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CA NÎMES (1re ch. civ.), 1er juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 1er juin 2017
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/04339
Date : 1/06/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/09/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 23 janvier 2019
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6966

CA NÎMES (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Ainsi, s'il n'est pas contestable que M. X. a une activité professionnelle principale qui est celle de médecin, il n'en demeure pas moins qu'il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés. Le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire de mandataires tel la SAS Odalys Résidences à Aix-en-Provence et la SAS Park and Suites à Monpellier. La jurisprudence de la cour suprême n'étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l'article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993, rien ne justifie le renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne. »

2/ « Nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d'effet au regard de l'article L. 312 -1 ancien code de la consommation, M. X. qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code), de sorte qu'il ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code. C'est la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce qui trouve application en l'espèce. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE - PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 1er JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/04339. JUGE DE L'EXÉCUTION DE CARPENTRAS, 6 août 2014 : R.G. n° 13/01271.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jacques T., Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

 

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

au capital de XXX euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Hubert R. de la SCP CABINET R.-C., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

 

Ordonnance de clôture du 18 février 2016, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller.

GREFFIER : Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 21 mars 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2017. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 01 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant trois actes authentiques des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006, la SA Lyonnaise de banque a consenti à M. X. trois prêts d'un montant total de 436.800 euros destinés à l'acquisition de trois lots de copropriété au sein de deux résidences situées à [ville C.] dans le Finistère et à [ville V.] en Val de Marne.

Se prévalant d'impayés, la banque a, en vertu des copies exécutoires des prêts, fait pratiquer successivement les 13 juin 2013 une saisie attribution entre les mains de la SAS Odalys Résidences à Aix-en-Provence, de toutes les sommes auxquelles elle est tenue envers M. X. au titre des loyers provenant des lots immobiliers sis dans l'ensemble immobilier [...] et 17 juin 2013 deux saisies attribution entre les mains de la SAS Park and Suites à Montpellier, de toutes les sommes auxquelles elle est tenue envers M. X. au titre des loyers provenant des lots immobiliers sis dans l'ensemble immobilier [...].

Sur contestations de M. X. le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras, par jugement du 6 août 2014, a :

- reçu M. X. en ses deux actions relatives aux contestations des saisies attribution opérées les 13 et 17 juin 2013 par la SA Lyonnaise de banque entre les mains de la SAS Odalys Résidences et de la SAS Park and Suites pour le recouvrement de trois prêts immobiliers ;

- rejeté la demande présentée par M. X. à l'effet d'obtenir l'annulation des procédures de saisies attribution litigieuses ;

- dit que lesdites saisies attribution pratiquées les 13 et 17 juin 2013 par la SA Lyonnaise de banque entre les mains de la SAS Odalys Résidences et de la SAS Park and Suites sont parfaitement valables,

- rejeté la demande de M. X. à titre de dommages-intérêts en raison d'un prétendu caractère vexatoire et abusif des dites procédures de saisies attribution ;

- rejeté la demande de M. X. sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande de la SA Lyonnaise de banque au titre des frais irrépétibles ;

- dit sans objet la demande de M. X. au titre de la prise en charge des frais d'exécution forcée relevant de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers ;

- condamné M. X. aux entiers dépens.

Le 2 septembre 2014, M. X. a relevé appel de cette décision.

 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X. sollicite la cour de :

- En liminaire, en application de l'article 23 du statut de la Cour de justice de l'Union Européenne, dire et juger bien fondée la question préjudicielle et saisir la Cour de justice de l'Union Européenne aux fins de : « préciser si les dispositions du droit de l'Union Européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011, qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques, qui, parallèlement à leur activité professionnelles, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux développant leur patrimoine, constituent des consommateurs au sens de la présente Directive »,

- A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas faire droit à la question préjudicielle susvisée :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge d'exécution de Carpentras le 6 août 2014,

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les contestations de saisie attribution sur le fondement de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour le surplus réformer le jugement et statuant à nouveau, :

- Prononcer l'annulation des deux procédures de saisie-attribution en date du 17 juin 2013 entre les mains de la société Park and Suites et dénoncées au concluant le 17 juin 2013, la procédure de saisie attribution signifiée le 13 juin 2013 à la société Odalys Résidences et dénoncée au requérant le 14 juin 2013, chacun des actes de saisie ne comportant pas de décompte précis daté et distinct des sommes en principal, frais et intérêts échus conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Dire et juger que la banque Lyonnaise de banque ne justifie pas de titre exécutoire en raison de l'absence de signature valable des actes notariés en date du 13 juin 2006, du 27 décembre 2006 dont se prévaut la banque à son encontre (c'est une secrétaire et non pas un clerc de notaire de justice, comme prévu dans la procuration, qui représente M. X.).

- En conséquence, prononcer l'annulation des saisies attribution pratiquées :

* le 17 juin 2013 entre les mains de la société Park and Suites et dénoncées au requérant le 17 juin 2013.

* le 13 juin 2013 entre les mains de la société Odalys Résidences et dénoncée au requérant le 14 juin 2013,

- Dire et juger que la créance prétendue par la banque Lyonnaise de banque est prescrite pour chacun des contrats de prêt en date du 27 décembre 2006 et 13 juin 2006 et prononcer l'annulation des saisies attribution pratiquées,

* le 17 juin 2013 entre les mains de la société Park and Suites et dénoncées au requérant le 17 juin 2013 ;

* le 13 juin 2013 entre les mains de la société Odalys Résidences et dénoncée au requérant le 14 juin 2013,

- Condamner la banque Lyonnaise de banque à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère vexatoire et abusif des présentes procédures de saisie,

- Condamner la banque Lyonnaise de Banque à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la banque Lyonnaise de Banque en tous les dépens, en ce compris les timbres fiscaux et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001 ;

- Débouter la Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à son encontre.

 

Dans ses dernières écritures en réplique notifiées par le RPVA le 20 mars 2017 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de débouter M. X. de toutes ses contestations et de :

I/ Le débouter de sa demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dire et juger qu'un tel renvoi ne peut avoir lieu que si le demandeur justifie qu'une disposition du droit européen poserait difficultés. Qu'en l'espèce les reproches qu'il formule ne ressortent absolument pas des dispositions qu'il invoque,

Dire et juger qu'il ne peut invoquer des directives de manière rétroactives et qu'il ne démontre pas en quoi le droit français appliqué par la cour de cassation serait en violation d'un texte européen applicable,

Dire et juger que la demande de renvoi préjudiciel est strictement dilatoire,

Dire et juger que la créance de la Lyonnaise de banque n'est en aucun cas prescrite,

Dire et juger que l'emprunteur n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 218-2 (ancien article L. 137-2) du code de la consommation,

Dire et juger qu'en empruntant pour acquérir un bien immobilier destiné à la location, parmi un ensemble de 12 biens pour un total supérieur à 2.400.000 euros, l'emprunteur n'agissait pas dans le cadre de la consommation courante, mais dans celui d'une opération professionnelle.

Dire et juger d'ailleurs qu'en adoptant un statut de loueur meublé professionnel et en le conservant jusqu'à ce jour, l'emprunteur a agi en tant que professionnel,

Dire et juger que le fait d'avoir une activité professionnelle principale n'exclut pas une activité professionnelle accessoire,

Dire et juger qu'une activité est accessoire quand elle n'est pas principale et non pas quand elle est l'annexe dépendant de l'activité principale,

Dire et juger qu'alors qu'il n'est pas établi que l'emprunteur ait exposé sa stratégie d'investissement et l'adoption du statut de LMP (Loueur en Meublé Professionnel), la Lyonnaise de Banque n'a pas pu accepter de les soumettre sans équivoque aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation,

Dire et juger à titre subsidiaire et si la cour considérait qu'il y avait eu soumission volontaire aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, que cela ne changerait pas la qualité de professionnel accessoire de l'emprunteur qui bien que bénéficiant alors du chapitre protecteur du code de la consommation, ne pourrait pas se prévaloir de la prescription abrégée de l'article l'article L. 218-2 (ancien article L. 137-2) du code de la consommation,

Dire et juger que la Banque n'a pas pu accepter une soumission à tout le code de la consommation et notamment à cet article situé dans un autre chapitre et apparu deux ans après la contraction du prêt,

Dire et juger qu'en plus la prescription ne peut être acquise, la prescription ayant été interrompue valablement par une demande reconventionnelle devant le tribunal de grande instance de Marseille du 08/07/2010. Dire et juger que la procédure étant en cours, l'effet interruptif se poursuit.

