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CA DOUAI (1re ch. 1), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. 1), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 17/05429
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7944

CA DOUAI (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au vu de l'article 12.02 précité, il apparaît que seule une cession partielle du contrat est organisée au profit de la société Locam relativement au seul « contrat de licence exploitation de site Internet » avec l'encaissement des loyers, ce que corrobore le fait que la société Locam, société de financement, est dépourvue de toute compétence pour assurer les prestations techniques prévues au contrat sur une durée déterminée de 48 mois. Ainsi, le client conserve un lien contractuel à la fois avec la société Comm, débitrice des prestations prévues aux articles 6 et 7 du contrat, et avec la société Locam, bénéficiaire des loyers.

Dès lors, M. X., assigné en paiement par la société Locam, cessionnaire, avait bien qualité et intérêt à agir en intervention forcée à l'encontre de la société Comm, son fournisseur, au sens de l'article 331 du code civil, et la survenance d'une résiliation du contrat est sans incidence sur la recevabilité de son action, laquelle a justement pour objet de faire valider a posteriori la rupture unilatérale du contrat.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé l'intervention forcée formée par M. X. à l'encontre de la société Comm recevable, et a débouté cette dernière de sa fin de non-recevoir. Il sera confirmé de ce chef. »

2/ « La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce lorsqu'elles émanent de juridictions spécialisées. En revanche, il appartient, selon les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017, aux cours d'appel autres que celles de Paris de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas spécialement désignées.

Sur ce : Le tribunal de grande instance de Cambrai n'étant pas une juridiction spécialisée désignée par l'article D. 442-3 du code de commerce, l'appel formé à l'encontre du chef du jugement déboutant M. X. de sa demande formée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est recevable. Cet article ne saurait servir de fondement à une demande de nullité mais seulement à une action en responsabilité. Par ailleurs, M. X. échoue à établir l'existence d'une relation commerciale et d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de ce texte. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité formée sur ce fondement, et ce dernier sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce même fondement. »

3/ « L'article L. 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives à la protection du consommateur en cas de démarchage à son domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. » Au cas d'espèce, le contrat d'abonnement étant destiné à présenter l'activité agricole de M. X., il présente un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à être appliquées, comme cela était d'ailleurs rappelé aux termes du contrat. La demande de nullité formée par l'intimé ne saurait donc aboutir de ce chef. »

4/ « Il s'avère que la société Comm a ainsi proposé à son client de signer un procès-verbal de réception et de conformité et d'autorisation de prélèvement au profit de la société Locam alors même qu'elle n'avait pas encore achevé sa propre prestation de fourniture du site internet, que le délai contractuel accordé au client pour communiquer ses textes et photos n'était pas échu, qu'elle ne justifie pas avoir prévenu son client de sa volonté de se prévaloir des dispositions de l'article 5 de ses conditions générales et qu'elle ne justifie pas ni n'allègue avoir attiré à un moment quelconque l'attention de M. X. sur les conséquences de la signature du procès-verbal de réception et de conformité sur son obligation à paiement des loyers, et sur la cession du contrat.

Dans ces circonstances, il est établi que la société Comm a fait le choix de soumettre à la signature de son client un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues et alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal, à laquelle elle avait un intérêt financier propre, privait en revanche son client de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en l'engageant irrévocablement pour une durée et un coût importants sous peine de devoir une indemnité de résiliation égale au montant de l'intégralité des loyers. Ce comportement délibéré caractérise un manquement grave de la société Comm à son obligation d'exécution de bonne foi le contrat. Il s'ensuit que l'inexécution contractuelle reprochée à M. X. de non-paiement des loyers est intervenue alors que la confiance nécessaire à l'exécution du contrat d'abonnement avait été rompu du fait de manquement par le fournisseur de son obligation d'exécution de bonne foi de la convention. Ainsi, par courrier de son conseil en date du 9 septembre 2013, M. X. a sollicité la résiliation du contrat au motif d'une perte de confiance par suite de la soumission à sa signature d'un procès-verbal de réception du site alors que celui-ci était toujours en cours de construction.

La société Comm sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat est intervenue aux torts exclusifs de M. X. Il s'ensuit que la société Locam ne peut pas se prévaloir de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque la résolution du contrat intervient aux torts du client. Elle sera également déboutée de sa demande relativement aux frais de recouvrement. »

« N.B. sur l’art. 5 : « L'article 5 des conditions générales, intitulé « déroulement et délai de la réalisation », impose au partenaire de fournir des supports de communication pour la création par le fournisseur de la maquette, et prévoit qu'en absence de transmission de ces documents, « le fournisseur pourra livrer le site et le bon nombre de pages respectant la maquette qu'il a établie, laquelle sera dépourvue de textes d'image » sans que cela ne constitue une cause de résiliation contrat ou de responsabilité du fournisseur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05429. N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7KO. Jugement (R.G. n° 16/00096) rendu le 24 août 2017 par le tribunal de grande instance de Cambrai.

 

APPELANTE :

SAS Comm

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social (adresse), représentée par Maître Marie-Hélène L., avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Maître Jean-Noël L., membre de la SCP L.-L., avocat au barreau de Cambrai, assistée de Maître Béatrice Del C., avocat au barreau de Bordeaux, substituée à l'audience par Maître Anthony B., avocat au barreau de Bordeaux

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Bernard F., membre de la SCP François D. & Bernard F., avocat au barreau de Douai, assisté de Maître Stéphanie V., avocat au barreau de Cambrai

SAS Locam

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social, représentée par Maître Brigitte V., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil la SELARL Lexi Conseil, avocat au barreau de Saint-Étienne

 

DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2018 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Hélène Masseron, président de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 février 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2018

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 30 juillet 2013, M. X. a signé un contrat de licence d'exploitation de site Internet auprès de la société Comm, exerçant sous l'enseigne Incomm, sur 48 mois moyennant un loyer TTC de 275 euros et des frais d'adhésion de 1 286, 89 euros ayant pour objet la conception, la réalisation, l'hébergement et le référencement d'un site Internet.

Par courrier en date du 9 septembre 2013, M. X. a indiqué sa volonté de résilier le contrat.

Se prévalant d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 28 août 2013 et indiquant intervenir en qualité de cessionnaire du contrat de licence d'exploitation de site Internet, la SA Locam-Location Automobiles et Matériels (la société Locam) a vainement mis en demeure M. X. de régulariser des impayés de loyers.

Par acte en date du 8 janvier 2016, la société Locam a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 927,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Par acte en date du 13 mai 2016, M. X. a fait assigner la SAS Comm devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de « constater sa mise en cause ».

La jonction entre les deux instances a été ordonnée.

Par jugement en date du 24 août 2017, le tribunal a :

- débouté M. X. de sa 'n de non-recevoir dirigée à l'encontre la SA Locam-Location automobiles et Matériels ;

- dit que la société Locam a qualité à agir ;

- débouté la société Comm de sa fin de non-recevoir dirigée contre M. X. ;

- déclaré admise l'intervention forcée de la société Comm ;

- déclaré nul le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre M. X. et la société Comm le 30 juillet 2013 ;

- déclaré en conséquence nul le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre M. X. et la société Locam ;

- débouté la société Locam et la société Comm de toutes leurs demandes ;

- condamné la société Locam à payer à M. X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Locam aux dépens et à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

La société Comm a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- déclarer M. X. irrecevable à agir ;

- juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

- constater que M. X. a rompu le 30 novembre 2013, à ses torts exclusifs, le contrat litigieux en date du 30 juillet 2013 ;

- constater que M. X. est irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 997,33 euros en règlement des trois dernières échéances de la facture FV000984 en date du 2 août 2013 ;

- juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date de la mise en demeure du 12 septembre 2014 ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

- condamner M. X. à lui payer la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;

- le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2018, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 12 al 3, 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 et suivants et 1149 du code civil, 1108 et suivants du code civil, L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. X. à lui payer la somme principale de 14 927,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2013 ;

- le débouter de toutes ses demandes ;

- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance comme d'appel.

 

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, M. X. demande à la cour, en se fondant sur les articles 1134 et 1147 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et L. 311-36 du code de la consommation, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- constater la nullité du contrat entre lui et la SA Incomm ;

- débouter la société Locam venant aux droits de la société Incomm de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Locam à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le déséquilibre significatif dans les obligations des parties induit par la signature de la convention de location d'un site internet de présentation de son activité agricole, ainsi que les pratiques frauduleuses consistant à postdater le procès-verbal de réception ;

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

[*]

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que la société Comm soutient essentiellement que :

