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CA DOUAI (3e ch.), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 18/01127
Décision : 96/19
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/02/2018
Numéro de la décision : 96
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7943

CA DOUAI (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/01127 ; arrêt n° 96/19 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-002062

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. En application des articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il s'ensuit qu'il appartient à l'assuré d'apporter, outre la preuve du sinistre, la preuve de l'existence de la garantie dont il réclame l'application et de l'obligation de garantie de l'assureur.

Les conditions particulières du contrat d'assurance produites par M. X. stipulent que le véhicule litigieux est assuré au titre de la garantie vol et renvoient aux conditions générales n GA1403C. La société Generali verse au débat les conditions générales du contrat n GA1403C, dont il n'est pas contesté par M. X. qu'il en a eu connaissance.

Ces conditions générales énoncent, au titre de la garantie vol et dans des termes clairs, précis et non équivoques, que sont garantis les dommages résultant du vol du véhicule assuré, survenus dans l'une des conditions suivantes : · par suite d'effraction du véhicule assuré, de ses moyens de fermeture, du mécanisme de mise en route du véhicule assuré et le cas échéant du système d'immobilisation déclaré aux dispositions particulières, · par suite du vol des clés du véhicule assuré suite à l'agression de leur porteur ou à l'effraction du local ou bien verrouillé les renfermant, * par suite d'agression, de vol par ruse ou par suite d'un cas de force majeure, * par suite de dépossession volontaire du véhicule assuré contre remise d'un faux chèque de banque certifié représentatif de sa valeur.

Ces conditions générales définissent, de manière tout aussi claire et précise : - le vol comme la soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré, - le vol par ruse comme le vol du véhicule commis au moyen de manœuvres ayant pour effet de faire sortir le conducteur du véhicule assuré sous un faux motif dans le seul but de s'emparer du véhicule.

Sur ce, M. X. soutient en premier lieu que le véhicule a été volé avec « forçage » des serrures.

Pour autant, il doit être constaté que le rapport d'expertise extrajudiciaire, mesure diligentée à la demande de l'assureur, indique en page 3/3 : * effraction pour l'accès dans le véhicule : néant, *· effraction pour la mise en route : néant.

Si M. X. soutient que l'expert extrajudiciaire « a envisagé le changement des barillets, de sorte qu'il est très probable que les serrures aient effectivement été forcées » ou que cela « induit donc que les serrures auraient été forcées », la cour observe que le demandeur procède par induction et emploie le conditionnel, ce dont il résulte qu'il ne fait qu'envisager des hypothèses non corroborées par des éléments de preuve objectifs. Il s'ensuit que M. X. n'apporte pas la preuve de ce que son véhicule a été volé par suite d'effraction de celui-ci, de ses moyens de fermeture ou de son mécanisme de mise en route.

M. X. soutient en second lieu que son véhicule a été volé suite à l'utilisation frauduleuse de ses clés. Il explique dans ses écritures que postérieurement au vol de son véhicule, il a réalisé qu'il n'était plus en possession des clés, « lesquelles avaient très certainement été volées » ; il ajoute que son « véhicule aurait été volé suite à l'utilisation frauduleuse » de ses clés et que cette utilisation indue caractérise l'effraction au sens du code pénal.

La cour relève cependant que les conditions générales déterminent de manière précise et univoque les conditions dans lesquelles la garantie vol s'applique par suite du vol des clés du véhicule assuré, c'est-à-dire lorsqu'elles sont frauduleusement soustraites à son porteur consécutivement à son agression ou après l'effraction du local ou du bien verrouillé les renfermant.

En l'espèce, M. X. se borne à soutenir que ses clés ont été frauduleusement ou indûment utilisées, mais il n'apporte nullement la preuve de ses affirmations ni des circonstances de leur disparation, celui-ci se contentant d'alléguer que ses clés 'avaient très certainement été volées'.

La cour constate au surplus que, sur les circonstances de la disparition de ses clés, M. X. emploie aussi le conditionnel et il ne fait qu'émettre une hypothèse non corroborée par des éléments de preuve objectifs.

En tout état de cause, M. X. n'apporte pas la preuve que ses clés ont été obtenues de manière indue ni qu'elles lui ont été frauduleusement soustraites, celui-ci précisant même dans un courrier non daté adressé à son assureur qu'il ignore où il a pu égarer ses clés (sa pièce n 8).

Il s'ensuit que M. X. n'apporte pas la preuve de ce que son véhicule a été volé par suite du vol des clés du bien assuré.

En conséquence, faute pour l'intéressé d'apporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie vol, il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du sinistre. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

2. Sur la demande subsidiaire de M. X. : le caractère abusif de la clause d'exclusion de garantie : En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Les conditions générales du contrat n GA1403C stipulent : « Outre les exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule, nous ne garantissons pas au titre de la garantie vol : (...) 4. Les vols commis alors que le véhicule se trouvait hors d'un garage individuel clos, alors que les clés de contact ou de fermeture du véhicule assuré se trouvaient à l'intérieur ou sur le véhicule, ou ont été volés sans effraction ni agression. (...) ».

Cette clause du contrat d'assurance prive l'assuré du bénéfice de la garantie vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, dont la preuve, nonobstant toute convention contraire, est à la charge de l'assureur, de sorte qu'elle ne formule pas des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée. Il s'ensuit que cette clause, contrairement à ce que soutient M. X., n'ajoute pas au contrat d'assurance une condition supplémentaire de mise en œuvre de la garantie vol dont il appartiendrait à l'assuré d'apporter la preuve.

Force est donc de constater que cette clause, qui n'inverse pas la charge de la preuve au détriment de l'assuré, ne crée pas à l'encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ce dont il résulte que cette clause n'est pas abusive.

Au surplus, cette clause est formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; elle impose seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, elle n'apporte pas de restriction excessive à sa liberté et elle ne confère pas en conséquence à l'assureur un avantage excessif.

En conséquence, M. X. sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer abusive la clause d'exclusion du contrat d'assurance et à la voir déclarer inopposable.

En l'espèce, comme le souligne la société Generali, il résulte des déclarations de M. X. aux services de police que : « hier le 07/02/2015 vers 23h30, j'ai stationné mon véhicule face au [...], j'ai passé la nuit chez mon beau-frère M. Y. qui demeure [...] (...). Ce matin le 08/02/2015, à 11 h 00, alors que je voulais récupérer mon véhicule j'ai constaté que ce dernier avait été volé. Je n'ai aucun soupçon sur le ou les auteurs du vol de mon véhicule. Je précise que la carte grise et l'attestation d'assurance se trouvait dans le véhicule ».

Il s'ensuit que les conditions d'application de la clause d'exclusion de garantie sont réunies de sorte que M. X. sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Generali à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du sinistre. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019