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CASS. CIV. 1re, 11 juillet 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 11 juillet 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-17683
Décision : 18-766
Date : 11/07/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100766
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 24 avril 2017, CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 30 avril 2019
Numéro de la décision : 766
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7965

CASS. CIV. 1re, 11 juillet 2018 : pourvoi n° 17-17683 ; arrêt n° 766

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque, déclarée forclose, n'était pas exigible, de sorte que la compensation entre la créance de la banque et les intérêts à restituer à l'emprunteur ne pouvait être ordonnée, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-17683. Arrêt n° 766.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Oney bank

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable de crédit renouvelable en date du 28 octobre 2009, la société Banque Accord, devenue la société Oney bank (la banque), a consenti à M. X. (l'emprunteur) une ouverture de crédit d'un montant disponible de 2.600 euros, porté à 5.800 euros, suivant offre du 16 septembre 2010; que ce dernier a cessé de rembourser régulièrement le crédit à dater du mois de novembre 2010 ; que, le 19 mars 2015, il a assigné la banque en déchéance de son droit aux intérêts, en forclusion de son action en recouvrement du solde impayé et en remboursement des intérêts indûment versés ; que la banque a, le 7 avril 2015, prononcé la déchéance du terme, puis, le 12 juin 2015, formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour dire l'action en paiement de la banque irrecevable comme forclose et la créance de l'emprunteur au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels éteinte par l'effet de la compensation, l'arrêt retient que la banque, créancière de la somme de 2.665,62 euros, est privée de tout droit à agir par l'effet de la forclusion, mais peut opposer cette compensation à l'emprunteur, qui sera débouté de sa demande en paiement des intérêts conventionnels ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la banque, déclarée forclose, n'était pas exigible, de sorte que la compensation entre la créance de la banque et les intérêts à restituer à l'emprunteur ne pouvait être ordonnée, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable comme forclose l'action en paiement intentée par la société Oney bank, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Oney bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de M. X. d'un montant de 2.342,91 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était éteinte par l'effet de la compensation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la compensation, aux termes de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ; que dans ce cas la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles ; qu'en l'espèce les deux créances sont certaines, elles sont en outre connexes en ce qu'elles résultent d'un même contrat de crédit ; que le prêteur ne peut exiger le paiement du solde du compte du fait de la forclusion ; que si la forclusion éteint le droit d'agir, c'est-à-dire le droit permettant d'obtenir la condamnation du débiteur à son paiement, elle n'éteint pas la dette ; qu'ainsi le juge peut-il prononcer la compensation entre la dette du chef des sommes impayées et celle résultant de la déchéance du droit aux intérêts; que le montant de la créance de la banque, irrécouvrable en raison de la forclusion de l'action est de 2.665,62 € ; que le montant de la créance de l'emprunteur du chef de la déchéance du droit aux intérêts est de 2.003,78 euros, il est inférieur à celui de la créance du prêteur, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X. en remboursement des intérêts » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Les sommes payées par X. au titre des intérêts conventionnels qui seuls, à l' exclusion des frais, sont concernés par une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, s'élèvent selon ses conclusions à la somme de 2 342,91 euros ; qu'en droit, la forclusion tirée de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation n'éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d' exiger l'exécution de son obligation, ce qui lui permet cependant d'opposer la compensation tirée des articles 1289 et suivants du Code Civil (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II n° 194), de sorte que la banque Accord qui est créancière de la somme de 2.665,62 euros, mais est privée de tout droit à agir par l'effet de la forclusion, peut opposer à M. X. cette compensation, ce qui conduit la présente juridiction à débouter ce dernier de sa demande en paiement des intérêts conventionnels ; qu'à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice subi par M. X, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts compensatoires » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE

La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont pour objet une somme d'argent et qui sont également liquides et exigibles ; qu'en ordonnant la compensation entre la restitution des intérêts et la créance de la banque à l'égard de M. X., après avoir pourtant constaté que la créance était forclose et, partant, inexigible, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur version alors applicable ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Lorsque les sommes perçues au titre des intérêts doivent être restituées par le prêteur, elles sont imputées sur le capital restant dû, l'emprunteur restant tenu au seul remboursement de celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, M. X. avait remboursé l'intégralité du capital prêté, les sommes impayées restant dues au titre des intérêts, des frais et des pénalités ; qu'une telle créance de la banque, en l'absence d'un capital restant dû, ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec les sommes restituées à M. X. au titre de la déchéance des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version alors applicable.