- l'action intentée par M. X. à son encontre est irrecevable faute pour l'assignation du 13 mai 2016 de préciser un fondement et de formuler une demande à son encontre conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; et faute d'intérêt à agir de M. X. qui a perdu le mandat d'ester en justice à l'encontre du fournisseur qui lui était conféré par le cessionnaire (article 12.04 des conditions générales) par suite de la résiliation du contrat ;

- le procès-verbal de réception du site Internet a bien été signé lors d'un rendez-vous in situ le 28 août 2013 et M. X. ne prouve pas les man'uvres dolosives qu'il invoque ;

- elle a livré un site avec un nom de domaine différent de celui qui était prévu au contrat à cause du seul comportement de M. X. qui ne lui a pas communiqué ses codes de transfert ; de même elle a bien livré contractuellement le site, au sens de l'article 5 des conditions générales, dès le 3 septembre 2013, soit 5 jours après la mise en ligne du site Internet, même si le site n'a pas été finalisé du seul fait du partenaire qui ne lui a pas envoyé les textes ;

- les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat qui présente un lien direct avec l'activité professionnelle du client ;

- les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce sont irrecevables devant la cour d'appel de céans mais relève de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris ; et ces demandes sont en tout état de cause infondées en absence de déséquilibre significatif entre les obligations des parties et en absence de partenariat commercial au sens de ce texte ;

- les parties ont un devoir de collaboration et elle était soumise à une simple obligation de moyens ;

- conformément aux dispositions de l'article 5 de ses conditions générales, en l'absence de communication par M. X. de supports de communication, elle pouvait livrer un site dépourvu de textes et d'images et le client ne peut rechercher sa responsabilité du fait de sa propre carence alors même qu'il était expressément prévu que cette hypothèse ne pouvait constituer une cause de résiliation du contrat ou une faute contractuelle ;

- l'absence de règlement des loyers constitue une cause de résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article 17.1 des conditions générales ;

- le client lui est redevable du solde de la facture relative à l'hébergement sécurisé annuel pendant 4 ans et aux frais de nom de domaine.

 

Pour sa part, la société Locam soutient essentiellement que :

- le tribunal a statué ultra petita en prononçant la nullité du contrat en raison de prétendues manœuvres frauduleuses ;

- en toute hypothèse, aucune manœuvre ne peut lui être reprochée alors qu'elle s'est contentée d'acquérir les droits d'exploitation du site Web commandé par M. X. à la société Comm et a donc mobilisé un capital représentatif du prix que les échéances dues par le client et demeurées impayées devaient amortir ;

- elle a qualité à agir en qualité de cessionnaire du contrat ;

- M. X. a renoncé contractuellement à tout recours à son encontre ;

- M. X. a bien signé le procès-verbal de livraison ;

- le moyen tiré des dispositions de l'article L. 442-4 du code de commerce est irrecevable devant la cour d'appel de céans, la cour d'appel de Paris ayant une compétence exclusive en la matière.

 

Quant à M. X., il fait essentiellement valoir que :

- la société Comm a fait preuve de mauvaise foi ;

- le procès-verbal de livraison lui a été soumis à la signature le même jour que celle de la signature du contrat de licence d'exploitation de site Internet et a été postdaté au 28 août 2013 ce qui constitue des manœuvres dolosives ;

- dès le 9 septembre 2013, il s'est plaint auprès de la société Comm de l'absence de mise à disposition effective du site et des manœuvres dolosives dont il était victime et a résilié le contrat ;

- il a bien un intérêt incontestable à appeler en garantie la société Comm contre d'éventuelles condamnations ;

- le conseiller commercial de la société Comm a exercé à son encontre un harcèlement et des pressions pour obtenir à toute force, selon la technique commerciale du « one shot », sa signature ;

- il y a une disproportion entre les obligations respectives des parties qui contreviennent à l'article L. 442-6 du code de commerce ;

- les contrats concomitants successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clause des contrats inconciliables avec cette interdépendance de sorte qu'il peut opposer à la société Locam toutes les exceptions qu'il peut soutenir contre la société Comm ;

- le contrat de location du site Internet est également nul du fait qu'il ne correspond pas à l'exigence du droit de la consommation alors qu'il était soumis à l'article L 311-36 du code de la consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

À titre liminaire, il sera observé que M. X. qui sollicite la confirmation du jugement déféré, ne formule plus devant la cour d'appel de fin de non-recevoir à l'encontre de la société Locam.

