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CA LYON (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 17/02962
Date : 9/07/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7997

CA LYON (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur la recevabilité des demandes principales : Les appelants soutiennent que la clause de monnaie de compte du contrat du prêt du 9 septembre 2008, y compris les stipulations prévoyant le calcul du taux d'intérêt, l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte en cas de non remboursement total échéances, est abusive et réputée non écrite.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que cette demande est nouvelle comme formulée pour la première fois en cause d'appel et prescrite comme formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 6 décembre 2017, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat.

Les appelants font valoir en réponse : - que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet de sorte que la cour est tenue d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles litigieuses, - que la demande ne s'analyse pas en une demande de nullité soumise au délai quinquennal de droit commun.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 565, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

Par un arrêt du 4 juin 2009, la cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas sauf si le consommateur s'y oppose. En l'espèce, la cour disposant des éléments suffisants pour y procéder, elle est tenue d'examiner d'office, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des demandes en raison de leur nouveauté en appel, le caractère abusif des clauses contractuelles, de sorte que cette première fin de non-recevoir doit être écartée.

L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en ses alinéas 6 et 8 que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Il en résulte qu'une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi, de sorte que la demande tendant à y faire échec ne s'analyse pas en une action en nullité et n'est pas soumise à la prescription. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. »

2/ « Sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte : Les appelants font valoir : - que le contrat comporte une clause d'indexation déguisée qui fait évoluer la dette en fonction de l'évolution du franc suisse par rapport à l’euro, - que cette clause est abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive 93/13 du conseil en date du 5 avril 1993, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation, - que la clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible en ce sens que l'offre de prêt n'attire par l'attention des emprunteurs sur l'existence d'un risque d'une forte augmentation du capital restant à rembourser à la banque si le taux de change diminue par rapport à celui retenu dans l'offre, - que la clause n'expose pas de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme résultant de l'indexation ainsi que du risque de change, en l'absence notamment de tout exemple chiffré, - que la « clause d'indexation » et celles qui aménagent la durée de l'amortissement de l'emprunt créent un déséquilibre significatif à leur détriment comme entraînant un alourdissement considérable du capital restant dû et en augmentation de la durée du prêt de cinq années au cours desquelles le montant des échéances de remboursement n'est pas plafonné.

La Banque fait valoir : - que le prêt est un prêt en devises étrangères remboursable en euros, - que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire l'obligation de remboursement en euros du prêt consenti en francs suisses, - que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte en cas de non remboursement à l'échéance font partie intégrante de la prestation du débiteur, - que la clause de monnaie de compte est exclue du champ d'application des clauses abusives dès lors qu'elle constitue l'objet principal du contrat et qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible.

L'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « […]

L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. Il convient en conséquence de rechercher si la clause litigieuse relève de l'objet principal du contrat, si elle est rédigée de façon claire et compréhensible et, dans le cas contraire, s'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties résultant de l'application de cette clause.

La clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, en ce qu'elle a trait, non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, avec intérêts, d'un prêt consenti en francs suisses, les échéances en euros étant fixes mais la variation du taux de change impactant, dans le sens du raccourcissement (en cas d'évolution favorable à l’euro), ou de l'allongement (dans l'hypothèse inverse d'une dépréciation de l’euro) la durée d'amortissement du crédit.

Il ressort de la lecture de l'offre de prêt acceptée :

- que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l'offre de prêt indique que l'emprunt porte sur des sommes chiffrées en francs suisses,

- que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble, chiffré en euros, chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération,

- que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit »explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise à savoir que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; qu'il y est stipulé que sont inscrits au crédit du compte interne en euros, les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses », les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements »

- que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte,

- que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses », « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change,

- que l'article « Opérations de change » précise le mécanisme des opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et indique que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur « accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) » ; qu'il prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit »,

- qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement,

- que la clause « remboursement du crédit » prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans.

L'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée. Il est à plusieurs reprises indiqué dans l'offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable. Ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation de l'offre.

L'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement.

Il est ainsi établi que les emprunteurs ont été clairement, précisément, expressément informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt.

Il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément, et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations. Le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer et impacte nécessairement l'amortissement du prêt. La Banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l’euro.

Compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible pour des consommateurs moyens, normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés, M. X. et Mme Y. ont été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlaient pour eux et notamment le coût de l'emprunt ;

La clause de monnaie de compte en ce qu'elle définit l'objet principal du contrat et en ce qu'elle est exprimée de façon claire et compréhensible, ne relève pas du régime des clauses abusives. »

3/ « Sur le caractère abusif de la clause portant intérêt conventionnel : L'offre de prêt prévoit que le taux conventionnel est fixé selon les modalités suivantes : « Le taux d'intérêt initial est de 4,52 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit.

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. »

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,55

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Elle prévoit également une faculté d'option pour un changement de monnaie de compte ouverte à l'emprunteur tous les cinq ans lors de la révision qui devra être exercée par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux du crédit en précisant que cette faculté sera rappelée à l'emprunteur par un courrier.

Elle précise que cette faculté permet d'opter pour un passage à taux fixe en euros, auquel cas,

- le changement de monnaie de compte entraînera la comptabilisation des frais de change,

- le taux fixe sera alors celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,90, cette marge étant augmentée de 0,20 si la durée résiduelle du crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans,

- le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de la décision de choisir cette option,

- le montant des règlements sera recalculé sur la base du taux fixe ainsi déterminé de telle sorte que le solde du compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir du crédit,

- en cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice TME, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

Elle prévoit parallèlement une option pour un passage à taux révisable en euros auquel cas,

- le changement de monnaie de compte, entraînera la comptabilisation des frais de change,

- la révision du taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne, cette révision ayant une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde du compte de l'emprunteur,

- cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option,

- le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : l'une fixe égale à 1,90, l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision,

- au cas ou l'indice TIBEUR viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera, à défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence, l'emprunteur pouvant alors soit accepter la référence proposée, soit opter pour un taux fixe dans les conditions précédemment définies,

- les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis,

- le règlement mensuel peut varier annuellement, chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale du crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique, si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant des règlements restera néanmoins inchangé, la durée du crédit étant alors raccourcie ; dans le cas contraire, le montant des règlements restera également inchangé mais la durée du crédit sera allongée ; néanmoins, si le maintien du montant des règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte de l'emprunteur sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, les échéances seraient alors augmentées de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années ; toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %,

- si au terme de la durée initiale du crédit, le solde du compte emprunteur n'était pas apuré, la durée du crédit sera allongée dans la limite de 5 ans, les révisions de taux continuant dans les mêmes conditions que celles définies précédemment mais les échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans ; durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant des règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente ; si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur le compte emprunteur provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, les règlements sont poursuivis jusqu'au paiement complet du solde,

- l'emprunteur dispose de la faculté de passer du crédit à taux révisable à un crédit à taux fixe, les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros »,

Elle prévoit enfin la faculté de remboursement anticipé du crédit en euros à tout moment sous réserve, s'il est seulement partiel qu'il soit égal au minimum à 10 % du montant initial.

Les appelants font valoir :

- que la clause d'intérêts conventionnels n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible,

- que l'offre de prêt ne donne aucune définition ni aucune information quant à la publication de l'indice utilisé pour calculer le taux révisé, privant les emprunteurs de pouvoir vérifier avec certitude le calcul effectué par la banque,

- que chaque révision du taux d'intérêt ayant une incidence sur le montant théorique des échéances de remboursement, l'absence de données précises dans l'offre leur est particulièrement préjudiciable,

- que les modalités de calcul de la révision du taux d'intérêt au titre de la période complémentaire, au cours de laquelle la totalité des sommes restant dues devrait être remboursée sans que cette durée ne puisse excéder 5 années, ne sont pas non plus précisées,

- que la stipulation du taux d'intérêt conventionnel n'est pas rédigée de manière claire et compréhensible et qu'elle entraîne un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, permettant à la banque d'appliquer un taux fixe révisé sans fournir aucune définition, ni aucune information quant à la publication de l'indice de référence, et d'augmenter le montant et/ou le nombre des échéances de remboursement au cours de la période complémentaire de 5 ans, faisant ainsi évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ces derniers,

- qu'elle est abusive et qu'elle doit être réputée non écrite.

La Banque fait valoir :

- que la clause portant intérêts conventionnels porte sur la définition de l'objet principal en ce qu'elle fixe la prestation essentielle du contrat, rémunération du service offert par la banque,

- que le taux swap franc suisse est un indicateur journalier déterminé à partir des taux pratiqués en francs suisses, qu'il est clairement rappelé au titre de la composante variable du taux,

- que les emprunteurs sont régulièrement informés du taux d'intérêts à l'issue de la première période et des options qui leurs sont offertes,

- que l'offre de prêt comporte les modalités de mise en œuvre de la révision.

La stipulation d'intérêts conventionnels porte sur la définition de l'objet principal en ce qu'elle fixe la prestation essentielle du contrat, rémunération du service offert par la banque.

L'offre de prêt contient l'information selon laquelle le prêt consenti est un prêt dont le taux d'intérêt est révisable et renseigne sur les conditions et modalités de mise en œuvre de la révision. Elle précise l'application, lors de la révision, de l'indice « Taux swap francs suisses 5 ans » qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organismes de référence. Les emprunteurs pouvaient avoir un accès direct à cette information publique ou questionner le service consommateur de BNP Paribas Personal Finance.

La Banque a régulièrement informé les emprunteurs à l'échéance des cinq premières années et des cinq années suivantes du taux d'intérêt révisé selon les modalités prévues et de la possibilité d'option qui leur était offerte par le contrat.

Aucune des dispositions susvisées ne permet à la Banque d'influer sur la poursuite ou non du contrat et sur le choix des emprunteurs dans l'une des options qui leurs sont proposées, ni sur le taux du prêt.

La stipulation prévoyant l'allongement de la durée du contrat et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de payer le solde du compte, en cas de non-remboursement à l'échéance, fait partie intégrante de la clause de monnaie de compte. Le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire de remboursement du prêt qui ne peut être que de cinq ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation sur la période des cinq dernières années précédant la révision du taux d'intérêt.

Il en résulte que la clause stipulant l'intérêt conventionnel n'a ni pour objet ni pour effet de créer entre les droits et obligations des parties au contrat de prêt en cause un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 9 JUILLET 2019