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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 17/20051
Date : 15/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/10/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8111

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/20051 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Etablissements X. a rompu le contrat de franchise avant son terme. Elle ne justifie pas de circonstance de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il était en effet prévisible pour elle que la vente du fonds de commerce à la société S. entraîne la fin du bail qui lui était consenti.

Il y a donc lieu d'appliquer l'article 11 d) du contrat de franchise qui stipule : « Dans le cas où le contrat serait rompu aux torts du franchisé avant l'échéance prévue à l'article 10, le franchisé devra payer au franchiseur une somme fixée au montant de la redevance annuelle multiplié par le nombre d'années à courir jusqu'à l'année du terme du contrat avec un minimum de douze mois ».

De même, l'article 8.4 de l'annexe 8 du contrat de franchise qui régit le remboursement du budget d'enseigne mis à la charge du franchisé qui rompt le contrat de manière anticipée trouve-t-il à s'appliquer à la société Etablissements X.

S'agissant du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties invoqué par la société Etablissements X. qui serait instauré par ces deux articles, il y a lieu de souligner que la société appelante ne démontre pas avoir été « soumise » à ces articles, librement acceptés par elle.

Par ailleurs, la clause du contrat de franchise selon laquelle la résiliation anticipée aux torts exclusifs du franchisé oblige ce dernier à régler au franchiseur les redevances restant à courir jusqu'au terme contractuel ne crée aucunement de déséquilibre significatif entre les parties, cette clause prévoyant les effets pécuniaires d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et n'étant donc pas dépourvue de contrepartie.

De même, la clause prévoyant le remboursement du budget d'enseigne par le franchisé en cas de résiliation anticipée, au prorata temporis de la durée d'exécution du contrat, ce remboursement allant de la totalité du budget en cas de résiliation du contrat la première année, à 10 % de celui-ci en cas de rupture intervenue la dixième année, répond à l'objectif de maintien d'un équilibre dans le contrat, car il est juste et proportionné que le franchiseur soit dédommagé des frais engagés au titre de l'enseigne pour la durée totale du contrat, dès lors que ce contrat prend fin prématurément.

Aucun déséquilibre significatif ne peut par conséquent être caractérisé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 15 MAI 2019