CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8033
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 13 mars 2019 : RG n° 17/10049 ; arrêt n° 2019/158
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 132-1 Code de la consommation, codifié désormais à l'article L. 212-1, répute non écrite les clauses ainsi définies « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra « immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque » notamment dans le cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ».
Il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur.
Deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est d'ailleurs la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil - ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 13 MARS 2019
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements