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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 17/17892
Décision : 2018/222
Date : 27/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/09/2017
Numéro de la décision : 222
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8020

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 27 novembre 2018 : RG n° 17/17892 ; arrêt n° 2018/222

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Madame X. épouse Y. a contracté le 20 août 2013 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, un prêt personnel d'un montant de 18.000 euros. Madame X., lors de la signature de ce contrat, a adhéré à l'assurance facultative couvrant les risques de décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie, et incapacité temporaire totale de travail et assistance. Le prêteur, pour sa part, a souscrit les contrats d'assurance collective, par l'intermédiaire de son courtier, auprès de CACI LIFE LTD et CACI NON LIFE LTD. Madame X. épouse Y. a subi un accident de la circulation le 9 janvier 2015. La société de courtage a informé la requérante que la prise en charge des mensualités par l'assureur au titre de son assurance « incapacité de travail » cesserait à son 60ème anniversaire, se référant aux conditions générales du contrat. »

Extrait (motifs) : « Qu'il résulte de tout ce qui précède que madame X. qui ne conteste pas avoir signé les pages 1 à 3 du contrat de prêt, ne peut pas sérieusement prétendre comme l'explique la société CACI NON LIFE, que la notice d'information et d'assurance du contrat ne lui aurait pas été remise et qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance, dès lors qu'elle a approuvé la mention qui mentionne une version contraire ; Qu'il est indifférent que l'intéressée n'ait pas signé ou paraphé les pages de la notice elle-même, cela d'autant que le paragraphe Adhésion de l'emprunteur à SECURIVIE rappelle en termes clairs ce que suit : « Important : votre attention est attirée sur la nécessité de lire avec le plus grand soin la déclaration qui précède-, ce qui ne pouvait pas exclure les éléments ci-dessus visés, les informations mentionnées et approuvées constituant un ensemble » ; Qu'il en résulte qu'il peut être retenu que madame X. a bien reçu un exemplaire de la notice d'information qui lui est opposable, et cela au jour de la signature du prêt et de l'adhésion à l'assurance ;

Considérant s'agissant de la clause contestée au motif qu'elle serait obscure, qu'elle comporterait des dispositions qui doivent conduire à la regarder comme non écrite et en tout cas comme abusive, que la Cour ne retiendra pas ses prétentions pour les motifs suivants, en ce que :

- la clause contestée se trouve formalisée comme suit : -VII- Fin des garanties : les garanties cessent à la date du 1er des événements suivants : - 60ème anniversaire de l'assuré pour les garanties IPT PTIA et ITT ;

- madame X. explique que cette clause prévoyant les garanties Incapacité permanente totale, Perte totale et irréversible d'autonomie et Incapacité totale de travail comme cessant au 60ème anniversaire serait abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, car cette clause réduit la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de l'obligation de paiement ;

- ce moyen ne peut pas prospérer, car comme l'a justement précisé le premier juge, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, qui concerne les conditions de la garantie avec la délimitation du risque garanti, ce qui inclut en l'espèce, la délimitation du risque couvert pour les risques IPT PTIA et ITT avec comme limites, la 60ème année, que cette échéance de 60 ans constitue une délimitation du risque couvert par l'assureur, ce qui exclut la mise en œuvre de l'article L. 132-1 du code de la consommation, cette délimitation ne concernant pas les modalités de mise en œuvre de la garantie mais ses conditions, et la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par l'appelante concerne des mises en jeu de responsabilité entièrement distinctes par leur nature au présent litige, car l'assurance en cause n'en est pas une en responsabilité personnelle ;

- par ailleurs, il n'est pas justifié d'affirmer que la clause critiquée serait obscure, car celle-ci est rédigée en caractères tout à fait lisibles, et apparents, ainsi qu'en termes clairs et compréhensibles à une première lecture, puisque le chapitre - FIN des Garanties - est spécifique, qu'une mention indique que les garanties cessent au motif d'événements qui sont listés et cela de manière distincte ;

- la délimitation des 60 ans s'inclut dans l'hypothèse de l'incapacité totale de travail de plus de 120 jours, or cette échéance de 60 ans n'est pas irrationnelle, le contrat ayant été conclu à une date où l'âge de la retraite était encore souvent à 60 ans, ce qui conduisait l'assuré à cet âge à basculer dans un autre régime de protection et de revenus étranger au travail et à la capacité physique de l'exercer, ce qui privait la garantie ITT de cause, justifiant son interruption ;

- il ne peut pas être fait état d'une obligation de règlement qui persisterait au-delà de 60 ans imposant une garantie maintenue au-delà de cet âge, concernant des assurés de plus de 59 ans et de moins de 81 ans, au motif de la disposition contractuelle qui prévoit : si j'ai plus de 59 ans et moins de 81 ans je certifie ne pas suivre de traitement médical de façon régulière et continue, car cette condition est posée pour la garantie décès qui pour sa part peut être mise en œuvre jusqu'à 81 ans, le 81ème anniversaire de l'assuré mettant fin à celle-ci ;

- sachant que la persistance de la garantie décès jusqu'à 81 ans justifie la poursuite du versement des cotisations d'assurance, ce qui exclut l'argument soutenu par l'appelante de la poursuite du règlement des cotisations emportant celle de la garantie, la justification d'une absence de traitement médical compris sur une période de plus de 59 ans soit de 60 ans en réalité, visant la garantie décès ;

- en conséquence, il ne peut pas être affirmé que le contrat a été résilié lorsque le risque couvert a été réalisé, puisque madame X. a eu son accident avant l'échéance de 60 ans pour son ITT, que ses garanties pour ce poste ont été mises en œuvre puis ont pris fin à son 60èmeanniversaire, qu'elle a été garantie jusqu'à cette date, et qu'elle est restée couverte pour le risque décès, que peu importe dès lors la date du sinistre, le débat engagé par l'appelante sur ce point étant inopérant, car non conforme aux clauses du contrat, puisque 2 échéances sont prévues, deux limites d'âge, 60 ans pour la garantie ITT et 81 ans pour la garantie décès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de qualifier la clause contestée d'abusive ou de réputée non écrite, que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter madame X. de toutes ses demandes, en ce compris celles présentées à titre de dommages-intérêts et en déchéance du droit aux intérêts, puisque la cour a retenu que l'appelante ne pouvait plus prétendre à la garantie réclamée à compter de son 60ème anniversaire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018