CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8112
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/23105
Publication : Jurica
Extrait : « La demande de la société appelante tendant à voir prononcer la nullité de la clause prévoyant une obligation d'approvisionnement vise à s'opposer à la demande en paiement de la créance de Alain A. de 112 384,06 euros dus à la centrale de paiement ; ayant le même objet que la demande tendant à la voir rejeter faute de preuve, elle est recevable en appel. La demande portant sur les intérêts tend à réduire la créance réclamée par Alain A., du montant d'intérêts indûment facturés. Elle est donc également recevable en appel et sera donc également examinée.
L'article 15 intitulé « Référencement de franchise » stipule : « Dans le cadre de sa politique consistant à permettre au consommateur d'accéder à un ensemble de produits de hautes technologie et qualité avec un très bon rapport qualité-prix, politique autour de laquelle est forgée l'image du réseau de franchise ALAIN A., le Franchiseur négocie avec les fournisseurs des conditions d'achat optimisées tenant compte en particulier des volumes de vente potentiels des fournisseurs au réseau. Le présent article a pour objet de fixer les obligations qui doivent respecter les franchisés, dans le cadre de leur politique d'approvisionnement afin de maintenir la réputation commune de l'identité du réseau. »
a. Fournisseurs référencés
Le Franchiseur a établi une liste de fournisseurs référencés qu'il met à la disposition du Franchisé pour tous les produits destinés à être vendus dans le magasin. La liste de ces fournisseurs est actualisées par le Franchiseur à son initiative, chaque fois que nécessaire.
Le franchisé peut proposer au Franchiseur le référencement d'un fournisseur ; la décision de référencement appartient au seul Franchiseur qui pourra refuser pour juste motif.
Ainsi, pour les montures de lunettes, les verres optiques, les lentilles de contacts et les produits afférents (sauf prescription médicale de verres optiques et de lentilles de contact chez un fournisseur non référencé), le Franchisé doit obligatoirement et exclusivement faire appel aux fournisseurs référencés et reconnait que toute transgression constitue une inexécution grave entrant dans le champ d'application de l'article XIX b-2.
b. Fournisseurs exclusifs
Par ailleurs, le Franchiseur peut être amené à passer des accords d'exclusivité avec certains fournisseurs.
Le Franchisé en est informé et il s'interdit d'acheter tout produit similaire chez un autre fournisseur. La violation de cette exclusivité constitue une inexécution grave, entrant dans le champ d'application de l'article XIX b2e. Les prix d'approvisionnement de la qualité des fournisseurs exclusifs sont entérinés par la Commission nationale.
A ce jour, il existe des accords d'exclusivité pour des produits essentiels à la politique commerciale de l'enseigne. Ils sont définis dans l'annexe 4.4. du présent contrat ».
Cette clause instaure une obligation d'approvisionnement exclusif des franchisés auprès des fournisseurs référencés par Alain A., le franchisé pouvant demander au franchiseur de référencer d'autres fournisseurs. Par ailleurs, s'agissant de certains produits, leur achat est imposé par le franchiseur auprès de certains fournisseurs nommément désignés.
La société Conflans Optique ne sollicite la nullité de cette clause, dans son dispositif, que sur les fondements du déséquilibre significatif et de son caractère potestatif, même si elle soutient dans le corps de ses écritures, sans en tenter la preuve, que cette clause serait également anticoncurrentielle.
La cour ne répondra donc que sur ces deux moyens et relèvera que la constitution du délit civil de déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce implique, d'une part, la démonstration d'une soumission ou tentative de soumission et, d'autre part, celle d'obligations déséquilibrées.
Or, la société Conflans ne justifie pas ne pas avoir librement consenti à la clause litigieuse, de sorte que le premier élément n'est pas constitué.
En outre, elle ne conteste pas la clause en elle-même, mais l'application de la clause par Alain A. qui consisterait à lui imposer des quantités de produits exclusifs, sans qu'elle les ait choisies. Mais elle ne démontre pas cette pratique. Quant à la clause elle-même, il n'est pas démontré qu'elle instaure des obligations déséquilibrées à la charge des franchisés. En effet, si elle prétend que cette obligation l'aurait contrainte à arrêter son activité, elle ne tente même pas d'apporter le moindre commencement de preuves que les quantités de produits exclusifs ainsi vendues, qui apparaissent bien sur les synthèses mensuelles adressées par Alain A. à la société Conflans Optique, auraient excédé ses capacités de vente.
Le déséquilibre significatif n'est donc pas constitué et cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, la clause potestative est celle qui prévoit une « condition » dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Une telle clause rend nulle l'obligation sur laquelle elle repose, à moins qu'elle n'ait été exécutée en connaissance de cause.
Mais la société appelante, qui ne démontre pas que la société Alain A. lui aurait imposé des quantités de produits exclusifs, excédant sa capacité d'exposition et de vente, et résultant de la seule volonté du franchiseur, n'établit pas le caractère potestatif de la clause d'approvisionnement litigieuse, au demeurant appliquée, sans difficultés démontrées, pendant dix ans. Cette demande sera donc aussi rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 15 MAI 2019
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6170 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif
- 6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure