CA LYON (1re ch. civ. A), 24 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7981
CA LYON (1re ch. civ. A), 24 janvier 2019 : RG n° 17/02338
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, cependant, qu'à la troisième page des conditions particulières du contrat d'assurance, au bas de laquelle Mme X. a apposé sa signature, il est stipulé la clause suivante : « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. Dispositions générales domicile n° G15721C ci-joint » ; que la signature apposée par Mme X. sur la page contenant cette clause fait la preuve que ces conditions générales lui ont été remises ; qu'elle lui sont donc opposables ; que la mention selon laquelle elle reconnaît « avoir reçu un exemplaire » des conditions générales, démontrent, en raison de l'usage du participe passé, de leur remise préalable à la signature du contrat ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer les articles L. 132-1 et R. 132-1, 1° du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, dès lors qu'il est fait expressément référence dans les conditions particulières aux conditions générales et qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
Attendu, ensuite, que les conditions générales n° G15721C stipulent (cf. page 16) au titre des mesures de prévention à respecter, que le bâtiment doit être équipé des moyens de prévention et de protection correspondant au niveau mentionné aux dispositions particulières et qu'en cas de sinistre survenu, facilité ou aggravé du fait de l'inobservation de ces mesures, la garantie n'est pas acquise ; qu'à la page 49 des conditions générales, sous le titre « installation de détection d'intrusion », le niveau C1 est défini comme suit : « le risque doit obligatoirement être équipé d'une installation de télésurveillance « télésécurité habitation » SECURITAS DIRECT ou d'une installation de détection d'intrusion composée de matériel certifié AZP, installée par un professionnel » ; qu'il n'est pas contesté que le jour du sinistre, l'habitation de Mme X. n'était pas équipée « des moyens de protection et de prévention prévus au niveau C1 », tels que définis contractuellement ; que dans conditions, la garantie « vol-vandalisme (dommages mobiliers) » ne lui étant pas acquise, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société GENERALI au paiement de l'indemnité prévue en cas de réalisation du risque vol ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
- 6051 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Imprudences
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol