CA COLMAR (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8158
CA COLMAR (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551
Publication : Jurica
Extrait : « Il est constant que le contrat a été signé hors établissement. Néanmoins, quand bien même il serait retenu que l'officine de pharmacie employait en moyenne trois salariés en 2015, selon l'attestation produite de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents entre le premier janvier 2015 et le 31 décembre 2015, l'objet du contrat de location longue durée, soit un standard téléphonique, a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie. Le cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirme également cette analyse. La location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme X. n'avait pas la qualité de consommateur et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/05381. Arrêt n° 19/551. N° Portalis DBVW V B7B GUQM. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.
APPELANTE :
Madame X.
Représentée par Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, Avocat plaidant : Maître Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
SAS GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
SARL EUROSYS TELECOM
prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
SARL EUROSYS COMMUNICATONS
prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de Présidente et Mme ARNOLD, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme ARNOLD, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat n° XX signé le 23 mai 2015, la société Grenke Location, a donné à Mme X., pharmacienne, en location, moyennant 63 loyers trimestriels de 99 euros hors taxes, une installation téléphonique comprenant notamment, un autocommutateur PABX A 415, ainsi que des options de pré déroché, musique d'attente et répondeur, acquis auprès de la société Eurosys Télécom. Le même jour, Mme X. a signé, avec la société Eurosys Communications, un bon de souscription portant sur la fourniture des abonnements et communications téléphoniques.
Mme X. a signé le bon de livraison et la mise en service de ce matériel le 25 mars 2015. Une deuxième fiche d'intervention a été signée par elle le 30 mars 2015.
Par courrier daté du 23 juin 2015, se plaignant du surcoût lié à la création d'une ligne supplémentaire pour l'alarme de la pharmacie, Mme X. a demandé à la société Eurosys Télécom d'annuler le contrat, ce que celle-ci a refusé en l'absence de dysfonctionnement de l'installation téléphonique, tout en proposant à titre transactionnel le remboursement du surcoût lié à la création d'une ligne analogique pour l'alarme. Mme X. n'a pas répondu à cette proposition.
Par courriers des 23 juin 2015 et 25 août 2015, auxquels la société Grenke Location n'a pas donné de suite, estimant que Mme X. ne pouvait lui opposer l'inexécution des obligations de la société Eurosys Telecom, Mme X. a sollicité l'annulation des contrats la liant à la société Grenke Location avec enlèvement du boîtier ainsi que les contrats la liant aux sociétés Eurosys en dénonçant les pratiques déloyales de ces dernières.
Mme X. ne s'étant pas acquittée des loyers, la société Grenke Location lui a, après sommation de payer les loyers échus restée vaine, notifié par lettre recommandée du 18 août 2015 la résiliation, à ses torts, du contrat de location et l'a mise en demeure de restituer le matériel loué et de lui payer la somme de 735,35 euros au titre des loyers échus et la somme de 5 742 euros au titre l'indemnité contractuelle de résiliation.
La société Grenke Location a fait citer Mme X. le 22 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, afin que soit prononcée la résiliation anticipée du contrat de location à ses torts exclusifs pour non règlement des échéances à compter du 27 avril 2015, qu'elle soit condamnée à payer les montants dus au titre du contrat et à restituer le matériel loué sous astreinte.
Mme X. a appelé la société Eurosys Telecom en intervention forcée, subsidiairement en garantie, et a sollicité l'annulation, à défaut la résolution du contrat passé avec la société Eurosys, ce qui a pour effet, selon elle, d'entraîner la nullité du contrat de location conduisant à ce que la société Grenke Location soit déboutée de ses demandes. Elle a demandé, outre la condamnation reconventionnelle du loueur à lui payer des dommages et intérêts, la condamnation de la société Eurosys à lui rembourser la somme de 288 euros qu'elle lui avait versée.
Elle a exposé avoir été démarchée par la société Eurosys Telecom qui lui a proposé une numérisation de toutes ses lignes téléphoniques par le biais d'un seul abonnement, moins onéreux que celui existant, et à qui elle reproche de lui avoir fait signer une liasse de documents en blanc sans jamais faire état de l'intervention de la société Grenke Location en qualité de financeur du matériel. Elle a indiqué que la fiche d'intervention du 25 mars 2015 fait état d'un doute sur le bon fonctionnement de la ligne relative à l'alarme de la pharmacie, dont il va s'avérer qu'elle ne pourra pas être reportée sur la ligne numérisée mise en place par la société Eurosys, ce qui l'a contraint à conserver l'abonnement analogique pour l'alarme et ne lui a donc fait réaliser aucune économie, d'où sa demande de rétablissement des lignes en leur état antérieur. Elle a revendiqué l'application des dispositions du code de la consommation au litige, les contrats ne relevant pas directement de son activité professionnelle et a fait valoir le non-respect à cet égard de diverses dispositions légales protectrices du consommateur.
La société Eurosys Télecom a conclu au débouté des demandes de Mme X. dirigées contre elle, argant qu'elle n'était que le mandataire de la société Grenke Location pour signer le bon de commande. Elle se fonde sur les bons d'intervention signés par Mme X. pour affirmer que l'installation a parfaitement fonctionné, que la demande tendant à voir rattacher l'alarme au système numérique n'a pas été faite lors de la commande et s'est avéré impossible du fait que la société de sécurité exigeait une ligne téléphonique dédiée. Elle a entendu relever que Mme X. a invoqué tardivement et sans la prouver, une non-conformité du matériel livré, après résiliation du contrat de location par la société Grenke Location.
Appelée en la cause, la société Eurosys Communications a indiqué ne pas être concernée par le litige dès lors qu'en sa qualité d'opérateur téléphonique, elle a fourni l'accès à un réseau, ce qui ne peut être contesté puisque le matériel installé fonctionne aussi bien avec des lignes analogiques que des lignes numériques.
Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal a condamné Mme X. à payer à la société Grenke Location la somme de 6 486,54 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015, à supporter les dépens de l'instance ainsi qu' à verser à la société Grenke Location une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a débouté Mme X. de toutes ses demandes à l'égard de la société Eurosys Telecom et de la société Eurosys Communications et l'a condamnée aux frais et dépens des appels en garantie ainsi qu'au paiement de la somme de 250 euros à chaque société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme X. au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location n'étaient pas applicables en l'espèce, dès lors que le contrat avait un lien direct avec son activité professionnelle. Il a retenu qu'elle ne produisait aucune preuve des dysfonctionnements allégués du matériel et que, selon le contrat de location, le choix du matériel relevait de la seule responsabilité du preneur, l'engagement du bailleur étant de nature exclusivement financière. Pour accueillir la demande de la société Grenke Location, le tribunal a relevé que Mme X. avait manqué à ses obligations en s'abstenant de payer les loyers et qu'elle était dès lors redevable des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 11 des conditions générales du contrat.
Mme X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 décembre 2017 et par dernières conclusions notifiées en date du 12 février 2019, elle demandé à la cour de :
« Infirmer du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution du matériel,
In limine litis, sur l'appel incident formulé par la société Eurosys Telecom,
Déclarer l'appel incident irrecevable , ou à tout le moins, mal fondé,
Débouter la société Eurosys Telecom de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme X. bénéficie de l'application de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation lui conférant le statut protecteur de consommatrice,
A titre principal,
Dire et juger que les contrats conclus entre Mme X. et la société Eurosys Telecom, entre Mme X. et la société Eurosys Communications, et entre Mme X. et la société Grenke Location sont indivisibles et interdépendants,
Annuler , à tout le moins prononcer la résolution des contrats conclus entre les société Eurosys Telecom et Eurosys Communications,
Annuler, à tout le moins, prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location et Mme X.,
Constater que Mme X. a restitué le matériel litigieux,
En conséquence,
Débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter les sociétés Eurosys Telecom et Eurosys Communications de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'enconre de Mme X.,
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communications à garantir Mme X. de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son égard au profit de la société Grenke Location,
A titre reconventionnel,
Condamner la société Grenke Location , la société Eurosys Telecom et la société Eurosys Communications, chacune, à payer à Mme X. une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la socéité Eurosys Telecom à rembourser à Mme X. la somme de 288 euros débitée sur son compte,
En tout état de cause,
Condamner la société Grenke Location, la société Eurosys Telecom et la société Eurosys Communications, à verser, chacune, à Mme X. une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Mme X. fait valoir en plus des moyens soulevés en première instance qu'elle n'a jamais bénéficié de la numérisation de ses lignes téléphoniques ou de l'abonnement téléphonique unique que les société Eurosys Telecom et Eurosys Communications lui avaient promis, que les manquements de ces sociétés lui permettent de solliciter l'annulation de l'ensemble contractuel.
Par uniques écritures notifiées en date du 5 juin 2018, la société Grenke Location demande à la cour de :
« Déclarer l'appel mal fondé,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mme X. de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
La condamner au paiement d'une somme de 5.577,47 euros au titre de la valeur d'achat du matériel,
En tout état de cause,
Condamner Mme X. à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner également solidairement à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. »
L'intimée s'approprie les motifs du jugement déféré sur l'absence de qualité de consommateur de Mme X., lui interdisant de se prévaloir des dispositions du code de la consommation. La société Grenke location conteste tout manquement à ses obligations, dont elle rappelle qu'elles consistaient uniquement à se porter acquéreur du matériel et à le donner en location et entend faire valoir que Mme X. ne peut remettre en cause le contrat de fourniture du matériel téléphonique, dès lors qu'elle n'a pas recherché la responsabilité du fournisseur avant la résiliation du contrat de location, parfaitement indépendant. Elle conteste enfin le préjudice allégué par Mme X..
Par dernières conclusions notifiées en date du 26 janvier 2018, la société Eurosys Telecom et la société Eurosys Communications ont demandé à la cour de :
« A titre principal, sur l'appel incident,
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident,
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas cru devoir statuer sur la demande formée à titre principal en première instance par les sociétés Eurosys Telecom et Eurosys Communications tendant à déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée du fournisseur Eurosys Télecom,
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de location conclu entre Mme X. et la société Grenke Location, comportant un transfert des garanties du fournisseur au profit du locataire,
et notamment le pouvoir d'agir en justice au nom du locataire contre le fournisseur, a été résilié le 18 août 2015,
Dire et juger que Mme X. n'a mis en cause en première instance et pour la première fois la société Eursys Telecom que par conclusions réceptionnées par le tribunal le 23 mai 2016,
En conséquence,
Dire et juger que Mme X. ne disposait donc plus du mandat à agir à l'encontre de la société Eurosys Telecom,
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes de Mme X. dirigées à l'encontre de la société Eurosys Telecom,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Mme X. a commandé l'installation téléphonique dans le cadre de son activité professionnelle,
En conséquence,
Dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce,
Dire et juger que Mme X. ne démontre pas que l'installation téléphonique fournie et mise en service par la société Eurosys Telecom présentait un quelconque dysfonctionnement la rendant hors d'usage,
En conséquence,
Dire et juger que Mme X. ne démontre pas que la société Eurosys Telecom aurait failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
Dire et juger que Mme X. ne démontre pas l'absence d'accès au réseau téléphonique,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2017 en ce qu'il a débouté Mme X. de toutes ses demandes à l'égard de la société Eurosys Telecom et de la société Eurosys Communications et l'a condamnée à leur payer la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens des appels en garantie,
Sur l'appel principal,
Le rejeter,
Débouter Mme X. de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Mme X. à verser à la société Eurosys Telecom et à la société Eurosys Communications la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X. aux entiers frais et dépens. »
Les sociétés Eurosys font valoir que la résiliation du contrat de location par le loueur rend la demande d'intervention forcée de Mme X. à leur égard irrecevable compte tenu de son caractère tardif puisque postérieure à la résiliation. Sur le fond, elles estiment que Mme X. ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués ou des manœuvres déloyales dénoncées de sorte que l'annulation des contrats ne se justifie pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'appel principal :
Sur la nullité du contrat :
Sur l'application du droit de la consommation :
Mme X. s'estime fondée à voir appliquer les dispositions de l'article L. 132-1, ancien du code de la consommation qui concerne les contrat conclus entre professionnel et non professionnel, et les nouvelles dispositions de l'article L. 121-16-1-III du code de la consommation qui prévoient l'application des dispositions du code de la consommation au contrat conclu hors établissement, si le nombre de salariés employés par le professionnel sollicité est inférieur ou égal à cinq et si l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Il est constant que le contrat a été signé hors établissement. Néanmoins, quand bien même il serait retenu que l'officine de pharmacie employait en moyenne trois salariés en 2015, selon l'attestation produite de l'expert-comptable complétée par une liste sur papier libre des employés présents entre le premier janvier 2015 et le 31 décembre 2015, l'objet du contrat de location longue durée, soit un standard téléphonique, a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie. Le cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirme également cette analyse. La location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que Mme X. n'avait pas la qualité de consommateur et qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements du bailleur à ses obligations :
L'article 2 des conditions générales du contrat produites par Mme X. stipule : « En vertu du mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n'intervenant que dans le financement des produits, le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits, objets du contrat. Il en a choisi la marque et le type en fonction des propriétés techniques requises, des performances souhaitées et de ses propres besoins. Le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et, pour le logiciel, de paramétrage et d'interfaçage, sans aucune intervention du bailleur. Le locataire est en conséquence seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou en garantie de ces chefs. La responsabilité du bailleur ne saurait pas davantage être recherchée en cas d'une quelconque défaillance du fournisseur, notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur. Il en résulte que l'engagement du bailleur consiste exclusivement et ce à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire ».
Il résulte de cette clause que Mme X. n'est pas fondée à reprocher à la société Grenke Location, pour justifier sa propre inexécution de ses obligations et lui réclamer des dommages et intérêts, une inadaptation du matériel à ses besoins, ni des dysfonctionnements de ce matériel, ni un manquement à un devoir de conseil, le bailleur n'ayant aucune obligation de cette nature.
Ces griefs auraient pu être invoqués contre la société Eurosys Telecom, fournisseur du matériel, afin d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat de vente, susceptible d'entraîner celles du contrat de location, en raison de l'interdépendance des deux contrats, mais il aurait fallu que Mme X., au titre du mandat donné par le bailleur au preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur, appelle en la cause la société Eurosys Telecom alors que le contrat était en cours, et avant que la société Grenke Location ne prononce la résiliation du contrat, ce qu'elle a fait mais tardivement, alors qu'elle ne se trouvait plus investie des droits du bailleur.
Au surplus, Mme X. ne produit aucune preuve de ses allégations quant à l'inadaptation ou la non-conformité de l'installation téléphonique à sa pharmacie alors qu'elle a attesté avoir réceptionné intégralement un matériel conforme à la commande, qu'elle a déclaré ce matériel en parfait état de fonctionnement, se prévalant uniquement de l'obligation de mettre en place une nouvelle ligne analogique pour l'alarme, alors qu'il résulte des fiches de réception de livraison et d'intervention signées par elle le 25 mars 2015 et le 30 mars 2015, qu'une ligne relative à l'alarme de l'officine n'était pas prévue au contrat.
Dès lors, Mme X. n'est pas fondée à se prévaloir d'une inexécution contractuelle, et sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Grenke location doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements du preneur à ses obligations :
Il est constant que Mme X. n'a pas versé les loyers convenus et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Dès lors, elle est redevable des loyers impayés échus en août 2015, date de résiliation du contrat, soit la somme de 735,35 euros.
La société Grenke Location réclame en outre, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, la somme de 5.742 euros correspondant à l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme X. au paiement de la somme totale de 6.486, 35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2015.
La société Grenke Location maintient sa demande de restitution du matériel, alors que Mme X. démontre qu'elle a procédé à sa restitution le 25 août 2015 par X
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de ce chef de demande.
Sur les appels en garantie :
Sur les demandes dirigées contre la société Eurosys Telecom :
Mme X. a appelé la société Eurosys Telecom, qui lui a fourni le standard téléphonique selon bon de commande en date du 17 janvier 2015, en garantie par conclusions de mise en cause en date du 23 mai 2016, dans la procédure de première instance initiée par la société Grenke Location par citation du 22 décembre 2015.
La société Eurosys Telecom avait soulevé une fin de non-recevoir devant le tribunal, faisant valoir que Mme X. n'avait pas qualité à agir contre elle, moyen sur lequel la juridiction n'a pas statué.
En vertu des articles 3 et 5 des conditions générales du contrat de location, la société Grenke Location a transmis à Mme X., locataire, la totalité des recours contre le fournisseur, y compris la possibilité d'ester en justice.
Comme déjà énoncé ci-dessus, Mme X. n'a pas engagé la responsabilité contractuelle de la société Eurosys Telecom pour non-conformité du matériel livré ou manquement à son devoir de conseil pendant la durée de contrat mais après résiliation du contrat par la société Grenke Location pour suspension unilatérale par Mme X. du paiement des loyers, intervenue le 18 août 2016.
Il s'évince de ces éléments que Mme X. n'avait plus qualité à agir contre la société Euroys Telecom et que l'appel en garantie contre cette société est irrecevable.
Il convient d'ajouter au jugement déféré que la demande dirigée par Mme X. contre la société Eurosys Telecom est irrecevable.
Mme X. demande que la société Eurosys Telecom lui rembourse la facture du 9 février 2016 émise au titre de l'entretien du matériel téléphonique. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Mme X. n'établissant pas avoir informé la société Eurosys Telecom de ce qu'elle ne disposait plus à cette date du matériel, sa demande doit être rejetée comme mal fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande dirigée contre la société Eurosys Communications :
Par conclusions en date du 30 juin 2016, Mme X. a appelé en garantie la société Eurosys Communication, opérateur téléphonique et fournisseur d'accès au réseau téléphonique, avec qui elle avait signé en date du 17 janvier 2015 un bon de souscription portant sur la fourniture des abonnements et communication téléphoniques, lui reprochant des manquements contractuels.
Or, en l'espèce, il ressort du bon de souscription que la société Eurosys Communication devait fournir à Mme X. « l'accès base TO. » Il n'est pas établi que cette société ne se serait pas exécutée puisque la seule réserve mentionnée sur le bon d'intervention du technicien de la société Eurosys Telecom concerne le boîtier TNR qui permet la numérisation des lignes téléphoniques, boîtier dont il n'est pas discuté qu'il appartient à l'opérateur Orange/France Telecom, qui seul peut intervenir sur cet élément, ce qui a été fait préalablement à l'installation du standard téléphonique, ce que reconnaît Mme X. dans le courrier de son conseil du 23 juin 2015.
Aussi, comme l'a relevé le premier juge, aucun document contractuel ne mentionne que la société Eurosys Communications s'engageait à fournir un service sur des lignes numérisées ou à numériser. La preuve que le défaut de numérisation soit imputable à la société Eurosys Communications n'est pas rapportée par l'appelante, laquelle ne conteste pas pouvoir utiliser le standard qui lui a été installé, certes raccordé aux lignes analogiques. De plus Mme X. a demandé le maintien de ces lignes analogiques aux termes du bon d'intervention du 30 mars 2015 pour permettre le fonctionnement de l'alarme qui n'est possible qu'avec une ligne analogique, ce qui la rend mal fondée à reprocher à la société Eurosys Communications d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de l'impossibilité de numériser la totalité des lignes alors qu' en réalité seule la ligne dédiée à l'alarme ne pouvait être numérisée, la contraignant à garder deux abonnements téléphoniques et donc des frais supplémentaires. En effet, comme déjà précisé, l'alarme ne faisait pas partie de l'installation téléphonique commandée et la société Eurosys n'avait pas obligation de numériser la ligne support de l'alarme au titre du bon de commande.
Mme X., qui ne démontre donc l'existence d'aucune manoeuvre dolosive ni aucun manquement de la société Eurosys Communication à ses obligations, doit être déboutée de son appel en garantie.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
La demande de Mme X. tendant à voir l'intimée et les sociétés appelées en intervention forcée condamnées à lui payer des dommages et intérêts a été à bon droit rejetée par le premier juge au vu des motifs ci-dessus exposés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Mme X. sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location, de la société Eurosys Telecom et de la société Eurosys Communications au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros à chacune.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Sur appel principal,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONSTATE que Mme X. a restitué le matériel litigieux à la société Grenke Location,
DECLARE la demande de Mme X. dirigée à l'encontre de la société Eurosys Telecom irrecevable,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sàrl Eurosys Telecom la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. à payer à la Sàrl Eurosys Communications la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. aux dépens de la procédure d'appel et des procédures d'appel en garantie.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Composition de la juridiction : FABREGUETTES (Mrs), ARNOLD (Mrs), Nathalie NEFF, Guillaume HARTER, Me Christine BOUDET, Me Laurence Frick, Paul PETITFOUR
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie