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CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 17-26538
Décision : 19-515
Date : 13/12/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C201515
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA LIMOGES (ch. civ.), 29 juin 2017
Numéro de la décision : 515
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8009

CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2018 : pourvoi n° 17-26538 ; arrêt n° 515

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’ITT était définie à l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » comme « l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel », à l’expiration d’un délai de franchise, de sorte qu’elle ne se limitait pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel et se distinguait de l’invalidité totale et définitive, exclusivement définie par l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit, ainsi que de la perte totale et irréversible d’autonomie correspondant à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée et à une situation imposant de manière définitive et permanente l’assistance d’un tiers pour se lever, s’habiller, se nourrir et se déplacer, c’est sans procéder à l’interprétation d’une clause claire et précise du contrat que la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, souverainement estimé que M. X. n’était pas dans un état d’ITT correspondant à la définition qu’en donnait le contrat d’assurance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. »

2/ « Mais attendu que la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, étant rédigée de façon claire et compréhensible, ne pouvait donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ; D’où il suit que le grief est inopérant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-26538. Arrêt n° 515.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société CNP assurances

Mme Flise (président), président. SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2017), que pour garantir le remboursement de deux prêts contractés auprès de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin, M. X., alors employé par ERDF en tant qu’opérateur exploitation, a adhéré les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006 à une assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la société CNP assurances (l’assureur), couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, et incapacité totale de travail (ITT) ; qu’ayant subi un arrêt de travail à la suite d’une lombo-sciatique consécutive à un accident de sport survenu le 19 août 2009, puis ayant été placé le 1er septembre 2014 en invalidité de deuxième catégorie, il a sollicité la prise en charge des échéances des prêts au titre de la garantie ITT ; que l’assureur la lui ayant refusée à compter du 16 avril 2012 au motif que son état de santé ne correspondait plus à la définition contractuelle de l’ITT, M. X. l’a assigné en exécution de cette garantie et en paiement de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à être garanti par l’assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’assurance du 17 mai 2006 auquel avait adhéré M. X. : « l’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel » ; que pour décider que M. X. n’était pas fondé à solliciter la garantie de l’assureur au titre du risque « incapacité totale de travail (ITT) » défini par ce texte, la cour d’appel a énoncé qu’il résultait du rapport d’expertise médicale de M. A. que M. X. « qui est capable de travailler avec ses membres supérieurs, de rester assis un certain temps, et peut marcher sur de courtes distances avec l’aide d’un corset », « n’est pas dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité non professionnelle à temps partiel » ; qu’en se prononçant en ce sens, sans répondre aux conclusions de M. X. qui démontrait que le critère tiré de l’impossibilité d’exercer « une quelconque activité non professionnelle » ne s’appliquait pas à sa situation, dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle au jour du sinistre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’une clause n’est claire et précise que si elle n’est susceptible que d’un seul sens ; que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’adhésion auquel avait souscrit M. X. en 2006, « l’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel » ; qu’en énonçant dès lors que la définition contractuelle de l’incapacité totale de travail était rédigée de façon claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, quand le texte litigieux n’était pas clair et compréhensible en ce qu’il ne définissait pas précisément l’incapacité temporaire de travail ou ITT, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil pris dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu’en énonçant que la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail ou ITT recouvrait « nécessairement la notion, habituelle en la matière, d’incapacité totale de travail personnel », sans s’expliquer sur cette notion habituelle d’incapacité totale de travail personnel et, en particulier, sans préciser si elle consistait en l’incapacité à accomplir les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne ou si elle concernait l’incapacité à accomplir des activités sociales non professionnelles, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’il résulte de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’assurance groupe auquel M. X. a adhéré en 2006, « L’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » (…) ; que la cour d’appel a décidé par motifs expressément adoptés que « dès lors que M. X. peut exercer des activités dans les actes de la vie courante au moins partiellement, c’est-à-dire dans des conditions limitées (marcher, conduire, s’asseoir, manger, s’habiller (…), la SA CNP Assurances ne doit pas à M. X. la garantie (…) » ; qu’en se prononçant en ce sens, la cour d’appel a interprété la clause litigieuse dans le sens le plus favorable à l’assureur, en violation de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’ITT était définie à l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » comme « l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel », à l’expiration d’un délai de franchise, de sorte qu’elle ne se limitait pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel et se distinguait de l’invalidité totale et définitive, exclusivement définie par l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit, ainsi que de la perte totale et irréversible d’autonomie correspondant à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée et à une situation imposant de manière définitive et permanente l’assistance d’un tiers pour se lever, s’habiller, se nourrir et se déplacer, c’est sans procéder à l’interprétation d’une clause claire et précise du contrat que la cour d’appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, souverainement estimé que M. X. n’était pas dans un état d’ITT correspondant à la définition qu’en donnait le contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir considéré comme une clause abusive l’article 8 des « principales dispositions contractuelles du contrat d’assurance groupe n° 9883 S » auquel il avait adhéré les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006 et voir dire et juger ces clauses réputées non écrites, alors, selon le moyen, qu’en considérant que, « inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d’assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, (la clause litigieuse) n’a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l’article L. 132-1 du code de la consommation » sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’assuré était en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, alors même que l’assurance de l’emprunteur étant destinée à faire face à une perte de rémunération, de sorte que l’assuré pouvait s’attendre à ce que la définition de l’incapacité totale de travail corresponde à une activité professionnelle pouvant, au moins potentiellement, faire l’objet d’une rémunération suffisante afin qu’il puisse honorer les échéances mensuelles de ses emprunts, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la clause litigieuse, qui définit l’objet principal du contrat, étant rédigée de façon claire et compréhensible, ne pouvait donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ;

D’où il suit que le grief est inopérant ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt sur le troisième moyen en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la résistance excessive opposée par l’assureur à la mise en œuvre de la garantie ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée le grief qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X. de sa demande tendant à être garanti par la SA CNP ASSURANCES au titre des prêts n° [...] et [...] souscrits les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006 auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin en application des contrats d’assurance auxquels il avait adhéré concomitamment,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres qu’il résulte du rapport d’expertise médicale du Dr A... (pièce de l’appelant n° 33 et de l’intimé n° 5), dont l’avis n’est pas utilement contredit par les documents médicaux dont M. X. entend dorénavant se prévaloir (v. ses pièces n° 14 à 16, 31, 32, 34 et 37), que celui-ci, qui est capable de travailler avec ses membres supérieurs, de rester assis un certain temps, et peut marcher sur de courtes distances avec l’aide d’un corset, « n’est pas dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité non professionnelle à temps partiel » (v. p. 10) ; qu’il s’ensuit que M. X. n’est pas fondé à solliciter la garantie de l’assureur au titre du risque « incapacité totale de travail (ITT) », qui, de façon distincte et différenciée par rapport aux autres risques également couverts par le contrat d’assurance groupe n° 9883 S auquel cet emprunteur a adhéré les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006, est ainsi défini à l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » : « L’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » (v. pièces de l’appelant n° 1 et de l’intimé n° 1 et 3) ; que, rédigée de façon claire, précise et dépourvue de toute ambiguïté, cette définition contractuelle de l’incapacité totale de travail, qui fait la loi des parties, ne peut donner lieu, sous peine de dénaturation, à aucune interprétation, fût-ce au regard des dispositions invoquées de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ; que ne se limitant pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel, cette définition recouvre nécessairement la notion, habituelle en la matière, d’incapacité totale de travail personnel (qui la distingue, en particulier, de l’état d’invalidité totale et définitive exclusivement défini, à l’article 8 du contrat, par l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit), de