 

Sur la demande de nullité du jugement :

La société Locam soutient que le tribunal a statué ultra petita en prononçant la nullité du contrat conclu entre M. X. et la société Locam. Néanmoins, dans sa motivation, le tribunal indique être saisi d'une telle demande, et l'intimée qui ne produit pas les conclusions de première instance, ne démontre pas le contraire.

Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement déféré.

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Comm :

Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Sur ce :

Par acte en date du 13 mai 2016, M. X., qui avait été assigné en paiement par la société Locam, a fait assigner la société Comm devant le tribunal de grande instance de Cambrai aux fins de « constater sa mise en cause ».

La société Comm soulève une fin de non-recevoir, alléguant essentiellement d'une absence de fondement de l'assignation et d'un défaut d'intérêt à agir de M. X. à son encontre.

En premier lieu, force est de constater que l'assignation qu'a fait délivrer M. X. le 13 mai 2016 à la société Comm comprend bien un fondement, à savoir l'article 331 du code de procédure civile, et qu'elle formule sans aucune ambiguïté une demande d'intervention forcée à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Cambrai initiée à son encontre par la société Locam.

En second lieu, il importe d'observer que le cadre contractuel qui lie M. X., la société Comm et la société Locam, ne s'évince pas d'évidence au regard des dispositions contractuelles. En effet, il existe un seul contrat liant initialement M. X. (appelé le « partenaire ») à la société Comm (appelée le « fournisseur »). L'article 12.02 des conditions générales ménage la possibilité d'une cession du contrat au bénéfice d'une société cessionnaire (appelée « le cessionnaire ») pour l'encaissement des sommes dues au fournisseur pour l'exécution de ses obligations contractuelles définies aux articles 6 et 7, à savoir, l'achat ou le transfert d'un nom de domaine, l'accessibilité du site Internet, la location d'une bande passante et la promotion par référencement. Ce même article stipule que « Le partenaire est cependant rendu attentif à l'indépendance juridique existante entre le contrat de licence exploitation de site Internet et les prestations décrites aux articles 6 et 7 dont les difficultés d'exécution ne sauraient justifier le non-paiement des échéances ».

L'article 12.04 des conditions générales relatif à un mandat d'ester en justice donné par le cessionnaire au prestataire ne concerne que l'action en garantie des vices cachés du site internet, et n'a donc pas vocation à s'appliquer à la présente action.

Au vu de l'article 12.02 précité, il apparaît que seule une cession partielle du contrat est organisée au profit de la société Locam relativement au seul « contrat de licence exploitation de site Internet » avec l'encaissement des loyers, ce que corrobore le fait que la société Locam, société de financement, est dépourvue de toute compétence pour assurer les prestations techniques prévues au contrat sur une durée déterminée de 48 mois. Ainsi, le client conserve un lien contractuel à la fois avec la société Comm, débitrice des prestations prévues aux articles 6 et 7 du contrat, et avec la société Locam, bénéficiaire des loyers.

Dès lors, M. X., assigné en paiement par la société Locam, cessionnaire, avait bien qualité et intérêt à agir en intervention forcée à l'encontre de la société Comm, son fournisseur, au sens de l'article 331 du code civil, et la survenance d'une résiliation du contrat est sans incidence sur la recevabilité de son action, laquelle a justement pour objet de faire valider a posteriori la rupture unilatérale du contrat.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé l'intervention forcée formée par M. X. à l'encontre de la société Comm recevable, et a débouté cette dernière de sa fin de non-recevoir. Il sera confirmé de ce chef.

 

Sur la demande de nullité du contrat :

Au soutien de sa demande de nullité, M. X. se prévaut, en premier lieu, de manœuvres dolosives, en deuxième lieu d'une disproportion entre les obligations respectives des parties qui contreviendrait à l'article 442-6 du code de commerce, et, en troisième lieu, d'un non-respect des dispositions de l'article L 311-36 du code de la consommation.

 

Sur les manœuvres dolosives alléguées :

La demande de nullité formée par M. X. qui allègue de manœuvres dolosives doit être examinée au regard de l'article 1116 du code civil, fondement qui a bien a été mis aux débats par la société Comm.

Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1116 du même code dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Sur ce :

Il incombe à M. X. qui soutient que son consentement a été vicié par dol, d'en apporter la preuve.