II/ Rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie attribution pour défaut de décompte distinct des sommes réclamées puisque le procès-verbal de saisie attribution comporte un décompte de créance distinguant le capital, les intérêts, l'indemnité forfaitaire et les frais,

Dire et juger que seul le défaut de décompte rend nulle la saisie et que tel n'est pas le cas d'un défaut de détail de tel ou tel poste,

Dire et juger qu'en outre la concluante versant un décompte parfaitement détaillé, en tout état il ne subsiste aucun grief d'aucune sorte,

III

IV/ Dire et juger que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale pour signer l'acte de prêt du fait de sa qualité ou d'un défaut de paraphe de la procuration, constitue une nullité relative qui peut être ratifiée par le mandant,

Dire et juger que M. X. ne peut invoquer un défaut de représentation à l'acte, ayant ratifié le mandat litigieux par l'exécution partielle de ses obligations, sans réserve ni avoir jamais invoqué la nullité du prêt conformément aux dispositions de l'article 1338 al 2 du code civil et 1998 du même code,

Dire et juger que le défaut de pouvoir de la secrétaire notariale pour signer l'acte de prêt constituant une nullité relative, l'action en nullité se prescrit par 5 ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil. Dire et juger que l'exception ne survit pas à l'action en l'état d'un contrat ayant reçu un commencement d'exécution,

Dire et juger que ses prétentions sont d'autant plus inopérantes que M. X. se défend de demander la nullité du prêt,

Dire et juger qu'il résulte des dispositions de l'article 1318 du code civil que seules les irrégularités de l'acte de prêt pourraient entraîner la perte du caractère authentique,

Dire et juger que tel n'est donc pas le cas d'irrégularités de la procuration,

Dire et juger que d'éventuelles discordances entre les mentions de la procuration et les dates de l'offre, sont également sans emport dès lors que les mentions de l'acte de prêt se sont substituées aux mentions erronées de la procuration dont la validité n'est pas affectée,

Dire et juger que les prétentions sur les affirmations du prêt concernant les réceptions de l'offre sont sans fondement,

Dire et juger en outre que les mentions relatives à l'offre sont de toutes les façons sans rapport avec la validité de l'acte authentique ;

Rejeter en conséquence les demande visant à faire perdre à l'acte notarié son caractère authentique ;

Dire et juger que les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce du fait du caractère professionnel de l'activité de l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article L. 312-3-2° du code de la consommation,

Dire et juger qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

Dire et juger que la référence dans l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut pas être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation puisque le débiteur n'avait pas précisé son activité professionnelle au préteur,

Dire et juger en conséquence que toutes les considérations que développe l'emprunteur basées sur le code de la consommation doivent être purement et simplement écartées, conformément à l'article L. 312-3 du code de la consommation,

Dire et juger que toute demande relative à un irrespect du formalisme de l'offre de crédit est prescrite ;

Dire et juger qu'en aucune façon un éventuel irrespect du formalisme des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne peut entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt notarié ;

V/ Rejeter la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la Lyonnaise de Banque à hauteur de 10.000 euros totalement irrecevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil puisque les rapports entre les parties sont contractuels ;

Dire et juger que la saisie attribution n'est pas abusive ;

Dire et juger que M. X. s'étant gardé d'exposer à la Lyonnaise de Banque sa stratégie d'investissement, a manqué de loyauté envers elle.

Dire et juger que du fait de sa participation active au système Apollonia antérieure et indépendante de la Lyonnaise de Banque et de l'absence totale d'indication de sa stratégie d'investissement à la Lyonnaise de Banque M. X. est lui-même et avant tout fautif.

Dire et juger la demande d'autant plus infondée qu'il ne cherche même pas à justifier du moindre préjudice et d'un lien de causalité,

Confirmer le jugement de première instance,

Valider la saisie attribution,

Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le caractère de professionnel de M. X.,

Dire et juger qu'en raison de ses investissements, qu'il a cachés à la banque, et de son immatriculation au RCS, M. X. ne peut être considéré comme un consommateur,

Dire et juger que la banque n'a pu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation,

Dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce,

Condamner M. X. à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

 

L'instruction de la procédure a été clôturée le 21 mars 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne :

La question préjudicielle qui est soumise à la cour par M. X. porte sur le point de savoir si les dispositions du droit de l'Union européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011 qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs '

La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs propose, sur le modèle des autres directives communautaires, une définition du consommateur qui est la reprise exacte de la définition donnée par la proposition de directive du 8 octobre 2008 relative aux droits des consommateurs. Le consommateur est ainsi désigné, dans l'article 2 de la directive de 2011, comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Il est constant que tant la directive de 2011 retranscrite en droit interne par la loi Hamon que celle de 2008 n'avaient aucune existence juridique à la date de la signature des prêts litigieux par M. X.