sorte que, inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d’assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, elle n’a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que M. X. est, enfin, mal fondé à demander, à titre subsidiaire, la condamnation de l’assureur à lui payer des dommages-intérêts en réparation d’un manquement à l’obligation d’information ou au devoir de conseil, spécialement quant à l’adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle, dès lors qu’il a déclaré avoir pris connaissance des principales dispositions du contrat d’assurance n° 9883 S, dont un exemplaire lui a été remis par le prêteur (cf. pièces de l’appelant n° 1 et de l’intimé n° 1 et 2), préalablement à son adhésion à l’assurance collective en réalité souscrite, à deux reprises les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006, par l’intermédiaire de la Caisse d’épargne Auvergne Limousin, établissement financier qu’il n’a cependant pas jugé opportun d’attraire en la cause ; que c’est donc à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour d’appel fait siens, que le tribunal a débouté M. X. de ses demandes en garantie, par l’assureur, de diverses échéances des prêts n° [...] du 17 mai 2006 et n° [...] du 19 juillet 2006 ;

Et aux motifs expressément adoptés qu’il résulte des dispositions contractuelles prévues à l’article 8 que la SA CNP ASSURANCES prend en charge les échéances des prêts en cas de : -décès ; -perte totale et irréversible d’autonomie, qui correspond à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle (rémunérée) et à une situation imposant de manière définitive et permanente l’assistance d’un tiers pour se laver, s’habiller, se nourrir et se déplacer ; -invalidité totale et définitive, qui correspond à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle (rémunérée) sans exigence qu’il y ait assistance totale d’un tiers pour les actes ordinaires de la vie ; -une incapacité totale de travail, qui correspond à une impossibilité absolue après 120 jours d’interruption d’activité d’exercer une activité professionnelle ou non même à temps partiel ; qu’il résulte de ces dispositions que le risque « incapacité totale de travail » est bien distinct du risque « invalidité totale et définitive » dès lors que ce dernier ne porte pas sur l’impossibilité d’exercer une activité non professionnelle et exige une impossibilité définitive, le caractère définitif n’étant pas requis pour l’incapacité totale de travail ; qu’ainsi, le risque « incapacité totale de travail » n’est pas couvert quand l’assuré ne rencontre que des restrictions physiques pour accomplir ses activités de la vie courante ou lui permettant d’exercer une activité professionnelle à temps partiel ; que la clause sur le risque « incapacité totale de travail » n’est donc pas abusive dès lors qu’elle correspond à un risque bien distinct des autres, que l’expression « incapacité totale de travail » ne porte pas à confusion en ce qu’il est défini expressément comme portant aussi sur des activités non professionnelles ; que l’expert conclut que « Monsieur X. est capable de travailler avec ses membres supérieurs, il peut marcher sur de courtes distances avec l’aide d’un corset, il est capable de rester assis un certain temps », « il ne semble pas dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité non professionnelle à temps partiel » ; que l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les certificats médicaux produits par M. X., notamment ceux du Docteur B..., neurochirurgien le prenant médicalement en soins, du Docteur C..., médecin généraliste, les arrêts de travail depuis le sinistre et la décision de mise en invalidité catégorie 2 ne sont de nature qu’à justifier d’une incapacité d’exercer une activité professionnelle même à temps partiel, sans aucune indication sur une impossibilité d’accomplir les actes de la vie courante ; que dès lors que M. X. peut exercer des activités dans les actes de la vie courantes au moins partiellement, c’est-à-dire dans des conditions limitées (marcher, conduire, s’asseoir, manger, s’habiller...), la SA CNP ASSURANCES ne doit pas à M. X. la garantie en application de la clause 8 du contrat d’assurance du 17 mai 2006 portant sur les prêts souscrits n° [...] et [...] ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, d’une part, que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’assurance du 17 mai 2006 auquel avait adhéré Monsieur X. : « l’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel » ; que pour décider que Monsieur X. n’était pas fondé à solliciter la garantie de l’assureur au titre du risque « incapacité totale de travail (ITT) » défini par ce texte, la Cour d’appel a énoncé qu’il résultait du rapport d’expertise médicale du Dr A... que Monsieur X. « qui est capable de travailler avec ses membres supérieurs, de rester assis un certain temps, et peut marcher sur de courtes distances avec l’aide d’un corset », « n’est pas dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité non professionnelle à temps partiel » ; qu’en se prononçant en ce sens, sans répondre aux conclusions de Monsieur X. (p. 7) qui démontrait que le critère tiré de l’impossibilité d’exercer « une quelconque activité non professionnelle » ne s’appliquait pas à sa situation, dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle au jour du sinistre, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, qu’une clause n’est claire et précise que si elle n’est susceptible que d’un seul sens ; que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’adhésion auquel avait souscrit Monsieur X. en 2006, « l’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité professionnelle ou non, même à temps partiel » ; qu’en énonçant dès lors que la définition contractuelle de l’incapacité totale de travail était rédigée de façon claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, quand le texte litigieux n’était pas clair et compréhensible en ce qu’il ne définissait pas précisément l’incapacité temporaire de travail ou ITT, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du Code civil pris dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors, en outre, qu’en énonçant que la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail ou ITT recouvrait « nécessairement la notion, habituelle en la matière, d’incapacité totale de travail personnel », sans s’expliquer sur cette notion habituelle d’incapacité totale de travail personnel et, en particulier, sans préciser si elle consistait en l’incapacité à accomplir les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne ou si elle concernait l’incapacité à accomplir des activités sociales non professionnelles, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu’il résulte de l’article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que selon l’article 8 des « principales dispositions contractuelles » du contrat d’assurance groupe auquel Monsieur X. a adhéré en 2006, « L’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » (…) ; que la Cour d’appel a décidé par motifs expressément adoptés que « dès lors que Monsieur X. peut exercer des activités dans les actes de la vie courante au moins partiellement, c’est-à-dire dans des conditions limitées (marcher, conduire, s’asseoir, manger, s’habiller (…), la SA CNP Assurances ne doit pas à M. X. la garantie (…) » ; qu’en se prononçant en ce sens, la Cour d’appel a interprété la clause litigieuse dans le sens le plus favorable à l’assureur, en violation de l’article L. 133-2, alinéa 2 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au litige.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X. de sa demande tendant à voir considérée comme une clause abusive l’article 8 des « principales dispositions contractuelles du contrat d’assurance groupe n° 9883 S auquel il avait adhéré les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006, lors de la souscription des prêts n° [...] et [...] auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, et voir dire et juger ces clauses réputées non écrites,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que ne se limitant pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel, cette définition recouvre nécessairement la notion, habituelle en la matière, d’incapacité totale de travail personnel (qui la distingue, en particulier, de l’état d’invalidité totale et définitive exclusivement défini, à l’article 8 du contrat, par l’impossibilité totale et définitive d’exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit), de sorte que, inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d’assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, elle n’a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Et aux motifs expressément adoptés que la clause sur le risque « incapacité totale de travail » n’est donc pas abusive dès lors qu’elle correspond à un risque bien distinct des autres, que l’expression « incapacité totale de travail » ne porte pas à confusion en ce qu’il est défini expressément comme portant aussi sur des activités non professionnelles ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors qu’en considérant que « inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d’assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, (la clause litigieuse) n’a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l’article L. 132-1 du Code de la consommation » sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si l’assuré était en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlaient pour lui, alors même que l’assurance de l’emprunteur étant destinée à faire face à une perte de rémunération, de sorte que l’assuré pouvait s’attendre à ce que la définition de l’incapacité totale de travail corresponde à une activité professionnelle pouvant, au moins potentiellement, faire l’objet d’une rémunération suffisante afin qu’il puisse honorer les échéances mensuelles de ses emprunts, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que c’est donc à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour d’appel fait siens, que le tribunal a débouté M. X. de ses demandes en garantie, par l’assureur, de diverses échéances des prêts n° [...] du 17 mai 2006 et n° [...] du 19 juillet 2006, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Et aux motifs adoptés que M. X. fonde sa demande à ce titre sur la multiplication des tracasseries ; qu’il sera débouté de cette demande dès lors que ce préjudice n’est pas établi, l’assureur étant en droit de faire application des dispositions contractuelles suivant son interprétation qui ne peut être contredite que par voie de justice sur la base des éléments d’espèces débattus contradictoirement ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, l’annulation de l’arrêt sur le troisième moyen en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la résistance excessive opposée par la CNP Assurances à la mise en œuvre de la garantie.