En l'espèce, il ne ressort nullement de la comparaison du contrat de licence exploitation de site Internet et du procès-verbal de livraison et de conformité que ce dernier aurait été postdaté comme le soutient l'intimé. Le fait que certaines mentions de ce procès-verbal de livraison et de conformité, telle la date, aient été manifestement remplies par une autre personne que M. X. n'implique pas automatiquement la fausseté de cette date. Au surplus, M. X. ne conteste pas avoir signé ce procès-verbal de livraison de conformité. Le dol ne se présume pas, et M. X. ne produit strictement aucune pièce susceptible d'établir les manœuvres dolosives qu'il reproche à la société Comm.

Pour sa part, la société Comm produit un courriel adressé par Mme Y. le 26 août 2013 à M. X., indiquant : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme notre rendez-vous qui aura lieu le mercredi 28 août à 10 h 30. Lors de cette entrevue, je vous présenterai le site que nous avons créé en fonction du cahier des charges établies. Nous aborderons également les points suivants : accès à l'espace « mon compte » ; accès à l'outil « Kaméléon », accès à l'outil « statistiques » ; paramétrage de votre boîte mail. Je vous invite également à préparer les éléments nécessaires au remplissage (textes, éléments numériques...) afin de les communiquer au service technique. L'appelante verse également aux débats un mail en date du 29 mars 2013 émanant de M. Z., du service référencement, indiquant que « suite à notre conversation téléphonique, et à votre rendez-vous pour la livraison de site Internet », une seconde étude des mots-clés a été effectuée, et précisant des mots-clés qui « seront à utiliser dans votre contenu (textes) afin de stimuler la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche ».

Au vu de ces éléments, il apparaît qu'un rendez-vous a bien eu lieu le 26 août 2013 lors duquel le procès-verbal de livraison a été signé.

M. X. échoue ainsi à établir l'existence d'un dol ayant vicié son consentement. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé de ce chef le contrat du 30 juillet 2013.

 

Sur les dispositions de l'article 442-6 du code de commerce :

Selon les dispositions de l'article L. 442-6-I-2°  du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »

En application de l'article L. 442-6, III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. L'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges, et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions.

La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce lorsqu'elles émanent de juridictions spécialisées. En revanche, il appartient, selon les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mars 2017, aux cours d'appel autres que celles de Paris de connaître des recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas spécialement désignées.

Sur ce :

Le tribunal de grande instance de Cambrai n'étant pas une juridiction spécialisée désignée par l'article D. 442-3 du code de commerce, l'appel formé à l'encontre du chef du jugement déboutant M. X. de sa demande formée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce est recevable.

Cet article ne saurait servir de fondement à une demande de nullité mais seulement à une action en responsabilité. Par ailleurs, M. X. échoue à établir l'existence d'une relation commerciale et d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de ce texte. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de nullité formée sur ce fondement, et ce dernier sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce même fondement.

 

Sur les dispositions de code de la consommation :

L'article L. 121-22 4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives à la protection du consommateur en cas de démarchage à son domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

Au cas d'espèce, le contrat d'abonnement étant destiné à présenter l'activité agricole de M. X., il présente un rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à être appliquées, comme cela était d'ailleurs rappelé aux termes du contrat.

La demande de nullité formée par l'intimé ne saurait donc aboutir de ce chef.

 

Sur la résolution du contrat :

En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

En vertu des articles 1134 et 1184 du code civil, en cas d'inexécution contractuelle, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Dans ce cas, le juge saisi d'une demande de résolution judiciaire du contrat doit apprécier si le comportement du cocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier l'exercice d'une rupture unilatérale sans respect des conditions stipulées par les parties pour la rupture du contrat ainsi que le prononcé d'une résolution judiciaire aux torts du cocontractant qui a subi la rupture.

Sur ce :

À titre liminaire, il sera observé que les parties ont pris acte de la rupture de leurs relations contractuelles, la société Comm demandant à la cour de dire que cette rupture est intervenue aux torts exclusifs de M. X. en raison de son défaut de paiement des loyers. Quant à l'intimé, il argue avoir mis fin à la relation contractuelle en raison des manœuvres dolosives dont il se dit victime et de l'inachèvement du site au moment de la signature du procès-verbal de réception. Ce faisant, en plaidant que son initiative de rompre le contrat était bien fondée, et en visant expressément les articles 1134 en 1147 du code civil, c'est sans statuer ultra petita que la cour doit analyser si la société Comm a commis une inexécution contractuelle dont la gravité justifierait que son cocontractant ait mis fin de façon unilatérale au contrat.

