TI MANTES-LA-JOLIE, 6 juin 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 81
TI MANTES-LA-JOLIE, 6 juin 1997 : RG n° 97/00091 ; jugement n° 619
(sur appel CA Versailles, 8 décembre 2000 : RG n° 97/6633)
Extrait : « Attendu que les mentions portées au dos du contrat sont imprimées à l'encre de ton gris clair sur fond blanc ; que si ces couleurs manquent de contraste, il serait tout à fait excessif de considérer ce texte comme non apparent ; qu'il est au contraire parfaitement lisible, le texte utilisant par ailleurs des caractères de taille suffisante ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MANTES-LA-JOLIE
JUGEMENT DU 6 JUIN 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-97-00091. Le Tribunal D'Instance de MANTES LA JOLIE, Séant au Palais de Justice de MANTES LA JOLIE, a rendu à l'audience en date du 6 juin 1997 tenue par Madame BAZET, Juge, assistée de Madame CARPENTIER, Greffier, le jugement dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR (S) :
MONSIEUR X.
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par SCP ALEXANDRE, AIDE JURIDICTIONNELLE provisoire en date du [date]
ET :
DÉFENDEUR (S) :
- SARL AIR PRESTIGE
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par MONSIEUR Y. (GÉRANT)
- SOCIÉTÉ ANONYME FRANFINANCE
demeurant [adresse], non comparant, Représenté par MAÎTRE MOREAU-DESFARGES
Débats : Audience publique du 9 mai 1997. Les parties ont été avisées par le Président de la Juridiction que le jugement serait prononcé à l'audience du 6 juin 1997.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte du 15 janvier 1997, M. X. a assigné la SARL AIR PRESTIGE et la SA FRANFINANCE devant ce Tribunal. Il expose qu'à la suite d'un démarchage à son domicile, il a fait l'acquisition d'un appareil destiné à filtrer l'air, d'un prix de 14.300 francs financé au moyen d'un prêt contracté auprès de la SA FRANFINANCE. M. X. soutient que le contrat de vente ne répond pas aux exigences des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation et qu'il n'a pas été informé des dispositions lui permettant de rétracter sa commande. M. X. affirme par ailleurs avoir été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur lequel lui aurait garanti que sa renonciation téléphonique était suffisante. M. X. conclut à la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence à celle du contrat de prêt. Il [minute page 2] sollicite la condamnation de la SA FRANFINANCE à restituer l'intégralité des sommes encaissées par elle et la condamnation des deux défenderesses à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL AIR PRESTIGE réplique que le contrat est conforme aux dispositions légales et que la rétractation est parvenue deux jours après l'expiration du délai de rétractation. Elle souligne que M. X. a apposé sa signature sur le bon de livraison sans protestation.
La société FRANFINANCE fait observer qu'elle a procédé au déblocage des fonds au vu de l'attestation de livraison signée par M. X. Elle soutient par ailleurs que ce Tribunal ne peut prononcer la nullité du contrat de prêt, celui-ci étant déjà résilié de droit par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances. La SA FRANFINANCE se porte reconventionnellement demanderesse et sollicite la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 17.953,97 francs majorée des intérêts au taux de 17,16 % l'an à compter du 30 octobre 1996 outre celle de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour le cas où il serait fait droit à cette demande, M. X. demande que la SARL AIR PRESTIGE le garantisse de toutes condamnations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité le nom, adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature du bien, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de paiement et le taux effectif global en cas de vente à crédit, la faculté de renonciation et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 ;
Attendu que le contrat conclu le 20 mars 1996 est en tous points conforme à ces exigences ;
Attendu que les mentions portées au dos du contrat sont imprimées à l'encre de ton gris clair sur fond blanc ; que si ces couleurs manquent de contraste, il serait tout à fait excessif de considérer ce texte comme non apparent ; qu'il est au contraire parfaitement lisible, le texte utilisant par ailleurs des caractères de taille suffisante ;
Attendu qu'au bas du contrat et au dessus du formulaire détachable, il est mentionné : « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » ; que ce formulaire qui peut être détaché sans priver l'acquéreur d'une partie du contrat, précise les modalités d'envoi et le délai de 7 jours ; qu'il appartenait à M. X. d'en prendre connaissance et d'user de sa faculté de rétractation dans les 7 jours ; que M. X. n'établit pas la réalité des manœuvres alléguées ;
Attendu au surplus que M. X. lors de la livraison du bien [minute page 3] n'a émis aucune protestation ; qu'il a au contraire signé le bon de livraison et apposé la formule « bon pour accord » autorisant ainsi le prêteur à débloquer les fonds au profit du vendeur ;
Attendu qu'en conséquence il y a lieu de juger que le contrat de vente n'est pas entaché de nullité et doit produire ses effets ; que par suite le contrat de prêt, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, doit recevoir exécution ; que M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SA FRANFINANCE produit aux débats le tableau d'amortissement et le décompte du 30 octobre 1996 établissant que M. X. est redevable des sommes suivantes :
- mensualités impayées : 3.044,30 francs
- capital restant dû : 12.770,40 francs
- intérêts échus : 130,58 francs
- primes d'assurance : 864,69 francs
- indemnité contractuelle : 1.144,00 francs
Soit 17.953,97 francs majorée des intérêts au taux de 17,16 % l'an sur celle de 15.945,28 francs à compter du 30 octobre 1996, date du décompte ;
Attendu que M. X. n'est pas fondé à demander garantie de la SARL AIR PRESTIGE dès lors qu'aucun grief ne peut être établi à l'encontre de celle-ci ;
Attendu que par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à la SA FRANFINANCE la somme de 1.000 francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
Reçoit la SA FRANFINANCE en sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de dix sept mille neuf cent cinquante trois francs et quatre vingt dix sept centimes (17.953,97 Francs) avec intérêts au taux de 17,16 l'an sur celle de quinze mille neuf cent quarante cinq francs et vingt huit centimes (15.945,28 Francs) à compter du 30 octobre 1996, outre celle de mille francs (1.000 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de M. X., lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,