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CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-23917
Décision : 19-63
Date : 23/01/2019
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA NÎMES (1re ch. civ.), 1er juin 2017
Numéro de la décision : 63
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7999

CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23917 ; arrêt n° 63

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que, nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l’emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L. 312-3, devenu L. 313-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable ; qu’il constate, ensuite, que la première échéance impayée n’est pas antérieure, dans chacun des trois prêts, au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2010 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de la banque n’était pas prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. »

2/ « Mais attendu que l’arrêt constate que l’opération immobilière concernée comprenait l’acquisition de quinze lots de copropriété pour un montant total de deux millions d’euros, intégralement financée par des prêts, et que chaque lot était assorti d’un contrat de réserve location accompagné et d’un bail signé le même jour ; qu’il relève que, compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’emprunteur s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel à compter du 6 novembre 2006 ; qu’il retient que la location habituelle des lots est établie ; que, de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que, si l’emprunteur exerçait une activité professionnelle principale de médecin, il exerçait également une activité professionnelle de loueur en meublé ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-23917. Arrêt n° 63.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Lyonnaise de banque

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), que, suivant trois actes notariés des 13 juin et 27 décembre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X. (l’emprunteur) trois prêts destinés à l’acquisition de lots de copropriété ; que, les 13 et 17 juin 2013, la banque a fait pratiquer trois saisies-attributions, contestées par l’emprunteur devant le juge de l’exécution ;

 

Sur le second moyen, qui est préalable :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de déclarer non prescrites les saisies-attributions, alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle ; que cependant la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse ; qu’en la cause, M. X. faisait valoir que les financements immobiliers qui ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu’ainsi les prêts n’ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d’une quelconque activité professionnelle mais bien sous l’égide du code de la consommation tel que cela résulte de la volonté même des parties telle qu’exprimée dans l’acte ; qu’en considérant néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêt attaqué qui ne s’est pas attaché à la destination contractuelle du crédit a méconnu les dispositions des articles L. 312-3, L. 312-4 et L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que la prescription abrégée s’applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu’elle s’applique même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’il n’est pas douteux en l’espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l’activité professionnelle de médecin libéral de M. X. ; qu’en considérant dès lors que l’exposant exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu’il ne peut revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la prescription biennale, alors même qu’il résultait des énonciations de l’arrêt attaqué que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. X., la cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt relève, d’abord, que, nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l’emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L. 312-3, devenu L. 313-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable ; qu’il constate, ensuite, que la première échéance impayée n’est pas antérieure, dans chacun des trois prêts, au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2010 ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de la banque n’était pas prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de valider les saisies-attributions, après avoir dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE  du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ces dispositions sont d’application immédiate ; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin généraliste exercée par M. X., et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité de médecin libéral, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire », ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE, ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;

2°/ que l’arrêt qui considère que la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste correspondant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé, n’a pas recherché si tel était le cas en l’espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l’article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014-17 UE et 93/13 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt constate que l’opération immobilière concernée comprenait l’acquisition de quinze lots de copropriété pour un montant total de deux millions d’euros, intégralement financée par des prêts, et que chaque lot était assorti d’un contrat de réserve location accompagné et d’un bail signé le même jour ; qu’il relève que, compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’emprunteur s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel à compter du 6 novembre 2006 ; qu’il retient que la location habituelle des lots est établie ; que, de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que, si l’emprunteur exerçait une activité professionnelle principale de médecin, il exerçait également une activité professionnelle de loueur en meublé ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré ayant validé les saisies-attribution pratiquées par la SA Lyonnaise de Banque après avoir dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne :

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l’Union européenne : La question préjudicielle qui est soumise à la cour par M. X. porte sur le point de savoir si les dispositions du droit de l’Union européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011 qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d’une banque en vue d’acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière, principalement en vue de l’obtention d’avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs : La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs propose, sur le modèle des autres directives communautaires, une définition du consommateur qui est la reprise exacte de la définition donnée par la proposition de directive du 8 octobre 2008 relative aux droits des consommateurs. Le consommateur est ainsi désigné, dans l’article 2 de la directive de 2011, comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il est constant que tant la directive de 2011 retranscrite en droit interne par la loi Hamon que celle de 2008 n’avaient aucune existence juridique à la date de la signature des prêts litigieux par M. X. Il est tout aussi vrai qu’avant cette directive, les textes européens, les directives ou les règlements de Bruxelles et de Rome, et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes limitent le bénéfice des dispositions consuméristes destinées à corriger le déséquilibre entre les parties aux personnes physiques contractant pour la satisfaction de leurs besoins personnels et pour un usage étranger à leur activité professionnelle. Le conseil des communautés européennes puis de l’Union européenne a été conduit à plusieurs reprises à élaborer des directives tendant à harmoniser la réglementation des rapports entre professionnels et consommateurs au nombre desquelles la directive 93/13/[CEE] [N.B. minute Jurica mentionnant « contribution à l’entretien et l’éducation »…] du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’élimination des clauses abusives dont l’article 2, sous b) définit le consommateur comme toute personne physique qui dans les contrats ... agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et sous c), définit le terme «professionnel» comme visant «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée». L’analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d’établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ( en d’autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d’un consommateur nécessitant d’être protégé sur le terrain du droit de la consommation. L’article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l’espèce (devenu L. 313-2 dudit code) exclut du champ d’application des dispositions protectrices du code de la consommation les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques qui à titre habituel même accessoire à une autre activité, procurent sous quelque forme que ce soit des fractions d’immeuble en jouissance. M. X. ne démontre pas que cet article serait contraire aux dispositions communautaires, aucune d’elles ne visant expressément “une activité professionnelle” exclusive de l’exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l’une à titre principal et l’autre à titre accessoire, qui l’une comme l’autre relève de la qualification « professionnelle ». M X. estime que la Cour de Cassation dans ses deux arrêts du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 n’a pas fait application du critère de finalité professionnelle de la transaction pour définir le statut ou non du consommateur, conformément au principe 2014/17/EU du 4 février 2014 et à la directive 93/13 CE modifiée par la directive 2011/83 du 25 octobre 2011. La Cour de Cassation relevant que les lots de copropriété acquis étaient destinés à la location et que le propriétaire emprunteur était inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, en a déduit que le prêt contracté pour financer l’acquisition des dits lots était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. La location habituelle, et ce, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d’une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d’Etat, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l’utilisation professionnelle des lots et l’exercice par le loueur en meublés d’une activité professionnelle. La jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location. Dès lors, la cour de cassation a bien fait dans ses arrêts critiqués des 12 octobre 2016 et 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle. Le reproche de M. X. n’est pas fondé. En l’espèce, M. X. a signé chacune des trois « fiches de réservation produit » pour un investissement « LMNP » soit Loueur en Meublé Non Professionnel, le 29 mai 2006. Compte tenu de l’ampleur de son investissement immobilier, il a été dans l’obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Avignon en qualité de loueur meublé professionnel 2006 à compter du 6 novembre. En effet, suivant ses propres déclarations et productions, M. X. ne s’est pas limité à la seule acquisition des trois lots en copropriété financée par la Lyonnaise de banque mais en a acquis quinze au total pour plus de 2 millions d’euros, investissement financé à 100 % par des prêts d’une durée oscillant entre 20 et 25 ans avec pour chaque lot acquis un contrat de réserve location accompagné d’un bail signé le même jour. Le montant de remboursement annuel atteint plus de 200.000 € et devait être remboursé pour une grande partie par les revenus des locations. Il n’est pas contesté que certains des lots acquis sont toujours loués à ce jour, dix ans après leur acquisition. La location habituelle des lots acquis est établie. Ainsi, s’il n’est pas contestable que M. X. a une activité professionnelle principale qui est celle de médecin, il n’en demeure pas moins qu’il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés. Le fait que le bailleur n’intervienne ni directement indirectement dans l’entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu’il peut l’exercer, comme en l’espèce, par l’intermédiaire de mandataires tel la SA Odalys Résidences à Aix-en-Provence et la SAS Park and Suites à Montpellier. La jurisprudence de la cour suprême n’étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l’article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993, rien ne justifie le préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l’Union européenne ».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’est un consommateur au sens de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 93/13 CE  du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l’article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ces dispositions sont d’application immédiate ; qu’en considérant qu’un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin généraliste exercée par M. X., et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l’acquisition à l’aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d’un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité de médecin libéral, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire », ce qui supposerait en droit qu’elle fût indissociable de son activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n’est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011/83/UE et la directive 2014/17/UE, ainsi que la directive 93/13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;

ALORS QUE l’arrêt qui considère que la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste correspondant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d’un consommateur nécessitant d’être protégé, n’a pas recherché si tel était le cas en l’espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l’article liminaire du code de la consommation et des directives 2011/83/UE, 2014/17/UE et 93/13 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré que les saisies-attribution pratiquées les 13 et 17 juin 2013 étaient fondées sur des titres exécutoires, n’étaient pas prescrites et d’avoir en conséquence validé lesdites saisies-attribution en ce qui concerne la saisie-attribution du 13 juin 2013 pour le seul paiement du prêt n° [...] et la somme de 182.694,94 € suivant le décompte annexé à l’acte avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mai 2010 et les frais, et pour chaque saisie-attribution du 17 juin 2013 pour le paiement de chacun des prêts n° [...] et [...], la somme de 133.747,97 € suivant décompte de créances annexé à la mise en demeure et intérêts contractuels de 4,650 % à compter du 4 mai 2010, ainsi que les frais de procédure.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« Il a été précédemment jugé que :

- M. X. a une activité professionnelle principale qui est celle de médecin et une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés,

- que les prêts authentiques des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 ont été consentis pour financer l’acquisition des lots destinés à la location et qu’ils constituent donc des prêts destinés à financer une activité professionnelle. Par suite ces prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle sont exclus du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier. En l’espèce, la référence dans les offres de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l’article L. 312-3 du code de la consommation que si M. X. parvient à démontrer qu’il avait informé la banque prêteur de son activité professionnelle de loueur en meublé dès lors qu’on ne peut déroger qu’à ce qui est entré dans le champ contractuel. M. X. ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a informé la Lyonnaise de banque de sa volonté d’inscrire son investissement dans un statut de loueur en meublé professionnel, les demandes de crédits des 30 mars 2006 et 11 juillet 2006 ne mentionnant aucun engagement financier en cours et des charges limitées à 1.062 € par mois, la fiche patrimoniale du 11 juillet 2006 ne faisant apparaître aucun patrimoine immobilier et 733 € de charges pour 6.009 € de salaires et les fiches de « réservation produit » des 22 mars 2006 et 29 mai 2006 mentionnant un investissement LMNP soit loueurs en meublé non professionnel. L’acquisition de trois lots permettait à M. X. de revendiquer le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel. Il n’en est pas de même de l’acquisition cumulée de quinze lots. Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l’espèce et M. X. ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 312 -1 et suivants du code de la consommation. En tout état de cause un tel non-respect n’était pas de nature là encore à entraîner une perte du caractère authentique de l’acte de prêt. La Lyonnaise de banque dispose bien de trois titres exécutoires, les actes authentiques de prêt des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 lui autorisant les saisies-attribution pratiquées.

Sur la prescription de la créance de la banque, Nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d’effet au regard de l’article L. 312-1 ancien du code de la consommation, M. X. qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l’espèce ( devenu L. 313-2 dudit code), de sorte qu’il ne peut invoquer la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code. C’est la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce qui trouve application en l’espèce. M. X. admet lui-même dans ses écritures que les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées en 2013 “en l’état d’impayés datant de quatre années”. A l’examen des pièces, la première échéance impayée remonte dans chacun des trois prêts au mieux au mois de mai 2009 et la déchéance du terme a été prononcée dans les trois prêts le 3 mai 2010. Les saisies-attribution ayant été pratiquées les 13 et 17 juin 2013, l’action de la Lyonnaise de banque n’était pas prescrite. Sur la validation des saisies-attribution. Au vu de ce qui précède, la cour confirme la décision du premier juge en ce qu’il a validé les saisies-attribution pratiquées les 13 et 17 juin 2013 sauf à les valider en ce qui concerne la saisie-attribution du 13 juin 2013 pour le seul paiement du prêt n° [...] et la somme de 182.694,94 € suivant le décompte de créance annexé à l’acte avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que les frais recalculés et pour chaque saisie attribution du 17 juin 2013, pour le paiement de chacun des prêts n° [...] et n° [...] la somme de 133.747,97 € suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 30 avril 2013 et à la saisie- attribution du 13 juin 2013 avec intérêts au taux contractuel de 4,650 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que les frais de procédure, recalculés au prorata des sommes dues».

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que sont exclus du champ d‘application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle ; que cependant la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse ; qu’en la cause, M. X. faisait valoir que les financements immobiliers qui ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu’ainsi les prêts n’ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d’une quelconque activité professionnelle mais bien sous l’égide du code de la consommation tel que cela résulte de la volonté même des parties telle qu’exprimée dans l’acte ; qu’en considérant néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêt attaqué qui ne s’est pas attaché à la destination contractuelle du crédit a méconnu les dispositions des articles L. 312-3, L. 312-4 et L. 137-2 du code de la consommation ;

ALORS QUE la prescription abrégée s’applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu’elle s’applique même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu’il n’est pas douteux en l’espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l’activité professionnelle de médecin libéral de M. X. ; qu’en considérant dès lors que l’exposant exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu’il ne peut revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la prescription biennale, alors même qu’il résultait des énonciations de l’arrêt attaqué que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de M. X., la Cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation