CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7978
CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dans ses conclusions M. X. considère comme abusive la clause figurant page 6 de l'offre de prêt qui stipule : « Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an ».
A l'appui de son argumentation, il invoque la Recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives. Cette recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, une telle clause ayant des conséquences à chaque calcul d'intérêts, ce qui n'est pas le cas du prêt immobilier de M. X.
En effet, l'année civile compte douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l'intérêt conventionnel : aussi, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équivalent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours. Ainsi, le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel que défini par la clause précitée, n'est pas en soi, contraire aux prescriptions légales sus-mentionnées.
La clause litigieuse ne peut avoir d'incidence que pour la première échéance si le paiement de cette échéance intervient moins d'un mois après le déblocage des fonds ou plus d'un mois après, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le contrat prévoit une première échéance de 1.613,93 euros au lieu de 1.585,58 euros pour les suivantes. La banque justifie qu'en l'espèce, l'application de cette clause pouvant être considérée comme non conforme à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la différence est inférieure à 11,72 euros.
Il en résulte que cette clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive. »
2/ « Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnelle : Il résulte des dispositions du code de la consommation que le prêteur qui indique un TEG non conforme dans l'offre de prêt, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers qu'il régit, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel. »
3/ « Ainsi la société Crédit Lyonnais était en capacité le 20 novembre 2009 d'intégrer le coût de l'assurance obligatoire dans le calcul du TEG. Il en résulte que le TEG affiché n'est pas correct à cet égard.
Cependant, M. X. auquel incombe la charge de la preuve doit établir que l'erreur est supérieure à une décimale (0,1 point d'intérêt), soit en l'espèce supérieur à 4,10%, dont l'exactitude est seule requise par application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation. M. X. propose un calcul sur la base d'une échéance assurance comprise de 1.614,30 euros par mois, indiquant au terme d'une formule mathématique lacunaire que le TEG résultant de cette différence serait de 4,20 % soit une augmentation de 0,2 %.
Le Crédit Lyonnais indique à juste titre que M. X. ne justifie pas de son calcul, la formule étant incomplète, ce qui est exact. D'autre part, il ne produit pas l'échéancier complet des cotisations d'assurances qui permettrait de déterminer leur incidence sur le TEG, et ne précise pas si les frais d'échéance de 2,29 euros par mois ont été réglés. Enfin, il n'est pas expliqué pour quelle raison l'assurance est calculée sur 20 ans (jusqu'en 2029) alors que l'offre de prêt est amortissable sur 22 ans, ni comment une assurance au taux moyen de 0,13 % l'an peut relever le TEG de 0,2 points le faisant passer de 4 à 4,2 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de toute ses demandes. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 8 JANVIER 2019
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde