CASS. CIV. 2e, 5 septembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8140
CASS. CIV. 2e, 5 septembre 2019 : pourvoi n° 18-16680 ; arrêt n° 1042
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « Le pourvoi immédiat de droit local qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d’appel, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable. »
2/ « Attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance du 8 mars 2013 du tribunal de l’exécution avait, dans son dispositif, admis l’intervention à la procédure de la banque pour les montants qu’elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi immédiat et était revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à bon droit que la cour d’appel, par ce seul motif, a décidé que M. et Mme X., à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d’admission, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l’exécution du titre exécutoire par la banque. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-16680. Arrêt n° 1042.
DEMANDEUR à la cassation : M. F. X. - Mme A. X. - M. U. X
DÉFENDEUR à la cassation : CIC Est venant aux droits du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine
Mme Flise (président), président. Maître Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. F. X., Mme A. X. et M. U. X. de leur reprise d’instance ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), que, par une ordonnance du 26 juin 2009, un tribunal d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné, à la requête de la société Charpentes Schuler, l’exécution forcée immobilière de biens immobiliers appartenant à M. et Mme X., inscrits au livre foncier de [...] ; que, le 8 mars 2013, le tribunal de l’exécution a admis à la procédure en qualité de créancier le CIC Est (la banque), venant aux droits du Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine, pour les montants indiqués dans sa requête ; que, par ordonnance du 18 février 2016, le tribunal a déclaré la banque créancier poursuivant aux lieu et place de la société Charpentes Schuler ; que M. et Mme X. ont formé un pourvoi immédiat de droit local à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2017 du même tribunal qui a rejeté leurs observations et conclusions tendant notamment à voir constater la prescription de la créance de la banque ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt de rejeter l’exception de prescription et de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter l’exception de prescription et débouter M. et Mme X. de leur demande, ne s’est pas fondée sur leurs dernières conclusions datées du 23 février 2017 mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le pourvoi immédiat de droit local qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d’appel, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les demandeurs font encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l’autorité de la chose jugée, qui n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu’en énonçant, pour juger que M. et Mme X. ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n’avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur l’existence de la créance de la banque, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la disposition d’une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en énonçant, pour juger que M. et Mme X. ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque, que l’ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait précisé que la banque était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n’avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l’autorité de la chose jugée, qui n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu’en énonçant encore, pour juger que M. et Mme X. ne pouvaient plus se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de conseil, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n’avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur la responsabilité de la banque à l’égard de M. et Mme X., la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
4°/ que la disposition d’une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en énonçant, pour juger que M. et Mme X. ne pouvaient plus se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de conseil, que l’ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait précisé que la banque était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n’avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’ayant relevé que l’ordonnance du 8 mars 2013 du tribunal de l’exécution avait, dans son dispositif, admis l’intervention à la procédure de la banque pour les montants qu’elle avait indiqués dans sa requête et constaté que cette ordonnance n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi immédiat et était revêtue de l’autorité de la chose jugée, c’est à bon droit que la cour d’appel, par ce seul motif, a décidé que M. et Mme X., à qui il incombait de présenter, dès la notification de la décision d’admission, l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier son rejet total ou partiel, ne pouvaient plus contester l’exécution du titre exécutoire par la banque ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, pris en ses première et quatrième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F. X., Mme A. X. et M. U. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société CIC Est la somme globale de 2.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l’audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. F. X., Mme A. X. et M. U. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. F. X. et Mme H. Y. épouse X. font grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de prescription et de les avoir déboutés de leur demande ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour rejeter l’exception de prescription et débouter les époux X. de leur demande, ne s’est pas fondée sur leurs dernières conclusions datées du 23 février 2017 mais sur des conclusions précédemment déposées qui différaient pourtant de ces dernières et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. F. X. et Mme H. Y. épouse X. font grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de prescription et de les avoir déboutés de leur demande ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 8 mars 2013, le tribunal de l’exécution forcée immobilière a admis l’adhésion de la banque CIC Est et par ordonnance du 18 février 2016, le tribunal a précisé que la banque CIC Est était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant ; que ces décisions sont définitives, comme n’ayant jamais fait l’objet d’un pourvoi et ont autorité de chose jugée ; que M. et Mme X. ne peuvent dès lors contester l’exécution du titre exécutoire par la banque, ni faire valoir une exception de prescription ni un quelconque manquement de la banque dans son obligation de mise en garde ou de conseil ; que s’agissant de la procédure, il est fait état d’un conflit d’intérêts avec le conseil de la banque ; qu’il est constant que ce dernier était également le conseil de M. et Mme X. avant la présente procédure en exécution forcée immobilière ; que le conseil ayant déposé le mandat avant l’adhésion de la banque à la présente procédure, il ne peut être démontré un conflit d’intérêts, ni un manquement déontologique, alors qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu violation du secret professionnel des informations confidentielles obtenues dans l’accomplissement du premier mandat ; que l’article 147 de la loi du 1er juin 1924 dispose que « le notaire convoque d’abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre les points examinés, notamment la mise à prix, les conditions, l’époque, le mode et le lieu d’adjudication. Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges » ; qu’en l’espèce, la convocation du notaire mentionne un avertissement qui n’est pas stipulé à l’article 147, soit la conséquence d’une non-comparution du débiteur ; que l’article 147 ne pose aucune mention particulière mais seulement une forme, soit la lettre recommandée, de sorte que la présence de cette mention erronée ne saurait vicier la procédure, ni entraîner une quelconque nullité et alors qu’il n’est justifié d’aucun grief quant à cette mention ; qu’en effet, il convient de constater que M. et Mme X. étaient représentés par leur conseil lors des débats, de sorte qu’il ne peut y avoir aucune méprise quant aux conséquences d’une non-comparution de leur part ; que concernant la rédaction tardive du cahier des charges suite aux débats, l’article 147 ne sanctionne pas le délai de la rédaction du cahier des charges par le notaire ; qu’il ne peut davantage être fait grief par les débiteurs d’une rédaction tardive deux mois et demi après les débats du 12 septembre 2016 ; que concernant plus précisément le cahier des charges, il est produit par la banque un extrait de l’état des risques naturels, miniers et technologiques qui a été mis à jour le 28 décembre 2016, soit moins de six mois avant la date fixée pour l’adjudication du 31 janvier 2017 ; qu’enfin, s’agissant de la mise à prix, elle est contestée par M. et Mme X. qui sollicitent une expertise immobilière ; que le cahier des charges a fixé la mise à prix à 150.000 euros, soit une valeur du bien de 210.000 euros, après une décote habituelle et d’usage de 30 % ; que pour justifier leur contestation, M. et Mme X. produisent un avis de valeur manuscrit de la société ORPI en date du 20 janvier 2015 ; que comme l’indique l’avis de valeur produit, il s’agit d’une indication de prix qui ne peut être assimilée à une expertise, faute de paramètres et de documents ; qu’il est même contredit par les débiteurs eux-mêmes qui ont fait état en 2015 d’un compromis de vente amiable à hauteur de 210.000 euros ; qu’il est encore fait état de cette vente amiable, par M. et Mme X., sans qu’aucun élément justificatif ne soit versé à ce titre, étant relevé qu’une vente amiable est toujours possible, en cours de procédure d’adjudication forcée, sous réserve de l’accord du créancier ; qu’en conséquence, le pourvoi doit être rejeté ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant, pour rejeter l’exception de prescription, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque CIC Est puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, de sorte que les époux X. ne pouvaient plus se prévaloir de la prescription de la créance de la banque, la cour d’appel a soulevé d’office un moyen tiré de l’autorité de la chose jugée des ordonnances précitées sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, et a ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée, qui n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu’en énonçant, pour juger que les époux X. ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque CIC Est, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque CIC Est puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n’avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur l’existence de la créance de la banque, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en tout état de cause, la disposition d’une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en énonçant, pour juger que les époux X. ne pouvaient plus contester la prescription de la créance de la banque CIC Est, que l’ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait précisé que la banque CIC Est était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n’avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant encore, pour débouter les époux X. de leur demande, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque CIC Est puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, de sorte que les époux X. ne pouvaient plus se prévaloir du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ou de conseil, la cour d’appel a soulevé d’office un moyen tiré de l’autorité de la chose jugée des ordonnances précitées sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, et a ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée, qui n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu’en énonçant encore, pour juger que les époux X. ne pouvaient plus se prévaloir d’un manquement de la banque CIC Est à son obligation de mise en garde ou de conseil, que les ordonnances en date des 8 mars 2013 et 18 février 2016 par lesquelles le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait admis l’adhésion à la procédure de la banque CIC Est puis précisé que cette dernière était non plus créancier adhérant mais poursuivant avaient autorité de la chose jugée, lesquelles n’avaient pourtant pas statué dans leur dispositif sur la responsabilité de la banque à l’égard des époux X., la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.
6°) ALORS QU’en tout état de cause, la disposition d’une décision qui désigne un créancier en qualité de créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne tranche aucune contestation et n’a pas l’autorité de la chose jugée ; qu’en énonçant, pour juger que les époux X. ne pouvaient plus se prévaloir d’un manquement de la banque CIC Est à son obligation de mise en garde ou de conseil, que l’ordonnance en date du 18 février 2016 par laquelle le tribunal de l’exécution forcée immobilière avait précisé que la banque CIC Est était non plus créancier adhérant mais créancier poursuivant avait autorité de la chose jugée, laquelle n’avait pourtant tranché aucune contestation, la cour d’appel a violé l’article 480 du code de procédure civile.
- 5710 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Autorité de la chose jugée
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)