Il est tout aussi vrai qu'avant cette directive, les textes européens, les directives ou les règlements de Bruxelles et de Rome, et la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes limitent le bénéfice des dispositions consuméristes destinées à corriger le déséquilibre entre les parties aux personnes physiques contractant pour la satisfaction de leurs besoins personnels et pour un usage étranger à leur activité professionnelle. Le conseil des communautés européennes puis de l'Union européenne a été conduit à plusieurs reprises à élaborer des directives tendant à harmoniser la réglementation des rapports entre professionnels et consommateurs au nombre desquelles la directive 93/13/ " contribution à l'entretien et l'éducation" du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'élimination des clauses abusives dont l'article 2, sous b) définit le consommateur comme toute personne physique qui dans les contrats... agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle et sous c), définit le terme «professionnel» comme visant «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée».

L'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation.

L'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code) exclut du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, les prêts destinés sous quelque forme que ce soit à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques qui à titre habituel même accessoire à une autre activité, procurent sous quelque forme que ce soit des fractions d'immeuble en jouissance.

M. X. ne démontre pas que cet article serait contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relève de la qualification « professionnelle ».

M. X. estime que la Cour de Cassation dans ses deux arrêts du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 n'a pas fait application du critère de finalité professionnelle de la transaction pour définir le statut ou non du consommateur, conformément au principe 2014/17/EU du 4 février 2014 et à la directive 93/13 CE modifié par la directive 2011/83 du 25 octobre 2011.

La Cour de Cassation relevant que les lots de copropriété acquis étaient destinés à la location et que le propriétaire emprunteur était inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, en a déduit que le prêt contracté pour financer l'acquisition des dits lots était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire.

La location habituelle, et ce, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'Etat, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle. La jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location.

Dès lors, la cour de cassation a bien fait dans ses arrêts critiqués des 12 octobre 2016 et 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle. Le reproche de M. X. n'est pas fondé.

En l'espèce, M. X. a signé chacune des trois « fiche de réservation produit » pour un investissement « LMNP » soit Loueur en Meublé Non Professionnel, le 29 mai 2006. Compte tenu de l'ampleur de son investissement immobilier, il a été dans l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d'Avignon en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 6 novembre 2006. En effet, suivant ses propres déclarations et productions, M. X. ne s'est pas limité à la seule acquisition des trois lots en copropriété financée par la Lyonnaise de banque mais en a acquis quinze au total pour plus de 2 millions d'euros, investissement financé à 100 % par des prêts d'une durée oscillant entre 20 et 25 ans avec pour chaque lot acquis un contrat de réserve location accompagné d'un bail signé le même jour. Le montant de remboursement annuel atteint plus de 200.000 euros et devait être remboursé pour une grande partie par les revenus des locations. Il n'est pas contesté que certains des lots acquis sont toujours loués à ce jour, dix ans après leur acquisition. La location habituelle des lots acquis est établie.

Ainsi, s'il n'est pas contestable que M. X. a une activité professionnelle principale qui est celle de médecin, il n'en demeure pas moins qu'il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés. Le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire de mandataires tel la SAS Odalys Résidences à Aix-en-Provence et la SAS Park and Suites à Monpellier.

La jurisprudence de la cour suprême n'étant pas contraire à la notion de consommateur définie par les instances communautaires et plus particulièrement à l'article 2 b et c de la directive précitée du 5 avril 1993, rien ne justifie le renvoi préjudiciel en interprétation devant la cour de justice de l'Union européenne.

 

Sur la recevabilité des contestations de M. X. :

La lyonnaise de banque ne conteste pas plus que devant le premier juge la recevabilité des procédures de contestation engagées par M. X. relativement aux trois saisies-attribution des 13 et 17 juin 2013.

 

Sur l'annulation des procédures de saisie-attribution faute de décompte précis dans les procès-verbaux de saisie-attribution :

L'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que l'acte doit contenir à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majoré d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. »

La jurisprudence décide d'une part, que seule l'absence du décompte des sommes réclamées au débiteur en principal, intérêts et frais, est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, d'autre part, que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.

M. X. reproche au premier juge qui a constaté l'insuffisance de ces décomptes dans les trois actes de saisie-attribution de ne pas avoir tiré les conséquences de sa constatation alors que rien ne permettait d'identifier un contrat de prêt par rapport à un autre. Pour lui, alors que les actes de saisie ne contiennent aucun décompte distinct, daté, précis, juste et vérifiable lui fournissant les informations substantielles imposées par l'article R. 211-1-3e  du code des procédures civiles d'exécution, leur annulation pour non-respect des exigences formelles, s'impose.

S'agissant du procès-verbal de saisie attribution signifié le 13 juin 2013 à 9 h 30 par la Selarl Aix-Jur'Istres, huissiers de justice associés Patrick B., Éric F., Olivier M. et Emmanuelle T., à la SAS Odalys Résidences, en vertu de l'expédition en forme exécutoire d'un acte notarié reçu par Me B., notaire associé, le 13 juin 2006, l'acte porte mention qu'il est procédé à la saisie attribution pour obtenir paiement :

- de la somme due au 4 mai 2010 en principal au titre de chacun des trois prêts 37144102, 37144103 et 37144104 suivant un décompte de créance annexé au procès-verbal établi pour chacun des trois prêts et détaillant la nature du crédit, le montant du crédit accordé, la date de la première échéance, le taux actuel, la date d'exigibilité et s'agissant du décompte proprement dit, le capital restant dû hors échéance en retard, les échéances de retard se décomposant en capital, intérêts, assurance-vie, les intérêts courus arrêtés au 3 mai 2010 sur le capital et sur les échéances en retard, l'assurance-vie courue arrêtée au 3 mai 2010 et l'indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur les hommes exigibles,

- les intérêts courus au 12 juin 2013 pour 58.797,43 euros et le détail des frais de procédure.

La cour observe, comme M. X. devant le premier juge, à l'examen du dossier que la saisie -attribution est faite en vertu du seul acte notarié du 13 juin 2006 qui ne vise que le prêt 37144102, les deux autres prêts résultant de deux actes notariés du 27 décembre 2006 qui eux ne sont pas mentionnés. Cependant la créance réclamée au titre du prêt 37144102 est parfaitement individualisée grâce au décompte de créance annexé. Certes les intérêts courus du 4 mai 2010 au 12 juin 2013 sont évalués globalement, non calculés pour chaque prêt alors même que le taux contractuel applicable n'est pas identique pour les trois prêts, 4,40 % pour le prêt 37144102 et 4,65 % pour les deux autres prêts, mais l'erreur portant sur le montant de la somme réclamée n'emporte pas nullité de l'acte.

L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution a donc été respecté et aucune nullité de ce chef ne peut être prononcée.

S'agissant du procès-verbal de saisie attribution signifié le 17 juin 2013 à 14 heures 07 par la SCP Alain Le D.-Patrick C. huissiers de justice associés à Montpellier, à la SAS Park and Suites, en vertu de deux actes notariés exécutoires établis le 27 décembre 2006 en l'étude notariale de maître R.-D.-B.-C.-L., notaires associés, l'acte porte mention qu'il est procédé à la saisie attribution pour obtenir paiement de la somme due au 17 juin 2013 en principal pour 169.029,19 euros, intérêts courus pour 24.585,27 euros, assurance-vie pour 92,36 euros, indemnité conventionnelle pour 11.952 euros, droit proportionnel pour 328,90 euros, coût de l'acte pour 456,94 euros et provision pour frais à venir de 382 euros.

S'agissant du procès-verbal de saisie attribution signifié le 17 juin 2013 à 14 heures 14 par la SCP Alain Le D.-Patrick C. huissiers de justice associés à Montpellier, à la SAS Park and Suites, en vertu de deux actes notariés exécutoires établis le 27 décembre 2006 en l'étude notariale de maître R.-D.-B.-C.-L., notaires associés, l'acte porte mention qu'il est procédé à la saisie attribution pour obtenir paiement de la somme due au 17 juin 2013 en principal pour 123.166,63 euros, intérêts courus pour 19.420,65 euros, assurance-vie pour 94,68 euros, indemnité conventionnelle pour 8.749,86 euros, droit proportionnel pour 299,92 euros, coût de l'acte pour 456,94 euros et provision pour frais à venir de 382 euros.

Il est constant que chaque acte établi le 17 juin 2013 ne distingue pas les sommes dues en principal, intérêts, assurance-vie, indemnité conventionnelle et frais au titre de chacun des deux actes notariés en vertu desquels est faite la saisie. Cependant chaque saisie-attribution du 17 juin 2013, si elle est faite en vertu des deux actes notariés, l'est pour obtenir paiement d'une créance d'un montant différent au titre d'un seul prêt résultant d'un seul de ces actes dressés le 27 décembre 2006 sans pouvoir définir lequel. En cela les dispositions de l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas respectées et la nullité est encourue.

Force est de constater que M. X. a été destinataire le 30 avril 2013, soit deux mois tout juste avant la délivrance des procès-verbaux de saisie-attribution d'une mise en demeure avec décomptes précis et détaillés lui permettant clairement d'identifier les sommes dont il est redevable au titre de chacun des actes notariés exécutoires du 27 décembre 2006 et des prêts n° 37144103 et 37144104. Il ne conteste pas avoir été régulièrement destinataire de cette lettre de mise en demeure ni avoir effectué un quelconque versement libératoire entre la mise en demeure du 30 avril 2013 et les saisies-attribution du 17 juin 2013. Par suite, il ne résulte pour M. X. aucun grief du chef de l'irrégularité constatée, celui-ci étant bien en mesure de procéder à la vérification de la somme qui lui est réclamée par les décomptes annexés à la lettre de mise en demeure.

Et si, pour être complet, un examen attentif du dossier et plus particulièrement de la lettre de mise en demeure du 30 avril 2013 révèle que les décomptes dont paiement est réclamé concernent non pas les deux prêts notariés du 27 décembre 2006 - le montant des sommes dues étant parfaitement identique pour chacun de ces deux prêts en tous points similaires - mais pour l'un - celui du procès-verbal de 14 h 07- le prêt résultant de l'acte du 13 juin 2006 non visé dans l'acte, la réclamation supérieure à la somme réellement due n'entraîne pas pour autant la nullité de la cette saisie.

Le premier juge mérite donc confirmation en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité des actes de saisie-attribution sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

 

Sur la nullité de la saisie-attribution pour absence de titre exécutoire :

Il est constant que :

- une secrétaire ne peut être assimilée à un clerc d'une étude notariale, personne qui dispose d'une formation juridique et de compétences spécifiques qui en font un professionnel du droit,

- M. X. a suivant procuration des 3 avril 2006 et 12 juin 2006,

constitué pour son mandataire spécial à « tous clercs de notaire de l'étude de Me B. Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence, pouvant agir ensemble ou séparément » à l'effet d'acquérir en l'état futur d'achèvement et contrat en mains pour la première, le lot 214 villa de type T2 dans l'ensemble immobilier Résidence Horizon-Morgat et pour la seconde, deux lots dans un ensemble immobilier qui sera dénommé « Résidence les portes de Villejuif » ainsi que d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme respective de 832.633 euros et 800.000 euros,

- en violation de ce mandat, M. X. a été représenté par Mme R., secrétaire notariale qui a signé les trois actes de prêt en son nom.

Les actes notariés de prêt sont donc entachés d'une nullité relative pour absence de pouvoir du mandataire qui peut être couverte par une ratification de l'emprunteur. La SA Lyonnaise de banque oppose à M. X. la prescription de son action en nullité. L'action en nullité se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil ancien. Et si le droit d'opposer la nullité en défense est comme prétendu par M. X. perpétuel, c'est à la seule condition que le contrat n'ait pas été exécuté.

Les actes authentiques de prêt portent clairement que l'emprunteur n'est pas présent et est représenté par Mme R., secrétaire notariale, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés au terme d'une procuration reçue le 12 juin 2006 pour les deux actes du 27 décembre 2006 et le 3 avril 2006 pour l'acte du 13 juin 2006.

En vertu de ces mêmes procurations M. X. a été représenté par Mme R., secrétaire notariale lors de la signature des actes de vente en état futur d'achèvement dressés les 13 décembre 2006 et 20 décembre 2006. Il ne poursuit pas la nullité de ces actes de vente.

Dés que les actes de vente et de prêt lui ont été retransmis, M. X. a eu connaissance qu'il avait été représenté non par un clerc de notaire mais par une secrétaire notariale. Force est de constater qu'il n'a pas agi en nullité des actes dans le délai de cinq années de leur transmission et qu'il a pris possession du bien acquis, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers, exécuté dans un premier temps les contrats de prêt en honorant les échéances de prêts, en dépit de cette irrégularité jusqu'en 2009 sans contestation puis postérieurement à 2009 et à la plainte pénale déposée par les « emprunteurs Appolonia ». Il n'a pas non plus argué de faux l'acte de prêt ou la procuration. Ce faisant, cette exécution emporte ratification par M. X. de manière claire et non équivoque des engagements du mandat litigieux et partant la disparition de la cause de nullité dont il se prévaut.

Les trois actes de prêt des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 mentionnent tous trois que « la procuration est demeurée annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé le 13 décembre 2006 (et le 20 décembre 2006) par le notaire soussigné ; » Une telle procuration ne peut être annexée à la fois aux actes de vente et aux actes de prêt.

En tout état de cause, l'inobservation de l'obligation pour le notaire, de faire figurer des procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire et le tribunal a fait une lecture exacte de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de Cassation.

M. X. excipe encore des discordances existant entre les mentions de la procuration tant du 3 avril 2006 que du 12 juin 2006 quant au montant et aux conditions de l'emprunt et le montant de l'offre de prêt constaté dans chacun des actes de prêt du 13 juin 2006 et du 27 décembre 2006, ainsi qu'entre la date d'acceptation de l'offre de prêt reprise dans chacun des trois contrats de prêts et la date d'acceptation visée dans la procuration y afférente.

A l'examen de la procuration du 12 juin 2006, la cour ne peut que constater que M. X. a donné mandat spécial à son mandataire d'acquérir en état futur d'achèvement et contrat en mains moyennant le prix principal de 800.000 euros s'appliquant pour partie spécifiée à chacun des lots, six lots de commercialisation 320.20, 422, 522, 603 et 618, tous appartements de type 1, situés dans l'ensemble immobilier qui sera dénommé « résidence des portes de Villejuif » à usage de résidence service en cours d'édification, notamment de « faire toutes déclarations et affirmations prescrites par la loi » et d'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, « jusqu'à concurrence de la somme de 800.000 euros en une ou plusieurs fois pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant», passer, signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.

En vertu de cette procuration, le mandataire a bien reçu procuration d'emprunter à concurrence de 130.000 euros pour chacun des lots 618 et 522 et de faire la déclaration et confirmation de la date de réception par voie postale de l'offre et de la date de l'acceptation de cette offre.

Il en est de même pour la procuration du 3 avril 2006 et l'acte authentique de prêt d'un montant de 176.800 euros du 13 juin 2006 afférent à l'acquisition du lot 214 villa de type T2 dans l'ensemble immobilier Résidence Horizon- Morgat en cours de construction.

En tout état de cause ces discordances entre les mentions de la procuration et les dates de l'offre sont sans conséquence dès lors que les mentions de l'acte authentique de prêt se sont substituées aux mentions erronées de la procuration et qu'aux termes de l'article 1318 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, seules les irrégularités de l'acte de prêt, non celles de la procuration, pourraient entraîner la perte du caractère authentique de l'acte.

Il a été précédemment jugé que :

- M. X. a une activité professionnelle principale qui est celle de médecin et une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés,

- que les prêts authentiques des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 ont été consentis pour financer l'acquisition des lots destinés à la location et qu'ils constituent donc des prêts destinés à financer une activité professionnelle.

Par suite ces prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.

M. X. soutient que si tel est le cas, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation qui leur sont alors impérativement applicables dans leur intégralité. En l'espèce, il estime que les parties ont entendu soumettre volontairement aux dispositions des articles L. 312-1 et suivant du code de la consommation les trois prêts litigieux, les documents imprimés par la banque faisant expressément référence tant dans la demande de prêt que dans son offre à la « Procédure Scrivener » et aux dispositions du code de la consommation. La banque réplique qu’à aucun moment elle n'a pu accepter de déroger formellement au statut professionnel accessoire de M. X. puisqu'elle ignorait totalement que ce dernier n'agissait pas en simple consommateur mais dans le cadre d'une stratégie d'investissement professionnel de grande envergure et qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Avignon en qualité de loueur en meublé professionnel.

En l'espèce, la référence dans les offres de prêt aux dispositions du code de la consommation ne peut être jugée comme une dérogation volontaire conventionnelle aux dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation que si M. X. parvient à démontrer qu'il avait informé la banque prêteur de son activité professionnelle de loueur en meublé dès lors qu'on ne peut déroger qu'à ce qui est entré dans le champ contractuel. M. X. ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a informé la Lyonnaise de banque de sa volonté d'inscrire son investissement dans un statut de loueur en meublé professionnel, les demandes de crédits des 30 mars 2006 et 11 juillet 2006 ne mentionnant aucun engagement financier en cours et des charges limitées à 1.062 euros par mois, la fiche patrimoniale du 11 juillet 2006 ne faisant apparaître aucun patrimoine immobilier et 733 euros de charges pour 6009 euros de salaires et les fiches de « réservation produit » des 22 mars 2006 et 29 mai 2006 mentionnant un investissement LMNP soit loueurs en meublé non professionnel. L'acquisition de trois lots permettait à M. X. de revendiquer le statut de Loueur en Meublé Non Professionnel. Il n'en est pas de même de l'acquisition cumulée de quinze lots.

Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce et M. X. ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. En tout état cause un tel non-respect n'était pas de nature là encore à entraîner une perte du caractère authentique de l'acte de prêt.

La Lyonnaise de banque dispose bien de trois titres exécutoires, les actes authentiques de prêt des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 lui autorisant les saisies-attribution pratiquées.

 

Sur la prescription de la créance de la banque :

Nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, dénuées d'effet au regard de l'article L. 312 -1 ancien code de la consommation, M. X. qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation applicable en l'espèce (devenu L. 313-2 du dit code), de sorte qu'il ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ancien devenu L. 218-2 du même code.

C'est la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce qui trouve application en l'espèce.

M. X. admet lui-même dans ses écritures que les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées en 2013 « en l'état d'impayés datant de quatre années ». A l'examen des pièces, la première échéance impayée remonte dans chacun des trois prêts au mieux au mois de mai 2009 et la déchéance du terme a été prononcée dans les trois prêts le 3 mai 2010.

Les saisies-attribution ayant été pratiquées les 13 et 17 juin 2013, l'action de la Lyonnaise de banque n'était pas prescrite.

 

Sur la validation des saisies-attribution :

Au vu de ce qui précède, la cour confirme le premier juge en ce qu'il a validé les saisies-attribution pratiquées les 13 et 17 juin 2013 sauf à les valider en ce qui concerne la saisie-attribution du 13 juin 2013 pour le seul paiement du prêt n° 37144102 et la somme de 182 694, 94 euros suivant le décompte de créance annexé à l'acte avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que les frais recalculés et pour chaque saisie attribution du 17 juin 2013, pour le paiement de chacun des prêts n° 37144103 et n° 37144104 la somme de 133 747, 97 euros suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 30 avril 2013 et à la saisie- attribution du 13 juin 2013 avec intérêts au taux contractuel de 4,650 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que les frais de procédure, recalculés au prorota des sommes dues.

 

Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :

M. Piere L. succombant en la présente instance, l'action de la Lyonnaise de banque ne peut être qualifiée d'abusive. Il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et de prise en charge des frais d'exécution forcée ne peut que suivre le même sort.

M. X. supportera les entiers dépens de la procédure d'appel sans que l'équité commande qu'il participe aux frais non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu'en appel par la SA Lyonnaise de banque.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'Union européenne,

Confirme le jugement déféré sauf à valider :

- la saisie-attribution du 13 juin 2013 pratiquée entre les mains de la SAS Odalys Résidences pour le seul paiement du prêt n° 37144102 et la somme de 182.694,94 euros suivant le décompte de créance annexé à l'acte avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que frais de procédure recalculés au prorota des sommes dues,

- chaque saisie attribution du 17 juin 2013 pratiquée entre les mains de la SAS Parks and Suite, pour le paiement des prêts n° 37144103 et n° 37144104 et la somme pour chacun d'eux de 133.747,97 euros suivant décompte de créance annexé à la mise en demeure du 30 avril 2013 et à la saisie- attribution du 13 juin 2013 avec intérêts au taux contractuel de 4,650 % à compter du 4 mai 2010 ainsi que les frais de procédure recalculés au prorota des sommes dues ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,