CA LIMOGES (ch. civ.), 29 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6953
CA LIMOGES (ch. civ.), 29 juin 2017 : RG n° 16/00888
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que, rédigée de façon claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, cette définition contractuelle de l'incapacité totale de travail, qui fait la loi des parties, ne peut donner lieu, sous peine de dénaturation, à aucune interprétation, fût-ce au regard des dispositions invoquées de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que ne se limitant pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel, cette définition recouvre nécessairement la notion, habituelle en la matière, d'incapacité totale de travail personnel (qui la distingue, en particulier, de l'état d'invalidité totale et définitive exclusivement défini, à l'article 8 du contrat, par l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit), de sorte que, inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d'assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, elle n'a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00888. Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré.
Le vingt neuf Juin deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Martine G. de la SCP G.-D. et Associés, avocat au barreau de TULLE substituée par Maître Mélanie C., avocat au barreau de BRIVE, APPELANT d'une décision rendue le 13 juin 2016 par le Tribunal de grande instance de TULLE
ET :
SA CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal demeurant Direction Affaires Générales audit siège, représentée par Maître Philippe C. de la SELARL S. M. C., avocat au barreau de BRIVE substitué par Maître Virginie B., avocat au barreau de BRIVE, INTIMÉE
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé :
Ayant souscrit trois contrats de prêt de 22.000, 25.000 et 10.100 euros (n° 615XX, 698YY et 764ZZ) auprès de la Caisse d'épargne Auvergne Limousin, M. X. a, les 17 mai 2006, 19 juillet 2006 et 3 février 2010, adhéré au contrat d'assurance de groupe n° 9883 S conclu par l'établissement prêteur avec la société anonyme CNP ASSURANCES (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive et incapacité totale de travail.
Victime, le 19 août 2009, d'un accident de sport qui lui a occasionné une lombo-sciatique et a entraîné un long arrêt de travail dans son emploi d'opérateur exploitation à ERDF, suivi de sa mise en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er septembre 2014, M. X. s'est heurté au refus de prise en charge, par l'assureur, de certaines échéances de ces prêts.
Par une ordonnance de référé du 28 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Brive a désigné comme expert judiciaire le Dr A., qui a déposé son rapport d'expertise médicale le 18 juin 2013.
Le 8 septembre 2014, M. X. a assigné l'assureur en garantie du paiement des échéances des prêts.
Par un jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Tulle a condamné l'assureur à prendre en charge certaines des échéances relatives au prêt n° 764ZZ souscrit le 3 février 2010, mais a débouté M. X. de sa demande en garantie au titre des prêts n° 615XX et 698YY souscrits en 2006, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Vu l'appel partiel interjeté contre cette décision, le 13 juillet 2016, par M. X., limité aux dispositions l'ayant débouté de ses demandes afférentes aux contrats n° 615XX et 698YY et aux dommages-intérêts ;
Vu les dernières conclusions d'appel (n° 2) de M. X., reçues au greffe le 4 janvier 2017, tendant, par la réformation partielle du jugement attaqué, à voir condamner l'assureur, au titre de sa garantie pour ces prêts souscrits les 17 mai et 19 juillet 2006 - ou, subsidiairement, après avoir déclaré non écrites comme abusives les clauses de l'article 8 des contrats d'assurance souscrits en 2006, ou plus subsidiairement encore, à titre de dommages-intérêts en réparation de manquements aux obligations contractuelles d'information et de conseil -, à lui rembourser les échéances des prêts n° 615XX et 698YY échues à compter du 16 avril 2012 et à payer toutes les échéances restant dues ou à devoir, ainsi qu'à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions d'appel de l'assureur, reçues au greffe le 30 novembre 2016, tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise médicale du Dr A. (pièce de l'appelant n° 33 et de l'intimé n° 5), dont l'avis n'est pas utilement contredit par les documents médicaux dont M. X. entend dorénavant se prévaloir (v. ses pièces n° 14 à 16, 31, 32, 34 et 37), que celui-ci, qui est capable de travailler avec ses membres supérieurs, de rester assis un certain temps, et peut marcher sur de courtes distances avec l'aide d'un corset, « n'est pas dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité non professionnelle à temps partiel » (v. p. 10) ;
Attendu qu'il s'ensuit que M. X. n'est pas fondé à solliciter la garantie de l'assureur au titre du risque « incapacité totale de travail (ITT) », qui, de façon distincte et différenciée par rapport aux autres risques également couverts par le contrat d'assurance groupe n° 9883 S auquel cet emprunteur a adhéré les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006, est ainsi défini à l'article 8 des « principales dispositions contractuelles » :
« L'Assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 120 jours consécutive à la maladie ou l'accident, appelé délai de franchise, il se trouve dans l'impossibilité absolue constatée médicalement d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » (v. pièces de l'appelant n° 1 et de l'intimé n° 1 et 3) ;
Attendu que, rédigée de façon claire, précise et dénuée de toute ambiguïté, cette définition contractuelle de l'incapacité totale de travail, qui fait la loi des parties, ne peut donner lieu, sous peine de dénaturation, à aucune interprétation, fût-ce au regard des dispositions invoquées de l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que ne se limitant pas, de manière expresse et parfaitement compréhensible pour un profane, au champ professionnel, cette définition recouvre nécessairement la notion, habituelle en la matière, d'incapacité totale de travail personnel (qui la distingue, en particulier, de l'état d'invalidité totale et définitive exclusivement défini, à l'article 8 du contrat, par l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité ou un travail pouvant procurer gain ou profit), de sorte que, inscrite dans un ensemble de clauses définissant divers risques couverts par un contrat d'assurance de groupe adossé de manière optionnelle aux prêts souscrits, elle n'a pas créé au détriment du consommateur, au moment de sa conclusion, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne peut, dès lors, être considérée comme une clause abusive au sens des dispositions également invoquées de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu que M. X. est, enfin, mal fondé à demander, à titre subsidiaire, la condamnation de l'assureur à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation d'information ou au devoir de conseil, spécialement quant à l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle, dès lors qu'il a déclaré avoir pris connaissance des principales dispositions du contrat d'assurance n° 9883 S, dont un exemplaire lui a été remis par le prêteur (cf. pièces de l'appelant n° 1 et de l'intimé n° 1 et 2), préalablement à son adhésion à l'assurance collective en réalité souscrite, à deux reprises les 17 mai 2006 et 19 juillet 2006, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne Auvergne Limousin, établissement financier qu'il n'a cependant pas jugé opportun d'attraire en la cause ;
Attendu que c'est donc à juste titre, par des motifs exacts et pertinents que la cour d'appel fait siens, que le tribunal a débouté M. X. de ses demandes en garantie, par l'assureur, de diverses échéances des prêts n° 615XX du 17 mai 2006 et n° 698YY du 19 juillet 2006, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu qu’il y a donc lieu, dans les limites de l'appel partiel interjeté, de confirmer le jugement déféré ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, dans les limites de l'appel partiel interjeté, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 13 juin 2016 du tribunal de grande instance de Tulle ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Patrick VERNUDACHI.
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