L'objet du contrat est défini contractuellement, à l'article premier des conditions générales, comme étant la conception et la réalisation d'un site Internet accessible sur le réseau Internet, l'hébergement de ce site et son suivi promotionnel par le référencement. L'article 3 des conditions générales précise que le contrat prend effet à compter de sa signature pour la durée prévue aux conditions particulières et qu'il est conclu sous la condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l'article 14. Cet article précise : « La livraison du site Internet et son accessibilité au public constitue le début de la phase de recette qui sera matérialisée par la signature d'un procès-verbal de livraison de conformité du site Internet » qui « est le fait déclencheur de l'exigibilité des échéances. »

L'article 5 des conditions générales, intitulé « déroulement et délai de la réalisation », impose au partenaire de fournir des supports de communication pour la création par le fournisseur de la maquette, et prévoit qu'en absence de transmission de ces documents, « le fournisseur pourra livrer le site et le bon nombre de pages respectant la maquette qu'il a établie, laquelle sera dépourvue de textes d'image » sans que cela ne constitue une cause de résiliation contrat ou de responsabilité du fournisseur.

En l'espèce, aux termes du cahier des charges techniques en date du 30 juillet 2013, M. X. avait indiqué les rubriques et sous-rubriques qu'il souhaitait voir figurer sur son site professionnel relatif à son activité de « chèvrerie avec transformation fromagère » ainsi que l'arborescence choisie. Il était précisé que le client devait envoyer au plus tard le 31 août 2013 des documents textuels et des photos.

Aux termes d'un courriel adressé le 5 août 2013, le processus du projet Web est décrit de la manière suivante : « livraison du site, intégration du contenu, référencement. »

Il ressort de ces stipulations contractuelles que la prestation de création et la mise en place du site internet que la société Comm s'est engagée à fournir à M. X. s'entend d'un site achevé comprenant non seulement le graphisme et l'arborescence du site mais également les textes transmis par le client lesquels constituent des éléments essentiels du site web destiné à attirer une clientèle. Au vu du coût important de cette prestation (plus quinze mille euros), le client est légitimement en droit d'attendre la mise à disposition d'un site web répondant à ses attentes de manière personnalisée et adaptée à ses besoins.

Ainsi, une livraison conforme du site Internet ne peut s'entendre contractuellement que de la livraison d'un site Internet avec un contenu graphique et textuel, soit après l'étape d’« intégration du contenu » sauf mise en œuvre des dispositions précitées de l'article 5 des conditions générales.

En l'occurrence, il est acquis aux débats que le site a été livré par le fournisseur sans contenu textuel. Pourtant, aux termes du procès-verbal de livraison signé le 28 août 2013, il est expressément indiqué de manière précise et détaillée que le fournisseur certifie avoir livré un site Internet conforme au cahier des charges et il n'est aucunement mentionné la livraison d'une simple maquette par suite de la mise en œuvre de l'article 5 des conditions générales.

Alors que le client disposait d'un délai contractuel jusqu'au 31 août 2013 pour la communication de ses textes et photos, il est établi que M. X. a signé le procès-verbal de livraison du site internet le 28 août 2013, alors même que ce délai n'était pas échu et qu'il n'avait pas encore communiqué de contenu. Ce faisant, le procès-verbal de réception et de conformité qui décrit la réception d'un site achevé ne correspond pas à la réalité.

Or, il est acquis aux débats que ce procès-verbal de réception et de conformité, qui ne correspond pas à la réalité, a été signé par M. X. sur l'initiative de la société Comm qui lui a soumis un pré-imprimé type par l'intermédiaire de l'un de ses commerciaux sur les lieux de son travail. Si le courrier de confirmation de rendez-vous évoque une présentation du site, il rappelle également la nécessité de communiquer aux services techniques les textes, ce dont il s'évince que le client pouvait légitimement penser qu'il s'agirait d'une présentation d'une étape de travail, mais pas du produit finalisé, au regard de la description du processus du projet Web.

Néanmoins, à aucun moment l'attention de M. X. n'a été attirée dans le contenu du procès-verbal de réception sur le fait que la société Comm entendait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de ses conditions générales. En effet, le procès-verbal ne le mentionne pas, pas plus que les courriels adressés postérieurement. Quant à la lettre simple datée du 7 août 2013 évoquant cet article 5, produit par l'appelante, aucun élément ne permet de justifier qu'elle a été effectivement envoyée à M. X. Dans ces conditions, œuvre de l'article 5 de ses conditions générales, laquelle n'a pas vocation à s'appliquer.

Même si M. X., en sa qualité de professionnel, est censé avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions contractuelles, il n'en demeure pas moins que le contrat de fourniture a été conclu entre une personne n'ayant pas de connaissances informatiques ou juridiques particulières et un professionnel maîtrisant à la fois un savoir technique en matière d'informatique ainsi que les implications juridiques et financières de la signature du procès-verbal de livraison de conformité sur la cession partielle du contrat à une société de financement, dont le mécanisme n'est pourtant pas clairement explicité par les stipulations contractuelles.

Il s'avère que la société Comm a ainsi proposé à son client de signer un procès-verbal de réception et de conformité et d'autorisation de prélèvement au profit de la société Locam alors même qu'elle n'avait pas encore achevé sa propre prestation de fourniture du site internet, que le délai contractuel accordé au client pour communiquer ses textes et photos n'était pas échu, qu'elle ne justifie pas avoir prévenu son client de sa volonté de se prévaloir des dispositions de l'article 5 de ses conditions générales et qu'elle ne justifie pas ni n'allègue avoir attiré à un moment quelconque l'attention de M. X. sur les conséquences de la signature du procès-verbal de réception et de conformité sur son obligation à paiement des loyers, et sur la cession du contrat.

Dans ces circonstances, il est établi que la société Comm a fait le choix de soumettre à la signature de son client un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues et alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal, à laquelle elle avait un intérêt financier propre, privait en revanche son client de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en l'engageant irrévocablement pour une durée et un coût importants sous peine de devoir une indemnité de résiliation égale au montant de l'intégralité des loyers. Ce comportement délibéré caractérise un manquement grave de la société Comm à son obligation d'exécution de bonne foi le contrat. Il s'ensuit que l'inexécution contractuelle reprochée à M. X. de non-paiement des loyers est intervenue alors que la confiance nécessaire à l'exécution du contrat d'abonnement avait été rompu du fait de manquement par le fournisseur de son obligation d'exécution de bonne foi de la convention. Ainsi, par courrier de son conseil en date du 9 septembre 2013, M. X. a sollicité la résiliation du contrat au motif d'une perte de confiance par suite de la soumission à sa signature d'un procès-verbal de réception du site alors que celui-ci était toujours en cours de construction.

La société Comm sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat est intervenue aux torts exclusifs de M. X. Il s'ensuit que la société Locam ne peut pas se prévaloir de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers qui n'a vocation à s'appliquer que lorsque la résolution du contrat intervient aux torts du client. Elle sera également déboutée de sa demande relativement aux frais de recouvrement.

La société Comm sera également déboutée de ses demandes en paiement fondée sur le contrat résolu.

M. X., en sollicitant la confirmation du jugement déféré, demande nécessairement la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice. Le tribunal, pour condamner la société Comm, a retenu qu'elle avait commis une faute en anti-datant le procès-verbal de réception, faute que la cour a considéré non caractérisée. Au surplus, XX ne démontre pas subir un préjudice découlant de l'inexécution contractuelle retenue par la cour. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

 

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, l'appelante échouant en ses prétentions, elle n'est pas fondée à solliciter de M. X. des dommages et intérêts pour résistance abusive, et elle sera déboutée de cette demande.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu d'infirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles. Statuant à nouveau, les sociétés Comm et Locam seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Locam et celle soulevée par M. X. ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SA Locam-Location Automobiles et Matériels de sa demande d'annulation du jugement déféré ;

Déboute M. X. de sa demande de nullité du contrat qu'il a souscrit le 30 juillet 2013 auprès de la société Comm ;

Déboute la société Comm de ses demandes tendant à voir juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles et à voir constater que M. X. a rompu le contrat le 30 novembre 2013 à ses torts exclusifs ;

Dit que le contrat souscrit le 30 juillet 2013 auprès de la société Comm par M. X. a été résolu aux torts exclusifs de la société Comm ;

Déboute la société Comm de l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. X. ;

Déboute la SA Locam-Location Automobiles et Matériels de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. X. ;

Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Locam-Location Automobiles et Matériels ;

Condamne in solidum les sociétés Comm et Locam-Location Automobiles et Matériels au paiement des dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. X. la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Le greffier,                                        Le président,

Delphine Verhaeghe                        Marie-Hélène Masseron