égard, de « l'applicabilité » aux personnes morales de la Convention européenne des droits de l'homme alors que l'article 11 vise « toute personne » sans distinction.
De même, l'association oppose vainement le principe de l'estoppel alors que s'il n'est pas contesté que Flunch ne pouvait s'implanter dans le centre commercial sans adhérer à l'association, est en cause l'absence de liberté d'adhérer à une association et de s'en retirer.
L'association soutient encore devant la cour que cette obligation de participer aux coûts des opérations de promotion et d'animation de l'association pendant la durée du bail ou de ses renouvellements serait née d'une stipulation pour autrui sur le fondement de l'article 1121 (ancien) du code civil, consentie entre Flunch (le promettant) et le bailleur (le stipulant) au bénéfice de l'association (tiers bénéficiaire).
Or, aux termes du bail, le preneur ne s'est pas engagé à participer aux coûts de promotion et d'animation du centre commercial. L'accord du promettant quant à sa participation à ces coûts est fondée sur les clauses d'adhésion obligatoire affectées de nullité absolue. Ces clauses font obstacle à l'existence de la stipulation pour autrui invoquée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit entachées de nullité absolue tant les clauses du bail imposant cette adhésion que l'adhésion elle-même et débouté l'association de ses demandes en paiement des cotisations au titre de son adhésion.
Sur conséquences du maintien de Flunch dans le centre commercial :
En vertu de l'article 1315 (ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'association soutient que la seule implantation dans le centre commercial de l'exploitant, indépendamment de l'adhésion de celui-ci, justifie sa participation financière aux coûts des opérations de promotion et d'animation qu'elle organise, en ce qu'il en bénéfice nécessairement.
Or, Flunch qui a officiellement fait savoir à l'association par sa lettre du 30 décembre 2013, qu'à compter du 1er janvier 2014, elle cessait toute activité au sein de l'association, ne paierait plus les cotisations et demandé de faire le nécessaire 'afin que l'action de l'association ne concerne plus à aucun titre le restaurant', ne peut être tenu de participer aux frais de l'association.
Aucun accord tacite de prestations de services ne peut être invoqué à cet égard alors que l'absence de paiement est la conséquence de l'exercice par l'exploitant de son droit de retrait et de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association et qu'il appartient à cette dernière de prendre les mesures pour qu'il ne soit plus impliqué dans ses actions ainsi que Flunch l'a demandé.
L'association invoque encore vainement les dispositions de l'article L 442-6, I du code de commerce aux termes duquel, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ; 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ». En effet, ces dispositions qui s'appliquent entre commerçants, ne peuvent être invoquées à des relations entre un commerçant et une association.
Dès lors, le jugement qui a débouté l'association de sa demande en paiement de la société Flunch au titre de sa contribution au paiement des opérations de promotion et d'animation est confirmé.
Les autres chefs du jugement non critiqués, sont confirmés.
L'association qui succombe en ses demandes, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à la société Flunch la somme de 5.000 euros sur ce fondement, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le tribunal.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute l'Association des commerçants centre commercial « Grand Portet » de ses demandes tendant à voir condamner la société Flunch à lui payer la somme de 97.475,96 euros TTC en principal ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Condamne aux dépens dont distraction au profit de Me Virginie L. dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Flunch la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
V. Roelofs M.L. Dallery
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6209 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Location d’immeubles